Législation communautaire en vigueur

Document 391D0037


Actes modifiés:
385D0624 (Voir)
382D0949 (Voir)
379D0092 (Voir)
375D0576 (Voir)
389D0077 (Voir)
385D0059 (Voir)
387D0110 (Voir)

391D0037  
91/37/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Les textes en langues allemande et grecque sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 018 du 24/01/1991 p. 0019 - 0022

Modifications:
Voir 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 autorisant la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ( Les textes en langues allemande et grecque sont les seuls faisant foi .) ( 91/37/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE ( 2 ), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la décision 75/576 /CEE de la Commission ( 3 ), et notamment son article 2, ainsi que les dispositions correspondantes des décisions 79/92/CEE ( 4 ), 82/949/CEE ( 5 ), 84/23/CEE ( 6 ), 85/59/CEE ( 7 ), 85/624/CEE ( 8 ), 87/110/CEE ( 9 ), 87/118/CEE ( 10 ), 88/94/CEE ( 11 ), 89/77/CEE ( 12 ) et 89/589/CEE de la Commission ( 13 ), autorisant la république fédérale d'Allemagne, entre autres, à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles,
vu les demandes présentées par la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1988 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1990, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la demande de l'Allemagne vise des variétés de maïs ayant un index FAO ( Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) de classe de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés;
considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; qu'il est également notoire que les variétés précoces de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la Grèce concernant ces variétés;
considérant, toutefois, que le système d'octroi des autorisations en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la directive susmentionnée doit être revu dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur; que cette révision affectera toutes les dérogations accordées jusqu'à ce jour, avec effet au 31 décembre 1992 au plus tard;
considérant que, par les décisions susmentionnées, la Commission a notamment autorisé l'Allemagne à interdire la commercialisation de semences de certaines variétés d'avoine de forme d'hiver et de certaines variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350, figurant à l'époque dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles;
considérant que l'expérience a montré qu'il n'est plus possible d'affirmer que, pour la culture et l'utilisation en Allemagne, certaines variétés d'avoine de forme d'hiver ont une valeur inférieure à d'autres variétés comparables;
considérant que, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines variétés de maïs qui étaient considérées jadis comme ayant un index FAO de classe de maturité supérieur à l'index susmentionné ne peuvent plus être considérées comme telles;
considérant que les conditions requises pour l'octroi à l'Allemagne des autorisations susmentionnées en ce qui concerne lesdites variétés d'avoine de forme d'hiver et de maïs ne sont donc plus réunies;
considérant, dès lors, que les autorisations concernant les variétés précitées doivent être révoquées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire, sur son territoire, la commercialisation des semences des variétés suivantes, qui figureront dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1991 :
CÉRÉALES
Zea maïs L . - Maïs
Acheo
AE 431
Aida
Albax ( W )
Alcober
Alfan Aliber
Alidile
Aligris
Alimir
Alios
Alnus PX 9646 Alver
Alyson
Amalia
Amandis
Amor
Ardy
Ariane
Arider
Ariete
Ario
Atakant
Athenea
Axion
Azuris
Badajoz
Barcellona
Bellum
Bilitis
Blancor ( W )
Bleck
Bolt
Bomber
Bondy
Calvi 2659
Capitan
Cardan
Cargispor
Carico
Celina
Celtis
Ciclone
Cifor 4313
Clara 2655
Cometa
Commandos
Conte
Coronado
Corsar
Creso
Cruise
CS 8671
Cusco
Daino
Dakar G-4590
Dekas
Dekor
Dekalb XL 72-3
Denni
Dingo
Diodo
Discovery
Divina ( W )
Dixie
DK 415
DK 433
DK 536
DK 698
Doge
Dole
Dracma G-4662
Drive
Ducato G-4712
Duplex
Duplo
Elegans Emily
Eurodis
Every
Express
Fabio
Faro
Fausto
Feeling 02
Fiorino G-4440
Flax
Frederik
Fuji ( W )
Fulton
Furio 4207
Futuro
Galaxis
Gary
Giovanna
Glauco
Gordon
Granada
Great
Greg
Hawaiano
Hercule 2638
Ibernio
Iller
Illinois DK 698
Ionio ( Wx )
Itala
Jedi
July
Kido 2641
Kuban
Lady
Lancial
Laser
Lavinia
Leone
LG 2520
Licinio
Litio
Lola ( x )
Look
Lord
Loriot ( Wx )
Los Angeles
Markober
Masko
Milan
Milford
Mirto
Moana
Molto
Morgan
NC 3440
NC 6131
Natali
Navajo
Nelson
New York
Norman
Odiseo
Olympis
Orchidea Orionus ( Wx)
Ovalis
Pamela
Pasadena
Pascal
Peonia
Plauto
Plutonio
Pothos
Professional
Publio
PX 9283
PX 9540
Regen
Reno
Ring
River
Roger
Roll
Rosai
Roxalis
Roxis
Runner
Sally
San Diego
Sandy Scorpio
Scott
Sierra
Silka
Simona
Sirmio
Spencer
Spiritis
Sprea
Sprint
Sting
Stratos
Swan ( Wx )
Tauro
Terry
Texano
Tiffany
Tosca
Ulis
Urasis
Valdivia
Vandy
Ventotene
Zack
Zannone .
Article 2
La République hellénique est autorisée à interdire, sur son territoire, la commercialisation des semences des variétés suivantes, qui figureront dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1991 :
PLANTES OLÉAGINEUSES ET À FIBRES
Glycine max . ( L .) Merrill - Soja
Cervin
Kalmit
Leopard
Major
Mogador . Article 3
Les autorisations visées aux articles 1er et 2 seront révoquées dès qu'il sera constaté que leurs conditions d'octroi ne sont plus remplies . Article 4
La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique communiquent à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elles font usage des autorisations visées respectivement aux articles 1er et 2 . Article 5
Les autorisations accordées à la république fédérale d'Allemagne par les décisions ci-après sont révoquées en ce qui concerne les variétés mentionnées en regard de chacune d'elles :
CÉRÉALES
1 . Avena sativa L . - Avoine
Décision Variétés 75/576/CEE Angelica Argentina Astra Ava Avoine d'hiver du Prieur Crin Noir Noire de Moyencourt Peniarth Rogart 8 79/92/CEE Pennal 82/949/CEE Fringante Kalott Rosette 85/59/CEE Bulwark Lidia Oyster 85/624/CEE Mutine Tanagra 87/110/CEE Vintero 87/118/CEE AC 1 Blancanieves Blenda Cartuja Nina PA 101 PA 102 PA 105 Prevision Roja de Argelia Saia 6 88/94/CEE Image Lustre 89/77/CEE Kynon 89/589 /CEE Aintree Cigale Craig Sonar
2 . Zea maïs L . - Maïs
Décision Variétés 82/949/CEE Fany 84/23/CEE Cantaleso Eva 85/59/CEE Arta 85/624/CEE Senechal 88/94/CEE Anjou 39 Aquilan LG 2350 89/77/CEE Jaguar Mikado Nobel 89/589/CEE Axios
Article 6
La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 225 du 12 . 10 . 1970, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 48 . ( 3 ) JO no L 253 du 30 . 9 . 1975, p . 36 . ( 4 ) JO no L 22 du 31 . 1 . 1979, p . 14 . ( 5 ) JO no L 383 du 31 . 12 . 1982, p . 27 . ( 6 ) JO no L 20 du 25 . 1 . 1984, p . 19 . ( 7 ) JO no L 23 du 26 . 1 . 1985, p . 44 . ( 8 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1985, p . 20 . ( 9 ) JO no L 48 du 17 . 2 . 1987, p . 27 . ( 10 ) JO no L 49 du 18 . 2 . 1987, p . 35 . ( 11 ) JO no L 56 du 2 . 3 . 1988, p . 40 . ( 12 ) JO no L 30 du 1 . 2 . 1989, p . 72 . ( 13 ) JO no L 331 du 16 . 11 . 1989, p . 46 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int