Législation communautaire en vigueur

Document 375R2759


375R2759  
Règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0001 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 86
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 86
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 170


Modifications:
Modifié par 378R1423 (JO L 171 28.06.1978 p.19)
Modifié par 179H
Modifié par 380R2966 (JO L 307 18.11.1980 p.5)
Modifié par 386R1473 (JO L 133 21.05.1986 p.36)
Modifié par 387R3906 (JO L 370 30.12.1987 p.11)
Modifié par 389R1249 (JO L 129 11.05.1989 p.12)
Mis en oeuvre par 390R3444 (JO L 333 30.11.1990 p.22)
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Mis en oeuvre par 395R1370 (JO L 133 17.06.1995 p.9)
Modifié par 300R1365 (JO L 156 29.06.2000 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2759/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment dans le secteur de la viande de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention ; que ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention ; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention ; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un prix de base servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention;
considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande de porc implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire, en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;
considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix ; que le système des prix d'écluse ne fonctionnera toutefois pas pour les produits pour lesquels il est difficile de déterminer un prix d'offre suffisamment représentatif pour l'ensemble des produits relevant d'une seule position tarifaire ; qu'il convient dès lors de permettre de dériver le montant supplémentaire;
considérant que, afin de pouvoir contrôler le volume des importations, il convient de prévoir la possibilité d'un recours à un régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation; (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 42.
considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de porc ; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;
considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;
considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande de porc;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1566/72 (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc comporte un régime des prix et des échanges, et régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0007943"> (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 5.
2. Au sens du présent règlement, est considérée comme trimestre une période de trois mois débutant le 1er février, le 1er mai, le 1er août ou le 1er novembre.

TITRE I Régime des prix
Article 2
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1: - mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation,
- mesures tendant à améliorer leur qualité,
- mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre,
- mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.


Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 3
Les mesures d'intervention suivantes peuvent être prises pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix: - aides au stockage privé,
- achats effectués par les organismes d'intervention.


Peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé, les produits déterminés selon des règles prévues à l'article 5.
Les achats effectués par les organismes d'intervention portent sur les carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées (sous-position ex 02.01 A III a) 1 du tarif douanier commun), et peuvent porter sur les poitrines (entrelardés), fraîches ou réfrigérées (sous-position ex 02.01 A III a) 5 du tarif douanier commun), et le lard frais ou réfrigéré (sous-position ex 02.05 A I du tarif douanier commun).

Article 4
1. Il est fixé annuellement, avant le 1er août, un prix de base valable à partir du 1er novembre de la même année pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées «porc abattu», d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porc.
Le prix de base est fixé en tenant compte: - du prix d'écluse et du prélèvement applicables pendant le trimestre débutant le 1er août de chaque année,
- de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.


2. Lorsque le prix communautaire de marché du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir à ce niveau, des mesures d'intervention peuvent être décidées.
3. Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 à 7.
4. Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, - est fixé le prix de base,
- est déterminée la qualité type du porc abattu.


5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - fixe la liste des marchés représentatifs,
- détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc.


6. Selon la procédure prévue à l'article 24, - sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article.



Article 5
1. Le prix d'achat pour le porc abattu de la qualité type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 85 % du prix de base.
2. Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'achat sont dérivés du prix d'achat pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre chacun des prix d'écluse de ces produits, d'une part, et les prix d'écluse du porc abattu, d'autre part.
3. Pour les produits autres que ceux de la qualité type, les prix d'achat sont dérivés de ceux valables pour les qualités types concernées, compte tenu des différences de qualité par rapport aux qualités types. Ces prix sont valables pour des qualités définies.
4. Selon la procédure prévue à l'article 24, a) sont déterminés les produits sur lesquels portent les mesures d'intervention ainsi que, en ce qui concerne les achats, les qualités de ces produits ; en outre, pour certaines régions de la Communauté, des catégories de poids peuvent être exclues de l'application des mesures d'intervention pour autant que ces catégories ne sont pas représentatives des caractéristiques de la production porcine des régions considérées;
b) sont fixés les prix d'achats et le montant des aides au stockage privé;
c) sont arrêtées les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'achat et de stockage des produits faisant l'objet des mesures d'intervention prévues à l'article 3.



Article 6
1. L'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5, a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises et de traitement des acheteurs soit assurée.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage et, le cas échéant, de la transformation des produits ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 7
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales pour l'octroi des aides au stockage privé.
2. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

TITRE II Régime des échanges avec les pays tiers
Article 8
Lors de l'importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, il est perçu un prélèvement, qui est fixé à l'avance pour chaque trimestre, selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 9
1. Le prélèvement applicable au porc abattu se compose: a) d'un élément égal à la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc.
Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août, en fonction des prix de seuil de ces céréales et de leur majoration mensuelle.
Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales pour la période de six mois précédant le trimestre au cours duquel ledit élément est calculé.
Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse;
b) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er mai de chaque année.
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août.


2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - détermine la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc ainsi que les pourcentages des différentes céréales fourragères entrant dans cette quantité,
- arrête les règles d'application du présent article.



Article 10
1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b), autres que le porc abattu, le prélèvement est dérivé du prélèvement du porc abattu en fonction du rapport existant dans la Communauté entre les prix de ces produits, d'une part, et le prix du porc abattu, d'autre part.
2. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c), le prélèvement est égal à la somme des éléments suivants: a) un premier élément dérivé du prélèvement du porc abattu en fonction du rapport existant dans la Communauté entre les prix de ces produits, d'une part, et le prix du porc abattu, d'autre part,
b) un deuxième élément égal à 7 % du prix d'offre moyen déterminé sur la base des importations effectuées au cours des douze mois précédant le 1er mai de chaque année. Toutefois, ce pourcentage est égal à 10 en ce qui concerne les produits relevant de la position ex 16.02 du tarif douanier commun.
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août.

3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, pour les produits relevant des positions ex 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A et ex 16.02 A II du tarif douanier commun, pour lesquels le taux du droit a été consolidé dans le cadre du GATT, les prélèvements sont limités au montant résultant de cette consolidation.
4. Les coefficients exprimant les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 11
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 12
1. Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre selon la procédure prévue à l'article 24.
2. Le prix d'écluse pour le porc abattu se compose: a) d'un montant égal à la valeur, sur le marché mondial, d'une quantité de céréales fourragères équivalant à la quantité d'aliments nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un kilogramme de viande de porc;
b) d'un montant forfaitaire correspondant à l'excédent de valeur, par rapport à celle des céréales fourragères, des aliments, autres que les céréales, nécessaires à la production d'un kilogramme de viande de porc;
c) d'un montant forfaitaire représentant les frais généraux de production et de commercialisation.


La valeur de la quantité de céréales fourragères est établie trimestriellement sur la base des prix des céréales constatés sur le marché mondial au cours de la période de six mois précédant le trimestre au cours duquel le prix d'écluse est fixé.
Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si la valeur de la quantité de céréales fourragères accuse une variation minimale par rapport à celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent.
3. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 autres que le porc abattu, des prix d'écluse ne sont fixés que pour certains d'entre eux. Ces prix d'écluse sont dérivés du prix d'écluse du porc abattu en fonction du rapport fixé pour ces produits en vertu de l'article 10 paragraphe 4.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - détermine la quantité de céréales fourragères visée au paragraphe 2 sous a) ainsi que les pourcentages des différentes céréales fourragères entrant dans cette quantité;
- détermine la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse;
- arrête les règles pour le calcul du prix d'écluse du porc abattu.



Article 13
1. Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit est augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière.
Pour certains des produits pour lesquels il n'est pas fixé de prix d'écluse, il est instauré un système dit de produits pilotes et de produits dérivés permettant la fixation de montants supplémentaires.
2. Toutefois, le prélèvement n'est pas augmenté du montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse du produit concerné et que tout détournement de trafic sera évité.
3. Le prix d'offre franco frontière est établi pour toutes les importations en provenance de tous les pays tiers.
Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un second prix d'offre franco frontière est établi pour les exportations de ces autres pays.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales relatives au système prévu au paragraphe 1 deuxième alinéa.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Les montants supplémentaires sont fixés, le cas échéant, selon la même procédure.

Article 14
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine la liste des produits pour lesquels des certificats d'importation sont exigés.
3. La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 15
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.
La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.
3. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit de perfectionnement.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi et la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation ainsi que les critères de fixation de leur montant.
5. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 24. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 16
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure, totalement ou partiellement, le recours au régime dit de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 destinés à la fabrication de produits visés à ce même paragraphe.

Article 17
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


Est considérée comme mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation.

Article 18
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

TITRE III Dispositions générales
Article 19
Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 20
Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 21
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

Article 22
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement des donnés nécessaires à l'application du présent règlement.
Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 23
1. Il est institué un comité de gestion de la viande de porc, ci-après dénommé le comité, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 24
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 25
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 26
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 27
Dans le cas où l'Italie fait usage de la faculté prévue à l'article 23 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, prend les mesures nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence.

Article 28
1. Le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1861/74 (3), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.

Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA

(1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (3)JO nº L 197 du 19.7.1974, p. 3.

ANNEXE
Tableau de concordance
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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