|
Législation communautaire en vigueur
Document 390L0539
Actes modifiés:
390L0425
(Modification)
390L0539
Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
Journal officiel n° L 303 du 31/10/1990 p. 0006 - 0028
Edition spéciale finnoise
...: Chapitre 3 Tome 35 p. 9
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 9
Modifications:
Modifié par
391L0494
(JO L 268 24.09.1991 p.35)
Modifié par
391L0496
(JO L 268 24.09.1991 p.56)
Modifié par
392D0369
(JO L 195 14.07.1992 p.25)
Modifié par
392L0065
(JO L 268 14.09.1992 p.54)
Modifié par
393L0120
(JO L 340 31.12.1993 p.35)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par
399L0090
(JO L 300 23.11.1999 p.19)
Modifié par
300D0505
(JO L 201 09.08.2000 p.8)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (90/539/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen
(2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les volailles, en tant qu'animaux vivants, et les oeufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;
considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production de volailles et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver;
considérant que l'élevage des volailles s'intègre dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant dans les États membres en matière de police sanitaire afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver et de participer ainsi à la réalisation du marché intérieur;
considérant que, pour
permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers;
considérant qu'il convient en principe d'exclure du champ d'application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d'expositions, de concours et de compétitions;
considérant qu'il convient de prendre en compte, aux fins de la présente directive, les échanges de cailles, de pigeons, de canards, de faisans et
de perdrix élevés en vue de la reproduction ou de la consommation;
considérant que, dans l'état actuel de l'élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs;
considérant qu'il convient de laisser aux autorités compétentes des États membres le soin d'agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive
et de veiller au respect de l'application de ces conditions;
considérant que le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3987/87 (5), prévoit l'attribution d'un numéro distinctif d'enregistrement pour chaque établissement producteur ainsi que le marquage des oeufs à couver; que le règlement (CEE) no 1868/77 de la
Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/87 (7), a fixé les modalités d'application dudit règlement; qu'il convient, aux fins de la
présente directive, pour des raisons pratiques, de retenir des critères identiques d'identification des établissements producteurs et de marquage des oeufs à couver;
considérant que, pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les volailles et les oeufs à couver doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de
permettre d'éviter la propagation de maladies contagieuses;
considérant toutefois qu'il importe de reporter à une date ultérieure la détermination des règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle;
considérant que, dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport;
considérant qu'il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un État membre dans l'éradication de certaines
maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet État membre met en oeuvre dans le cadre national; que, dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des États ou régions d'État membre à l'égard de certaines maladies susceptibles d'affecter les volailles;
considérant que, si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences
communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées;
considérant que, pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d'un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les oeufs à couver jusqu'au lieu de destination;
considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de
sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (8);
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des États
membres;
considérant que la définition d'un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des oeufs à couver peuvent être importés;
considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des critères généraux, tels que l'état sanitaire des volailles et
des autres animaux, l'organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation
sanitaire en vigueur;
considérant par ailleurs qu'il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d'oeufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté;
considérant que les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers doivent être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation
sanitaire de chacun d'eux; que le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels reposent ces conditions particulières nécessitent, pour leur définition, le recours à la procédure du comité vétérinaire permanent;
considérant que la présentation, lors de l'importation de volailles ou d'oeufs à couver, d'un certificat conforme à un modèle donné constitue l'un des moyens efficaces permettant de vérifier l'application de la réglementation communautaire; que cette réglementation peut comporter
des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les modèles du certificat doivent être établis en conséquence;
considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée;
considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur l'origine et l'état sanitaire des volailles et des oeufs à couver;
considérant que, dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il
convient de permettre aux États membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l'arrivée des volailles ou des oeufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination;
considérant que les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des volailles et des oeufs à couver seront déterminés ultérieurement dans le cadre des mesures à prendre pour la réalisation du marché intérieur;
considérant que tout État membre doit disposer de la possibilité d'interdire immédiatement les importations en provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent présenter un danger pour la santé des hommes et des animaux; qu'il importe dans un tel cas, sans préjudice des modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la coordination des attitudes des États membres à l'égard de ce pays tiers;
considérant que l'évolution constante des techniques
avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles;
considérant que les dispositions de la présente directive devront être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.
2. La présente directive ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par «vétérinaire officiel» et par «pays tiers» le vétérinaire officiel et le pays tiers visés par la
directive 72/462/CEE.
En outre, on entend par:
1) volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2) oeufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
3) poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non
encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris;
4) volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;
5) volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6) volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs
délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;
7) troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire et immunitaire élevées dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité zootiologique;
8) exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9) établissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les
secteurs d'activité indiqués ci-après:
a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
b)
établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
c)
établissement d'élevage: l'établissement dont l'activité consiste à assurer la croissance des volailles jusqu'au stade de
la ponte;
d)
couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
10) vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive;
11) laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre, agréé par l'autorité vétérinaire
compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive;
12) visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement;
13) maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe V;
14) foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE;
15) zone infectée: pour ce qui
est des maladies indiquées à l'annexe V, soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon;
16) quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une observation
prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe V;
17) abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
CHAPITRE II
Règles pour les échanges intracommunautaires
Article 3
1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant
les mesures nationales
qu'ils entendent mettre en oeuvre pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.
2. La Commission examine les plans. Selon la procédure prévue à l'article 32, les plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation.
3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, des modifications ou compléments d'un plan
préalablement approuvé conformément audit paragraphe peuvent:
- soit être approuvés à la demande de l'État membre concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans cet État membre,
- soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
Article 4
Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence comme responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur
utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire. Les laboratoires de référence sont énumérés à l'annexe I.
Article 5
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
a) les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15, 17 et respectivement celles fixées en application des articles 13 et 14 ou celles énoncées aux articles 7, 8 et 9;
b)
les volailles
d'abattage, ainsi que, par dérogation au point a), les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement jusqu'à la mise en oeuvre des conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes d'élevage, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14.
Article 6
Les oeufs à couver, les poussins d'un
jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
a) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I;
b) ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
c) ils doivent être situés hors d'une zone infectée;
2) d'un troupeau ne présentant, au moment de
l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.
Article 7
Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:
1) s'ils proviennent d'un État membre, satisfaire aux exigences suivantes:
a) provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a),
- qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à
l'annexe III,
- qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
b)
être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission;
c)
avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
2) s'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été
importés conformément aux conditions énoncées au chapitre III.
Article 8
Les poussins d'un jour doivent:
a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7;
b)
satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III lorsqu'ils doivent être vaccinés;
c)
ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h).
Article 9
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a);
b)
lorsqu'il doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III;
c)
avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des vingt-quatre heures
précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.
Article 10
Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:
a)
dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
b)
qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c)
dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit
heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
d)
située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l'article 19.
Article 11
1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s'appliquent pas aux échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.
2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois,
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition,
- qui répondent, lorsqu'il doivent être
vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles,
- qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l'article 19,
- qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe II, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S. Pullorum-Gallinarum.
Article 12
1. Pour l'expédition de volailles et d'oeufs a couver à partir d'États membres ou de régions d'États membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d'État
membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles suivantes sont applicables:
a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux:
- soit non vaccinés,
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin
inactivé,
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;
b)
les poussins d'un jour doivent provenir:
- d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a),
- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);
c)
les volailles de reproduction
ou de rente doivent:
- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle
et
- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance de vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun
oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine,
et
- avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32;
d)
les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux:
- qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c) troisième tiret,
- qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de
Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32.
2. Le statut des États membres ou des régions d'État membre au regard de la maladie de Newcastle est fixé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, au plus tard six mois avant la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive.
Les éléments à prendre en considération pour la fixation de ce statut sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1 ainsi
que, notamment, les critères suivants:
- aucun signe de la maladie de Newcastle n'a été décelé parmi les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins,
- aucune vaccination contre la maladie de Newcastle n'a été autorisée pour les volailles visées à l'article 1er au cours des douze mois précédents au moins,
- toutes les volailles de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle,
-
les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle.
3. Les conditions énoncées au paragraphe 1 feront l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 1992.
Article 13
1. Dans l'hypothèse où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment:
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test,
- les procédures de contrôle de ce programme,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit,
- les
mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces
garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.
Dans le cas de programmes présentés à la Commission avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur approbation ainsi qu'aux garanties commerciales complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992.
3. Le programme soumis par l'État membre peut être modifié ou complété selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être approuvés une
modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2.
Article 14
1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une
recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre. Les
garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 32. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier 1992.
3. L'État membre concerné communique à la Commission
toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 15
1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages de réemploi à condition qu'ils soient désinfectés avant toute réutilisation. Ces
emballages doivent être nettoyés et:
a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
b)
porter les indications suivantes:
- le nom de l'État membre d'expédition,
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins,
- le nombre d'oeufs ou de poussins,
- la catégorie et le type de production à laquelle ils sont destinés,
- le nom ou la
raison sociale, l'adresse et le numéro d'agrément de l'établissement producteur,
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2,
- le nom de l'État membre de destination;
c)
être clos selon les instructions de l'autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet
effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs.
3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:
- ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement,
- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2,
- closes selon les instructions de
l'autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
b)
Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les
meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à:
- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport,
- faciliter l'observation des volailles,
- permettre le nettoyage et la désinfection.
6. Les moyens de
transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Article 16
Le transport des volailles visées à l'article 15 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de
maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article
17
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire:
- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV,
- signé par un vétérinaire officiel,
- établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination,
- valable pour une durée de cinq jours,
-
comportant un seul feuillet,
- prévu en principe pour un seul destinataire,
- portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.
Article 18
Les États membres destinataires peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs États membres expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être
introduits sur leur territoire des volailles et oeufs à couver
qui seraient dispensés du
certificat prévu à l'article 17.
Article 19
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er juillet 1991, les règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.
CHAPITRE III
Règles pour les importations en provenance des pays tiers
Article 20
Les volailles et les oeufs à couver importés dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 21 à
24.
Article 21
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à
l'article 32. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 33.
2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des
autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;
b)
de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes A
et B de l'Office international des épizooties;
c)
des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;
d)
de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;
e)
de l'organisation et de la mise en oeuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;
f)
des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la
présente directive;
g)
du respect des règles communautaires en matière d'hormones et de résidus.
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 22
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle.
2. Les critères généraux à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de ces maladies
sont fixés selon la procédure prévue à l'article 32.
3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à une partie du territoire d'un pays tiers.
Article 23
1. L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver
proviennent de troupeaux qui:
a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 32;
b)
répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 32, pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.
2. Pour
la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 32 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.
Article 24
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un
vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Le certificat doit:
a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers l'État membre de destination;
b)
être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination;
c)
accompagner l'envoi dans son exemplaire original;
d)
attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation
en provenance du pays tiers;
e)
avoir un délai de validité de cinq jours;
f)
comporter un seul feuillet;
g)
être prévu pour un seul destinataire;
h)
porter un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 25
Des experts vétérinaires des États membres et de la Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier
si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées.
Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 26
1. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à
l'article 33, de limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux oeufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d'abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers.
2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 33, d'appliquer après l'importation toute mesure de police sanitaire nécessaire.
Article 27
1. Les règles et principes généraux applicables au cours des
inspections dans les pays tiers ou au cours des inspections des volailles importées de pays tiers sont déterminés conformément à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles et principes visés ci-dessus, les règles nationales restent applicables, sous réserve du respect des règles générales du traité.
2. L'importation dans la Communauté des volailles et des oeufs à couver est interdite lorsque:
- les envois ne proviennent pas
du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 21 paragraphe 1,
- les envois sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse,
- les conditions énoncées dans la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur,
- le certificat qui accompagne l'envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 24,
- l'examen montre que les règles communautaires en matière
d'hormones et de résidus n'ont pas été respectées.
3. Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée selon la procédure prévue à l'article 26 pour des raisons de santé animale ou lorsque l'autorisation de réexpédier des volailles dont l'entrée a été refusée conformément au paragraphe 1 n'a pas été accordée, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut désigner l'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles.
Article 28
Dès leur arrivée dans l'État
membre destinataire, les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 33, l'autorité compétente de l'État membre destinataire peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 29
1. Pour les
échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs à couver.
2. Pour les importations en provenance des pays tiers, les mesures de sauvegarde suivantes sont applicables:
a) sans préjudice des dispositions de l'article 22, si une maladie contagieuse des volailles, susceptible de compromettre la santé des volailles de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de
police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci;
b)
les mesures prises par les États membres sur la base du présent article, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission, avec indication des motifs.
Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après cette communication et décide, selon la procédure prévue à l'article 32, si les mesures en question doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou si elles doivent être supprimées.
Si la situation visée au présent article se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de cet article,
éventuellement modifiées conformément à l'alinéa précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32;
c)
la reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autorisée selon la même procédure.
Article 30
1. Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.
2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit:
a)
À l'annexe A sous I, la référence suivante est ajoutée:
«Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.»
b)
À l'annexe B, les tirets suivants sont supprimés:
«- volailles vivantes»,
«- oeufs à couver».
Article 31
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions
arrêtées en application des articles 20, 21 et 22, les États membres appliquent aux importations de volailles et d'oeufs à couver en provenance des pays tiers des conditions au moins équivalant à celles qui résultent de l'application du chapitre II.
Article 32
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État
membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi,
le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 33
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la
majorité simple contre lesdites mesures.
Article 34
Les modifications à apporter aux annexes, notamment en vue de les adapter à l'évolution des méthodes de diagnostic et aux variations de l'importance économique des maladies spécifiques, sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 35
Les dispositions de la présente directive, et notamment l'article 29, feront l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 1992 dans le cadre des propositions visant à
l'achèvement de la réalisation du marché intérieur.
Article 36
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1992. Ils en informent la Commission.
Article 37
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
(1) JO
no C 89 du 10. 4. 1989, p. 1.
(2) JO no C 260 du 15. 10. 1990.
(3) JO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 11.(4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.
(5) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 20.
(6) JO no L 209 du 17. 8. 1977, p. 1.
(7) JO no L 127 du 16. 5. 1987, p. 18.(8) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
ANNEXE I 1. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants:
1.
Belgique
Institut national de recherches vétérinaires,
Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles
Danemark
Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohjskole, Kobenhavn
République fédérale
d'Allemagne
Bundesforschungsanstalt fuer Landwirtschaft Institut fuer Kleintierzucht,
Doernbergstrasse 25/27, 3100 Celle
Espagne
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Barcelona
France
Laboratoire de pathologie aviaire, CNEVA, 22440 Ploufragan
Grèce
Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki,
Thessaloniki
Irlande
Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo, Dublin
Italie
Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via G. ORUS 2, 35100 Padova
Luxembourg
Laboratoire vétérinaire de l'État - avenue Gaston Diderich 54,
Luxembourg
Pays-Bas
Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad
Portugal
Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária, Lisboa
Royaume-Uni
Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey
2. Les laboratoires
nationaux de référence pour les maladies aviaires mentionnées au paragraphe 1 sont responsables, en ce qui concerne l'État membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues dans la présente directive. Dans ce but:
a) ils peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;
b)
ils contrôlent la qualité de tous les réactifs utilisés par les laboratoires agréés;
c)
ils organisent périodiquement des tests comparatifs.
ANNEXE II AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS CHAPITRE PREMIER Règles générales
1. Pour être agréés par l'autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II;
b)
mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au
chapitre III;
c)
donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d);
d)
être soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:
- au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II,
- l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'autorité vétérinaire compétente;
e)
ne contenir que les volailles définies à l'article 2 paragraphe 1.
2. L'autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) no 2782/75.
CHAPITRE II Installations et
fonctionnement
A. Établissements de sélection, de multiplication et d'élevage
1. Les installations
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées.
b)
Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre
l'exercice du contrôle sanitaire.
c)
Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.
2. La conduite de l'élevage
a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'«élevage protégé» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot.
b)
Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:
- de l'établissement lui-même
et/ou
- d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l'article 6 point a)
et/ou
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c)
Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra
porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
d)
Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.
e)
Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais.
f)
L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y
a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
g)
Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera:
- les entrées et sorties de volailles,
- les performances de production,
- la morbidité et la mortalité et leurs causes,
- les examens de laboratoire exécutés et les
résultats obtenus,
- la provenance des volailles,
- la destination des oeufs.
h)
En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués auvétérinaire habilité.
B. Couvoirs
1. Les installations
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:
- stockage et classement des
oeufs,
- désinfection,
- pré-incubation,
- éclosion,
- préparation et conditionnement des expéditions.
b)
Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être
prévue.
c)
Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
2. Le fonctionnement
a)
Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel.
b)
Les oeufs à couver devront provenir:
- d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 6 point a),
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c)
Les
règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
d)
Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.
e)
Les opérations de désinfection concerneront:
- les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse,
- les incubateurs, régulièrement,
- les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
f)
Un programme de contrôle de
qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.
g)
L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité vétérinaire compétente, qui
décide des mesures appropriées à prendre.
h)
Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:
- la provenance des oeufs et leur date d'arrivée,
- les résultats d'éclosion,
- les anomalies constatées,
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus,
- les programmes de vaccination éventuels,
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos,
- la destination des
poussins d'un jour.
i)
En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.
CHAPITRE III Programme de contrôle sanitaire des maladies
Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 13 et 14, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.
A. Infections à Salmonella
pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae
1. Espèces concernées
a) pour S. Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;
b)
pour S. Arizonae: dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques.
b)
Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière
d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir.
c)
L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. Pullorum ou S. Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement.
Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.
B.
Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis
1. Espèces concernées
a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum.
b)
Dindes pour Mycoplasma Meleagridis.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour.
b)
Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les
cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien.
c)
Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.
C.
Résultats et mesures à prendre
S'il n'y a pas de
réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.
D.
Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité vétérinaire compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que
les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
CHAPITRE IV Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement
1. L'agrément d'un établissement sera suspendu:
a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;
b)
jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie:
- en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement,
- si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle,
- si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
c)
jusqu'à l'exécution de nouveaux
examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Méléagridis font penser à la présence d'une infection;
d)
jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c).
2. L'agrément d'un établissement sera
retiré:
a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
b)
si un nouvel examen approprié confirme la présence d'une infection à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizona, M. Gallisepticum ou M. Meléagridis;
c)
si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas été prises.
3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux
conditions suivantes:
a) lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué;
b)
lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées:
ii) par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat
négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué;
ii) par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.
ANNEXE III CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES En cas de vaccination des volailles ou des
troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent être:
- conformes aux exigences de la pharmacopée européenne,
- produits, contrôlés et distribués sous contrôle officiel.
Les critères d'utilisation dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.
ANNEXE IV CERTIFICATS SANITAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (modèles 1 à 6) (voir les pages suivantes)
MODÈLE 1
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEOEUFS À COUVER
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse complète)
- initial
- final
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'oeufs à couver.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. État membre de destination
Lieu de destination final
CERTIFICAT
SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés
10. Numéro d'agrément de l'établissement
11. Espèce de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de l'envoi
a) Nombre d'oeufs
b) Date de collecte
c) Identification du troupeau d'origine
d) Marque
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a)
les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive 90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en majuscules)
le .
Qualification
Cachet
MODÈLE 2 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEPOUSSINS D'UN JOUR
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse
complète)
- initial
- final
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de poussin d'un jour.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. État membre de destination
Lieu de destination final
CERTIFICAT SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement d'accouvaison
10. Numéro d'agrément de l'établissement
11. Espèce de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de l'envoi
a) Nombre
b) Date d'éclosion
c) Identification de l'établissement d'origine
d) Catégorie/type
de poussins
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) les poussins d'un jour décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 8 et 15 de la directive
90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en majuscules)
le .
Qualification
Cachet
MODÈLE 3 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEVOLAILLE DE REPRODUCTION ET DE RENTE
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse complète)
- initial
- final
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni
pour chaque envoi de volaille.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. État membre de destination
Lieu de destination final
CERTIFICAT SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement d'origine
10. Numéro d'agrément de l'établissement
11. Espèce
de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de l'envoi
a) Nombre de volailles
b) Identification du troupeau d'origine
c) Catégorie/type
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 9 et 15 de la directive 90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en majuscules)
le .
Qualification
Cachet
MODÈLE 4 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEVOLAILLES, OEUFS À COUVER ET LOTS INFÉRIEURS À VINGT
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse complète)
- iniziale
- finale
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille ou d'oeufs à couver.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de
destination final.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. État membre de destination
Lieu de destination final
CERTIFICAT SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine
10. Numéro d'agrément de l'établissement (le cas échéant)
11. Espèce de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de
l'envoi
a) Nombre de volailles ou d'oeufs à couver
b) Identification du troupeau d'origine
c) Catégorie/type
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) les volailles ou les oeufs à couver décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues à l'article 11 de la directive 90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en
majuscules)
le .
Qualification
Cachet
MODÈLE 5 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEVOLAILLES D'ABATTAGE
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse complète)
- iniziale
- finale
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. Abattoir et
État membre de destination
Luogo di destinazione finale
CERTIFICAT SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine
10. Numéro d'agrément de l'établissement (le cas échéant)
11. Espèce de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de l'envoi
a) Nombre de volailles
b) Âge approximatif des volailles
14.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en majuscules)
le .
Qualification
Cachet
MODÈLE 6 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEVOLAILLE DE RECONSTITUTION DE STOCKS DE GIBIER
1. Expéditeur (nom et adresse complète)
3. Destinataire (nom et adresse complète)
- iniziale
- finale
NOTES
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volailles.
b)
L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination.
7. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. Abattoir et État membre de destination
Lieu de destination final
CERTIFICAT SANITAIRE
NoORIGINAL
2. État
membre d'origine
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés
10. Numéro d'agrément de l'établissement
11. Espèce de volaille
12. Destinée à la production de
13. Identification de l'envoi
a) Nombre de volailles
b) Identification du troupeau d'origine
c) Âge approximatif des volailles
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) les volailles décrites ci-dessus répondent
aux dispositions prévues aux articles 6, 9 et 15 de la directive 90/539/CEE;
b)
(attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 90/539/CEE).
Fait à .,
le .
le .
Signature
le .
Nom (en majuscules)
le .
Qualification
Cachet
ANNEXE V MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE - Influenza aviaire,
- maladie de Newcastle.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|