|
Législation communautaire en vigueur
Document 391L0410
Actes modifiés:
367L0548
(Modification)
391L0410
Directive 91/410/CEE de la
Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Journal officiel n° L 228 du 17/08/1991 p. 0067 - 0068
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 234
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 22 juillet 1991 portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu
la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (2), et notamment son article 19,
considérant que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE prévoit que les récipients contenant certaines substances dangereuses destinées à un usage domestique doivent
être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants et/ou porter une indication de danger détectable au toucher;
considérant que l'article 6 paragraphe 2 de la directive 88/379/CEE du Conseil (3) prévoit que les récipients contenant certaines préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public soient munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants et/ou portent une indication de danger détectable au toucher;
considérant que toutes les formes d'emballage suffisamment sûres pour les
enfants, en particulier celles définies par les normes internationales, peuvent être considérées comme emballages munis de fermetures de sécurité pour enfants;
considérant que les spécifications techniques relatives à ces dispositifs figurent à l'annexe IX parties A et B de la directive 67/548/CEE; que l'article 19 de la directive 79/831/CEE prévoit que l'annexe IX relève de la procédure du comité d'adaptation au progrès technique;
considérant que les dispositions de la présente directive sont
conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et des préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte de l'annexe IX de la directive 67/548/CEE est remplacé par le texte figurant en annexe à la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er août 1992, les dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 1992.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence i la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1)JO No L 196 du 16.8.1967, p. 1.(2)JO No L 259 du 15.10.1979, p. 10.(3)JO No L 187 du 16.7.1988, p. 14.
ANNEXE
Le texte de l'annexe IX est remplacé par le texte ci-après.
«ANNEXE IX
PARTIE A
Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants
1. Emballages refermables
Les fermetures de sécurité pour les enfants, utilisées sur des emballages
refermables, doivent correspondre à la norme ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essais pour emballages refermables», adoptée par l'International Standard Organisation (ISO).
2. Emballages non refermables (p.m.)
3. Remarques
1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN série 45000 sont autorisés à certifier la conformité à la norme indiquée ci-dessus;
2. Cas particuliers
S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.
Dans tous les autres cas et lorsqu'elle a des raisons valablement justifiées de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour les enfants utilisée, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire d'essai du type défini au
point 1 ci-dessus certifiant:
- que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon la norme ISO mentionnée ci-dessus
ou
- que la fermeture visée, soumise aux essais prévus par la norme ISO mentionnée ci-dessus, est conforme aux prescriptions imposées.
PARTIE B
Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher
Les prescriptions techniques concernant les dispositifs permettant de détecter les dangrs au toucher. doivent
être conformes à la norme EN 272 (édition au 20 août 1989) relative aux indications tactiles de danger.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|