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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 391R1184
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 390R3653
 
 
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391R1184
 Règlement (CEE) n° 1184/91 de la Commission, du 6 mai 1991, portant modalités d'application du régime d'aide aux producteurs portugais de céréales
 Journal officiel n° L 115 du 08/05/1991 p. 0015 - 0016
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 125
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 125
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CEE) No 1184/91 DE LA COMMISSION  du 6 mai 1991  portant modalités d'application du régime d'aide aux producteurs portugais de céréales  
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
 vu le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (1), et notamment son article 10,
 considérant que le
  règlement (CEE) no 3653/90 a institué une aide aux producteurs de certaines céréales mises sur le marché ou vendues directement à l'organisme d'intervention; qu'il y a lieu de définir la notion de vente sur le marché;
 considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un contrôle de la part des États membres, garantissant que l'aide est accordée dans le respect des conditions prescrites; que la demande d'aide doit comporter des indications minimales aux  fins des contrôles à effectuer;
 considérant que, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir un contrôle, par sondage et sur place, de l'exactitude des demandes présentées; que ce contrôle doit porter sur un nombre suffisamment représentatif des demandes d'aide;
 considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions permettant la récupération de l'aide en cas de paiement indu, ainsi que les sanctions appropriées pour de fausses déclarations;
 considérant que, afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il y a
  lieu de prévoir l'informatisation des données ressortant des demandes d'aide;
 considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:  Article premier
 L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 3653/90 est accordée aux producteurs portugais de céréales selon les modalités définies au présent règlement.  Article 2
 1. L'aide est versée au producteur ou à son mandataire pour les quantités de
  céréales visées à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (2), récoltées sur l'exploitation du producteur, et pour lesquelles la preuve de la  vente sur le marché est apportée.
 2. Au sens du présent règlement, on entend par vente sur le marché la vente de céréales par les producteurs sous forme de grains aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d'autres producteurs ainsi qu'à l'organisme d'intervention.  Article 3
 1. L'aide est versée par les autorités
  portugaises aux producteurs ou à leurs mandataires visés à l'article 2 et sur leur demande.
 2. La demande d'aide doit être envoyée à l'INGA et être accompagnée d'une liste chronologique des ventes établie par céréales et indiquant la quantité vendue. Pour les ventes inférieures à 40 tonnes, les producteurs introduisent une seule demande par  campagne.
 3. La dernière demande au titre d'une campagne est présentée au plus tard le 31 juillet de la campagne suivante.
 4. Les autorités portugaises
  versent le montant de l'aide au plus tard à la fin du mois suivant celui de réception de la demande.  Article 4
 1. Pour bénéficier du régime d'aide visé au présent règlement, le producteur de céréales autres que le maïs et le sorgho doit présenter chaque année, au plus tard le 30 avril, à l'autorité compétente, une déclaration de culture faisant  apparaître toutes les surfaces ensemencées par céréale, et leur localisation sur la base des données cadastrales ou sur la base d'une documentation reconnue
  équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, telle qu'une carte, une photo  aérienne ou spatiale permettant aux autorités de contrôle une identification précise des superficies en cause.
 Toutefois pour les céréales autres que le maïs et le sorgho, les déclarations concernant la récolte céréalière 1991 sont déposées au plus tard le 31 mai 1991.
 En ce qui concerne le maïs et le sorgho, la date limite de présentation de la déclaration de culture est fixée au 30 juin.
 2. L'autorité
  compétente enregistre la déclaration du producteur et lui donne un numéro d'enregistrement.  Article 5
 La preuve de la vente des céréales visée à l'article 2 est apportée par la présentation, pour chaque vente, d'une facture datée faisant apparaître le nom de l'acheteur, le nom du producteur et le numéro d'enregistrement de la déclaration  visée à l'article 4 ainsi que la quantité vendue par céréale et la date de livraison des céréales.  Article 6
 Les acheteurs visés à l'article 5 tiennent à la
  disposition de l'autorité nationale compétente une comptabilité indiquant notamment:
 a) les noms et adresses des producteurs ou opérateurs qui leur ont livré des céréales en grains;
 b) les quantités par type de céréale ayant fait l'objet des livraisons précitées, ainsi que la date de ces livraisons.  Article 7
 1. Les autorités portugaises établissent un régime de contrôle administratif et sur place garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies.
 Elles procèdent
  notamment au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des demandes présentées ainsi que des déclarations de culture visées à l'article 4.
 2. Le contrôle sur place des déclarations de culture porte au moins sur:
 - 5 % des déclarations de culture concernant moins de 25 hectares,
 - 20 % des déclarations de culture concernant plus de 25 hectares et moins de 250 hectares
 et sur 100 % des déclarations de culture supérieures à 250 hectares.  Article 8
 1. Les autorités portugaises
  procèdent à des contrôles sur place auprès des acheteurs indiqués dans les demandes d'aide. Ces contrôles portent sur les comptabilités visées à l'article 6 et couvrent au moins 20 % de la quantité de céréales  pour lesquelles l'aide a été demandée et 10 % des acheteurs concernés.
 Chaque contrôle sur place doit être consigné dans un procès-verbal.
 2. Les autorités portugaises procèdent en fin de campagne à un recoupement de toutes les demandes d'aide et des déclarations de culture y afférentes. Si le
  recoupement fait apparaître des écarts entre la demande d'aide d'un producteur et ses  possibilités de production, l'État membre procède à une vérification approfondie de toutes les demandes du producteur en cause.  Article 9
 1. Si le contrôle des demandes de versement de l'aide indique un excédent, le producteur est exclu du régime d'aide au titre de la campagne en cause.
 2. En cas de paiement indu de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt de 15 %, calculé en fonction
  du délai s'étant écoulé entre le versement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire.
 Les montants récupérés sont versés à l'organise payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.
 3. En ce qui concerne les déclarations de culture, le Portugal prend les mesures appropriées pour sanctionner les fausses déclarations. Il informe la Commission des mesures prises à cet égard.  Article 10
 Si
  les demandes d'aide comportent des données erronées soit délibérément, soit à la suite de négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.  Article 11
 Le Portugal prend les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment celles destinées à assurer la fiabilité des mesures de contrôle. À cette fin, le Portugal procède à l'informatisation des données  ressortant des demandes de versement de l'aide.  Article 12
 Le présent
  règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État  membre.
 Fait à Bruxelles, le 6 mai 1991. Par la Commission
 Ray MAC SHARRY
 Membre de la Commission  (1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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