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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0077
Actes modifiés:
370L0457
(Voir)
389D0077
89/77/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1988 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 030 du 01/02/1989 p. 0072 - 0074
Modifications:
Modifié par
389D0422
(JO L 193 08.07.1989 p.43)
Voir
391D0037
(JO L 018 24.01.1991 p.19)
Voir
392D0227
(JO L 108 25.04.1992 p.55)
Texte:
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 décembre 1988
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi.)
(89/77/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que,
conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1986 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1988, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que cela s'applique
aussi aux semences de certaines espèces de plantes agricoles appartenant à des variétés admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1987, conformément à la décision 89/78/CEE de la Commission, du 29 décembre 1988, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (3);
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre
peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces, y compris certaines desdites variétés admises officiellement au Portugal;
considérant que les variétés Ellire (rye-grass d'Italie) et Aurora (rye-grass anglais) avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels
en culture;
considérant que, pour la variété Ellire, il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'une autre variété y admise [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive 70/457/CEE];
considérant que
l'examen de ce cas a laissé certains doutes concernant l'appréciation de la distinction dans l'État membre d'inscription, aux termes de l'article 12 bis paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE; que ces doutes doivent être levés;
considérant que, en ce qui concerne la variété Aurora, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission;
considérant qu'il est impossible d'achever l'éclaircissement et l'examen avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la
directive 70/457/CEE;
considérant qu'il apparaît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un éclaircissement et un examen complets pour ces deux variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive 70/457/CEE);
considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de
maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures
prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989 pour tout son territoire:
Céréales
1. Avena sativa L.
Kynon
2. Zea mays L.
Adour
590
Adour 650
AE 664
Agus
Agus LG 26-61
Airone
Alba
Alceo
Alezan 4006
Alispot
Ambo
Ambra
Appio
Ascot
Attila
Bionica
CA-867
CA-949
Capital
Cargisun
Carla
Chicago
Claudio
Country
Cres
Dayton
Dekalb XL 351
Derek
Diana
DK 250
DK 524
DK 528
Dorothy
Egeo (Wx)
Ennio
Estrela
Ettore
Explorer G-4621
Freedom
Frida (Wx)
Fucedro G-4630
Funk's G 4449
G 4673
G 4733
G 4740 A
Granja
Help
Indianapolis
Jaguar
Kathy
Lambro
Las Vegas
LG 60
LG 61
LG 2771
Liberty
Lico
Loges
Manlio
Menfi
Michelangelo
Mikado
Model
Monteverde
Morfeo (Wx)
NC 6190
Neva
New Orleans
Nisida
Nobel
Noce
Nova 2000
PGI-949
Primo
Prisma G-4730
PX 610
Quetzal
Remo
Rocker G-4686
Ronodur
Ronolac
RX 9581
Sagittario
SNH-731
SNH-741
Sparta
Spazio
Steve
Tartaro
Tchalco
Tebe
Tender
Tirso
Tohum
Tony
Urano
Valbom
Valeria
Valeria PR-3540
Velox G-4579
Verax G-4754
Volga PR-3475
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne
communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1988 et jusqu'au 31 mars 1989 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères
Lolium multiflorum Lam.
Ellire
Lolium perenne L.
Aurora
Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(3) Voir page 75 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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