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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0505
Actes modifiés:
390L0539
(Modification)
300D0505
2000/505/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ainsi que modifiant la décision 96/482/CE établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des
ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation [notifiée sous le numéro C(2000) 2261] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 201 du 09/08/2000 p. 0008 - 0010
Texte:
Décision de la Commission
du 25 juillet 2000
modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ainsi que modifiant la décision 96/482/CE établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation
[notifiée sous le numéro
C(2000) 2261]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/505/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/90/CE(2), et notamment son article 23, paragraphe
1, son article 24, son article 26, paragraphe 2, son article 27 bis et son article 34,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communatué et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(4), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 96/482/CE de la
Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/549/CE(6), établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaires à appliquer après une telle importation.
(2) Compte tenu de l'expérience acquise lors de l'application des mesures prévues, il y a lieu de modifier les conditions dans lesquelles les
poussins d'un jour issus des oeufs à couver importés de pays tiers font l'objet d'échanges intracommunautaires. La modification doit permettre aux États membres d'expédier des poussins d'un jour dans des exploitations situées dans un autre État membre avec la garantie que l'isolement postérieur à l'importation est effectué.
(3) Il est dès lors nécessaire de modifier en conséquence le modèle de certificat figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE ainsi que la décision 96/482/CE.
(4) L'autorité
compétente de l'État membre d'expédition doit informer l'autorité compétente du pays de destination finale des poussins d'un jour, par le biais du système Animo, des exigences de police sanitaire en ce qui concerne la période d'isolement à appliquer.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le modèle 2 figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE est remplacé par celui figurant à
l'annexe de la présent décison.
Article 2
À l'article 3, paragraphe 1, de la décision 96/482/CE, le texte suivant est ajouté:"Si les poussins d'un jour ne sont pas élevés dans le même État membre que celui dont les oeufs à couver ont été importés, ils sont transportés directement et détenus dans l'exploitation de destination visée au point 9.2 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE pendant une période d'au moins trois semaines à compter du jour de
l'éclosion."
Article 3
La présente décision s'applique aux lots de poussins d'un jour accompagnés d'un certificat à partir du 1er octobre 2000.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 19.
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(4) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
(5) JO L 196
du 7.8.1996, p. 13.
(6) JO L 209 du 7.8.1999, p. 36.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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