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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0014
390D0014
90/14/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1989, établissant la
liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1990 p. 0071 - 0072
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 231
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 231
Modifications:
Modifié par
391D0276
(JO L 135 30.05.1991 p.58)
Modifié par
194N
Modifié par
394D0453
(JO L 187 22.07.1994 p.11)
Texte:
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine
(90/14/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la
Communauté économique européenne,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8,
considérant que, en vue d'élaborer une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de sperme, il convient de tenir compte, d'une part, de la liste des pays tiers en provenance
desquels les États membres autorisent les importations d'animaux de l'espèce bovine, d'autre part, des pays tiers qui exportent traditionnellement du sperme vers la Communauté et, enfin, du statut sanitaire de ces pays;
considérant que, tout en respectant les limites résultant de l'adoption de la présente liste, les importations de sperme continueront à être soumises aux dispositions nationales relatives à l'inspection sanitaire et vétérinaire dans la mesure où elles ne sont pas encore soumises à
d'autres mesures communautaires de protection sanitaire;
considérant que d'autres mesures communautaires doivent encore être adoptées au sujet de l'importation de sperme; que la Commission poursuit activement son travail de préparation de telles mesures; que, en attendant, il est nécessaire d'engager une première étape en élaborant une liste de pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation de sperme pour éviter une rupture des échanges;
considérant que les mesures prévues par la
présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres n'autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine qu'à partir des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de
la Commission
(1) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
ANNEXE
Liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine
1.2 // Australie Autriche Canada Tchécoslovaquie Finlande Hongrie Nouvelle Zélande // Pologne Roumanie Suède Suisse États-Unis d'Amérique Yougoslavie
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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