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Législation communautaire en vigueur
Document 389R2141
Actes modifiés:
388R3564
(Modification)
389R2141
Règlement (CEE) n° 2141/89 de la Commission, du 14 juillet 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 3921 11 00 et 4810 12 00 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 205 du 18/07/1989 p. 0022 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 75
Edition spéciale suédoise ...:
Chapitre 2 Tome 7 p. 75
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 2141/89 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 3921 11 00 et 4810 12 00 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises suivantes:
1) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une plaque de polystyrène expansé recouverte sur ses deux
faces d'une feuille de papier. L'épaisseur totale du papier représente moins de 10 % de l'épaisseur totale de l'article;
2) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une couche de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier blanc couché au kaolin, sans fibres obtenues par un procédé mécanique et d'un poids au mètre carré excédant 150 grammes. L'épaisseur totale du papier représente au moins 10 % de l'épaisseur totale de l'article;
considérant que
la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 vise au code 3921 11 00 les « autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires: en polymère du styrène » et au code 4810 12 00 les « papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques, en rouleaux ou en feuilles, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au mètre carré excédant 150 g »; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdits codes sont à prendre en considération;
considérant que les marchandises sus-indiquées sont composées de deux matières différentes et qu'elles sont à classer, conformément à la règle générale no 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel;
considérant que, de toute
évidence, lesdites marchandises ne peuvent relever que du chapitre 39 ou du chapitre 48, selon leur composition; qu'il apparaît opportun de fixer la délimitation entre ces deux chapitres sur la base du critère de l'épaisseur totale des feuilles de papier recouvrant les deux faces de la plaque ou de la couche de polystyrène en relation avec l'épaisseur totale de la marchandise; qu'il y a lieu de fixer cette épaisseur totale du papier à moins de 10 % (classement dans le chapitre 39), ou bien à 10 % au plus
(classement dans le chapitre 48);
considérant, sous réserve des dispositions de la note 10 du chapitre 39 et de la note 7 du chapitre 48, que le critère de classement appliqué dans le présent règlement reste valable indépendamment, d'une part, du type de matière plastique alvéolaire comprise dans les codes NC 3921 11 00 à 3921 19 90 et, d'autre part, du type de papier des positions appropriées du chapitre 48;
considérant que le présent règlement absorbe les chiffres 1 et 2 de l'annexe au règlement (CEE)
no 3564/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3); que, dès lors, il y a lieu de les supprimer;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les codes de la nomenclature combinée indiqués en regard de chacune d'elles:
1.2 // 1) panneaux légers,
de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une plaque de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier. L'épaisseur totale du papier représente moins de 10 % de l'épaisseur totale de 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 23.
// 2) panneaux légers, de forme carrée ou rectangulaire, constitués d'une couche de polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces d'une feuille de papier blanc couché au kaolin, sans fibres obtenues par un procédé mécanique et d'un
poids au mètre carré excédant 150 g. L'épaisseur totale du papier représente au moins 10 % de l'épaisseur totale de l'article: // 4810 12 00.
Article 2
Les chiffres 1 et 2 de l'annexe au règlement (CEE) no 3564/88 sont supprimés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission l'article: // 3921 11 00;
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 169 du 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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