Législation communautaire en vigueur

Document 386L0109


386L0109
Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1986 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 175


Modifications:
Modifié par 389L0424 (JO L 196 12.07.1989 p.50)
Modifié par 391L0376 (JO L 203 26.07.1991 p.108)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 27 février 1986
limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées »
(86/109/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/38/CEE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/859/CEE de la Commission (4), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que la directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères;
considérant que la directive 69/208/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales de certaines espèces de plantes oléagineuses et à fibres;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de chacune des directives susmentionnées autorise la Commission à interdire la commercialisation de semences qui ne soient pas officiellement certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant qu'il a été établi, sur la base des informations disponibles à ce stade, que les États membres seront en mesure de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire, à l'intérieur de la Communauté, la demande de semences de plusieurs des espèces précitées avec des semences de ces catégories à partir du 1er juillet 1987 dans le cas de certaines espèces, du 1er juillet 1989 dans le cas de certaines autres espèces et du 1er juillet 1991 dans le cas de certaines espèces additionnelles;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1987, les semences de:
1.2 // - Vicia faba L. (partim) // - féverole, // - Papaver somniferum L. // - oeillette,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
2. Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1987, les semences de:
1.2 // - Glycine max (L.) Merr. // - soja, // - Linum usitatissimum L. // - lin oléagineux,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base », « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction ».
Article 2
Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1989, les semences de:
1.2 // - Agrostis canina L. // - agrostide de chiens, // - Agrostis gigantea Roth // - agrostide blanche, // - Agrostis stolonifera L. // - agrostide stolonifère, // - Agrostis tenuis Sibth. // - agrostide tenue, // - pratensis JO no L 357 du 18. 12. 1982, p. 31.
// - Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl. // - fromental, // - Phleum bertolonii DC // - fléole bulbeuse, // - Poa nemoralis L. // - pâturin des bois, // - Poa palustris L. // - pâturin des marais, // - Poa trivialis L. // - pâturin commun, // - Trisetum flavescens (L.) Beauv. // - avoine jaunâtre, // - Lotus corniculatus L. // - lotier corniculé, // - Lupinus albus L. // - lupin blanc, // - Lupinus angustifolius L. // - lupin bleu, // - Lupinus luteus L. // - lupin jaune, // - Medicago lupulina L. // - minette, // - Trifolium hybridum L. // - trèfle hybride, // - Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. // - moutarde brune,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
Article 3
Les États membres prescrivent qu'à partir du 1er juillet 1991, les semences de:
1.2 // - Festuca ovina L. // - fétuque ovine, // - Trifolium incarnatum L. // - trèfle incarnat, // - Trifolium resupinatum L. // - trèfle perse, // - Vicia sativa L. // - vesce commune, // - Vicia villosa Roth // - vesce velue, vesce de Cerdange, // - Sinapis alba L. // - moutarde blanche,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
Article 4
Les États membres mettent en vigueur:
- le 1er juillet 1987 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 1er,
- le 1er juillet 1989 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 2,
et
- le 1er juillet 1991 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président L. // - vulpin des prés,
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 41. (3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (4)

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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