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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0424
Actes modifiés:
386L0109
(Modification)
389L0424
Directive 89/424/CEE de la Commission du 30 juin 1989 modifiant la directive 86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»
Journal officiel n° L 196 du
12/07/1989 p. 0050 - 0051
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 208
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 208
Texte:
*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 30 juin 1989
modifiant la directive 86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement
certifiées « semences de base » ou « semences certifiées »
(89/424/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (4), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que la directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères;
considérant que la directive 69/208/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces
de plantes oléagineuses et à fibres;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de chacune des directives susmentionnées autorise la Commission à interdire la commercialisation de semences qui ne sont pas officiellement certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant que, par conséquent, la directive 86/109/CEE de la Commission (5) limite la commercialisation de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été
officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant que, pour quelques espèces visées par la directive 86/109/CEE, cette limitation de commercialisation s'applique à partir du 1er juillet 1989; qu'il paraît maintenant que, pour un certain nombre de celles-ci, les États membres ne seront pas en mesure, à cette date, de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire la demande de semences à l'intérieur de la Communauté;
considérant qu'il convient dès lors de reporter l'application de cette limitation de commercialisation jusqu'au 1er juillet 1990 pour l'agrostide tenue, le lotier corniculé, la minette et le trèfle hybride et jusqu'au 1er juillet 1991 pour les autres espèces concernées;
considérant qu'il a été établi, sur la base des informations disponibles à ce stade, que les États membres seront en mesure, à partir du 1er juillet 1991, de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire,
à l'intérieur de la Communauté, la demande de semences de brome (Bromus catharticus et Bromus sitchensis), de trèfle d'Alexandrie et de Phacelia;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/109/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les
États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1989, les semences de:
1.2 // - Agrostis gigantea Roth // - agrostide blanche, // - Agrostis stolonifera L. // - agrostide stolonifère, // - Phleum bertolonii DC // - fléole bulbeuse, // - Poa palustris L. // - pâturin des marais, // - Poa trivialis L. // - pâturin commun, // - Lupinus albus L. // - lupin blanc, variétés autres qu'amères, // - Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson // - moutarde brune
ne peuvent être
commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 2 bis
Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1990 les semences de:
1.2 // - Agrostis capillaris L. // - agrostide tenue, // - Lotus corniculatus L. // - lotier corniculé, // - Medicago lupulina L. // - minette, // - Trifolium hybridum L. // - trèfle hybride
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été
officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". »
3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1991 les semences de:
1.2 // - Agrostis canina L. // - agrostide de chiens, // - Alopecurus pratensis L. // - vulpin des prés, // - Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl. // - fromental, // - Bromus catharticus Vahl. // - brome, // - Bromus sitchensis Trin. // -
brome, // - Festuca ovina L. // - fétuque ovine, // - Poa nemoralis L. // - pâturin des bois, // - Trisetum flavescens (L.) Beauv. // - avoine jaunâtre, // - Lupinus albus L. // - lupin blanc, variétés amères, // - Lupinus angustifolius // - lupin bleu, // - Lupinus luteus L. // - lupin jaune, // - Trifolium alexandrinum L. // - trèfle d'Alexandrie, // - Trifolium incarnatum L. // - trèfle incarnat, // - Trifolium resupinatum L. // - trèfle perse, // - Vicia sativa L.
// - vesce commune, // - Vicia villosa Roth. // - vesce velue, vesce de Cerdagne, // - Phacelia tanacetifolia Benth. // - phacelia, // - Sinapis alba L. // - moutarde blanche
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". »
4. À l'article 4, après le deuxième tiret, le tiret suivant est inséré:
« - le 1er juillet 1990 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer aux dispositions de l'article 2 bis, et ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(2) JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 36.
(3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(4) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(5) JO no L 93 du 8. 4. 1986, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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