|
Législation communautaire en vigueur
Document 387R3906
Actes modifiés:
375R2759
(Modification)
387R3906
Règlement (CEE) n° 3906/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et le règlement (CEE) n° 2766/75 déterminant la liste des produits par lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1987 p. 0011 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 105
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 105
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3906/87 DU CONSEIL
du 22 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) N° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et le règlement (CEE) N° 2766/75 déterminant la liste des produits par lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommé «système harmonisé», qui remplace la convention du 15
décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 (3) a instauré, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant qu'il a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises
et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 2759/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1475/86 (5), selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé;
considérant que certaines farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats sont classées dans des sous-positions de la position 02.06 du tarif douanier commun actuellement en vigueur, qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 2759/75; que, dans la nomenclature combinée, à titre
de simplification, une seule sous-position a été établie pour
comprendre toutes farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats; qu'il est souhaitable que lesdites farines et poudres soient couvertes par le règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune
(1) Avis rendu le 18 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4) JO
N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(5) JO N° L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3905/87 (7); que, dès lors, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) N° 2759/75;
considérant que les graisses d'os et de déchets de porc ne figurant pas à l'annexe II du traité se trouvent soustraits à l'application des dispositions agricoles de celui-ci alors que le saindoux et les autres graisses de
porc obtenus à partir des autres parties de l'animal y sont soumis; que, dans le système harmonisé, les graisses d'os et de déchets sont classés dans la même position de la nomenclature que le saindoux et les autres graisses de porc; que, en raison du développement technique de la transformation des graisses animales, il est impossible de distinguer entre les graisses d'os et de déchets et le saindoux et les autres graisses provenant des animaux de l'espèce porcine; qu'il est, de ce fait, nécessaire
d'étendre aux graisses d'os et de déchets des animaux de l'espèce porcine, les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et les règles de commercialisation arrêtées pour le saindoux et les autres graisses de porc;
considérant que les préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang, les préparations de sang d'animaux et les pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats, y compris les graisses, peuvent être
classées, selon leur caractère essentiel, dans diverses sous-positions de la position 16.02 du tarif douanier commun actuellement en vigueur; que, dans la nomenclature combinée, des sous-positions particulières ont été établies pour comprendre toutes les préparations homogénéisées, les préparations de sang de tous animaux et les pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes ou d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature
ou origine; qu'il souhaitable que lesdites préparations relevant des sous-positions susmentionnées de la nomenclature combinée soient couvertes par le règlement (CEE) N° 2759/75;
considérant que la formulation des désignations des marchandises et numéros tarifaires selon les termes de la nomenclature combinée nécessite l'adaptation, entre
autres, du règlement (CEE) N° 2766/75 (8), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1905/83 (9), ainsi
que le règlement (CEE) N° 2767/75 du
Conseil, du
29 octobre 1975, établissant les règles générales relatives
au système dit des produits pilotes et dérivés permettant la
(6) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(7) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(8) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 25.
(9) JO N° L 190 du 14. 7. 1983, p. 1.
fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1906/83 (2); qu'il s'est avéré que l'application du règlement
(CEE) N° 2767/75 ne reflète plus la réalité économique en matière de fixation de montants supplémentaires; qu'il convient, par conséquent, de fixer des prix d'écluse pour tous les produits couverts par le règlement (CEE) N° 2759/75 et d'abroger le règlement (CEE) N° 2767/75;
considérant que de nombreux règlements du secteur de la
viande de porc doivent être adaptés pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) N° 2658/87, seulement
les modifications de caractère purement technique peuvent être effectuées; que, dès lors, il y a lieu de prévoir que toutes les autres adaptations des règlements du Conseil et de la Commission concernant l'organisation commune des mar-
chés dans le secteur de la viande de porc sont effectuées selon
la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE)
N° 2759/75, à condition que ces adaptations soient dues exclusivement à l'introduction du système harmonisé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) N° 2759/75 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc comporte un régime des prix et des échanges et régit les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 29.
(2) JO N° L 190 du 14. 7. 1983, p. 4.
2) À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les achats effectués par les organismes d'intervention portent sur les carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées de la sous-position 0203 11 10 de la nomenclature combinée, et peuvent porter sur les poitrines (entrelardés), fraîches ou réfrigérées de la sous-position ex 0203 19 15 et le lard frais ou réfrigéré de la sous-
position ex 0209 00 11.»
3) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) un deuxième
élément égal à 7 % du prix d'offre moyen déterminé sur la base des importations effectuées au cours des douze mois précédant le 1er mai de chaque année. Toutefois, ce pourcentage est égal à 10 pour les produits relevant des positions ex 1602 et ex 1902.
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les produits relevant des sous-positions 0206 30 21,
0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10 et 1602 20 90, pour lesquels le taux du droit a été consolidé dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douanier et le commerce (GATT), les prélèvements sont limités au montant résultant de cette consolidation.»
4) L'article 12 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En ce cui concerne les produits visés à
l'article 1er paragraphe 1 autres que le porc abattu,
les prix d'écluse
sont dérivés du prix d'écluse du porc abattu en fonction du rapport fixé pour ces produits en vertu de l'article 10 paragraphe 4.»
b) Au paragraphe 4, le deuxième tiret est supprimé.
5) L'article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
b) le paragraphe 4 est supprimé.
Article 2
L'article 1er et l'annexe du règlement (CEE) N° 2766/75 sont abrogés.
Article 3
Le règlement (CEE) N° 2767/75 est abrogé.
Article 4
La
Commission procède, selon la procédure prévue à
l'article 24 du règlement (CEE) N° 2759/75, aux adaptations qu'il est nécessaire d'apporter aux règlementations du Conseil ou de la Commission concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et qui découlent de l'application de l'article 1er.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er à 3 sont
applicables à partir du 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
Fin du document
Document livré
le: 11/03/1999
|