| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 390R3653
 
 
  
 
 
  
 
 
390R3653
 Règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du
  marché des céréales et du riz au Portugal
 Journal officiel n° L 362 du 27/12/1990 p. 0028 - 0030
 
 Modifications:
 Mis en oeuvre par 
 
 391R1184
 
 
  (JO L 115 08.05.1991 p.15)
 Dérogé par 
 
 393R0738
 
 
  (JO L 077 31.03.1993 p.1)
 Modifié par 
 
 395R1664
 
 
  (JO L 158 08.07.1995 p.13)
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT  (CEE) No 3653/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 portant dispositions transitoires d'organisation  commune du marché des céréales et du riz au Portugal 
 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
 vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,
 vu la proposition de la Commission,
 vu l'avis du Parlement européen(1),
 considérant que la politique
  suivie en matière de prix par la Communauté depuis l'adhésion et  notamment l'introduction du régime des stabilisateurs, rend impossible le processus prévu à  l'article 285 de l'acte d'adhésion en ce qui concerne le rapprochement au prix commun des prix des  céréales au Portugal ; que le Conseil européen de février 1988 a reconnu que les adaptations  récentes de la politique agricole commune créent des difficultés qui n'avaient pas été prévues et  rendent nécessaire un renforcement des modalités de transition
  en matière notamment d'aides et de  délais ;
 considérant que l'octroi d'une aide temporaire et dégressive, dont le montant initial est établi en  fonction du revenu garanti aux producteurs portugais à la fin de la première étape, permet de  prévoir la baisse des prix des céréales fourragères au Portugal jusqu'au niveau des prix communs et  de faciliter ainsi l'intégration du marché portugais dans l'organisation commune des marchés ;
 considérant que, en ce qui concerne le froment dur, le même
  résultat peut être atteint par l'octroi  aux producteurs portugais de la totalité de l'aide prévue par le règlement (CEE) n° 2727/75 du  Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des  céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1340/90(3), et dont l'article 323 de  l'acte d'adhésion avait prévu l'introduction progressive à partir du début de la deuxième étape ;
 considérant que, en ce qui concerne le froment tendre, la différence entre le prix
  applicable au  Portugal et le prix commun est telle que, malgré l'octroi de l'aide, le rapprochement ne peut être  opéré en une seule fois ; qu'il y a donc lieu de fixer pour ce produit un prix supérieur au prix  commun et de prévoir son rapprochement au prix commun en plusieurs campagnes ;
 considérant que, en ce qui concerne le riz, produit pour lequel la différence des prix portugais  par rapport au prix commun ne justifie pas l'octroi d'une aide, il y a lieu de prévoir  l'application au début de la
  deuxième étape d'un prix basé sur celui applicable au Portugal à la  fin de la première étape et de rapprocher ensuite ce prix au prix commun ;
 considérant que, tant pour le froment tendre que pour le riz, la politique récente de la Communauté  rend improbable le rapprochement résultant de l'évolution des prix communs prévu par l'article 285  paragraphe 4 point a) de l'acte d'adhésion ; qu'il y a donc lieu de déterminer la méthode et la  durée des rapprochements à effectuer tout en tenant compte de la
  situation différente des prix de  ces produits par rapport aux prix communs ;
 considérant que, en ce qui concerne la dégressivité de l'aide, il y a lieu de prévoir un système  permettant de tenir compte des variations des prix d'achat à l'intervention d'une campagne de  commercialisation à l'autre, et notamment des baisses dues aux stabilisateurs ; qu'il y a lieu en  outre d'étaler cette dégressivité sur une période suffisamment longue et alignée sur celle prévue  pour le rapprochement des prix du froment
  tendre ;
 considérant qu'il est approprié de prévoir, pour l'octroi de l'aide, une durée de la campagne de  commercialisation qui tient compte de la saison de la récolte au Portugal ;
 considérant que l'intérêt communautaire à une intégration rapide du marché portugais des céréales  dans l'organisation commune des marchés justifie un financement partiel de l'aide par le Fonds  européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», le reste étant à la  charge du Portugal ;
 considérant que l'application des prix communs pour la plupart des céréales rend approprié  l'application aux producteurs portugais du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire  applicable aux autres États membres ;
 considérant que, pour faciliter le passage du régime d'intervention existant au Portugal avant le  début de la deuxième étape à celui prévu par l'organisation commune des marchés, il est approprié  de prévoir que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, l'intervention ait lieu dans cet
   État membre dès le début de la campagne et que, pour trois campagnes, le triticale, céréale  importante dans l'économie agricole du Portugal, puisse faire objet de l'intervention ;
 considérant que les difficultés de l'industrie de transformation au Portugal rendent approprié le  démantèlement en dix ans des éléments destinés à assurer la protection de l'industrie prévus à  l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
 
 
 Article premier
 Le présent
  règlement établit les dispositions particulières  applicables à titre transitoire au Portugal en ce qui concerne l'organisation commune des marchés  des céréales et du riz.
 I. Régime des prix
 Article 2
 1.  À partir du 1er janvier 1991, les prix communs sont applicables au Portugal pour  toutes les céréales visées à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) n° 2727/75, exception  faite du froment tendre.
 2. Le prix d'intervention du froment tendre est fixé à 210,80 écus par tonne pour la
  période allant  du 1er janvier 1991 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1990/1991. Pour les  campagnes suivantes, le prix d'intervention du froment tendre est, sans préjudice de l'article 4 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2727/75 :
 fixé selon les règles de l'organisation commune des marchés et de façon à ne pas aggraver l'écart  qui le sépare des prix communs pour la campagne 1991/1992,
 rapproché du prix commun au début de chacune des campagnes de commercialisation 1992/1993 à
   1999/2000, successivement d'un neuvième, d'un huitième, d'un septième, d'un sixième, d'un  cinquième, d'un quatrième, d'un tiers et de la moitié de la différence entre ces deux prix.
 3.  Le prix d'intervention du riz paddy :
 est fixé à 344,57 écus par tonne pour la période allant du 1er janvier 1991 au début de la campagne  de commercialisation 1991/1992,
 est rapproché du prix commun au début de chacune des campagnes de commercialisation 1991/1992 à  1994/1995, successivement d'un cinquième,
  d'un quatrième, d'un tiers et de la moitié de la  différence entre ces deux prix.
 II. Aides aux producteurs portugais
 Article 3
 1.  À partir du début de la campagne 1991/1992 et jusqu'à la fin de la campagne de  commercialisation 1999/ 2000, une aide est accordée aux producteurs de froment tendre, maús, orge, seigle, triticale et  sorgho, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2727/75 et mis sur le marché par le producteur  ou vendus par celui-ci à un organisme d'intervention en application
  des articles 7 et 8 dudit  règlement.
 2.  Pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le montant de l'aide pour les céréales est  fixé comme suit :
 froment tendre70,74 écus par tonne,
 maús60,00 écus par tonne,
 orge, triticale et seigle77,49 écus par tonne,
 sorgho51,77 écus par tonne.
 3.  Pour les campagnes de commercialisation suivantes, l'aide est fixée par le Conseil statuant sur  proposition de la Commission à la majorité qualifiée sur base de la différence entre :
 le
  montant qui résulte de la somme du prix d'achat à l'intervention et de l'aide applicable au  Portugal au cours de la campagne précédente et le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal pour la campagne en question.
 Cette différence est, pour chaque campagne, réduite respectivement d'un neuvième, d'un huitième,  d'un septième, d'un sixième, d'un cinquième, d'un quatrième, d'un troisième et de la moitié.
 
 Article 4
 Aux fins de l'octroi de l'aide prévue à l'article 3, on entend par
  campagne de  commercialisation la période allant du  1er juin au 31 mai de l'année suivante en ce qui concerne le froment tendre, l'orge, le triticale  et le seigle.
 
 Article 5
 L'aide visée à l'article 3 est considérée comme une intervention au sens de l'article  1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(1). Elle est financée pour 65 % par le  FEOGA, section «garantie».
 
 Article 6
 À partir de la campagne 1991/1992, l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) n°  2727/75
  est applicable entièrement au Portugal.
 III. Autres mesures
 Article 7
 Par dérogation à l'article 4 ter du règlement (CEE)  n° 2727/75, le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable au Portugal est celui  fixé pour les autres États membres.
 
 Article 8
 Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2727/75 :
 a)pendant la campagne de commercialisation 1991/1992, les achats à l'intervention de céréales  récoltées au Portugal peuvent avoir lieu dans cet État membre à
  partir du 1er juillet jusqu'au 30  avril ;
 b)pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 à 1993/1994, le triticale récolté au  Portugal peut être acheté à l'intervention dans cet État membre, le prix d'achat étant celui prévu  pour l'orge.
 
 Article 9
 Les éléments fixes relatifs aux produits visés à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte  d'adhésion sont démantelés avant le 1er janvier 2000 selon un rythme à déterminer.
 IV. Dispositions générales et finales
 Article 10
 Les
  modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure  prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75.
 Selon la même procédure, sont adoptées les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter le  passage du régime existant au Portugal à celui résultant de l'application de l'organisation commune  des marchés, aux conditions prévues par le présent règlement et notamment celles relatives aux  indemnités pour les éventuels stocks de céréales dont la récolte est tardive.
 
 Article 11
 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.
 Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI
 (1)Avis rendu le 23 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).
 (2)JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
 (3)JO n° L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
 (1)JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
 |