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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0343
Actes modifiés:
373L0239
(Modification)
387L0343
Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 185 du 04/07/1987 p. 0072 - 0076
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 157
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 157
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 juin 1987
modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
(87/343/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance
directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), modifiée par la directive 76/580/CEE (5), a, pour faciliter l'accès à ladite activité et son exercice, éliminé certaines divergences existant entre les législations nationales;
considérant que ladite directive précise toutefois, à l'article 2 paragraphe 2 point d), qu'elle ne concerne pas, « jusqu'à la coordination ultérieure qui interviendra dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, les opérations
d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec le soutien de l'État »; que la protection de l'assuré prévue normalement par la directive est fournie par l'État lui-même, dès lors que les opérations d'assurance-crédit à l'exportation sont effectuées pour le compte ou avec la garantie de l'État et que l'exclusion de ces opérations du champ d'application de ladite directive doit donc être maintenue en attendant une coordination ultérieure;
considérant que la directive précitée précise, à l'article 7
paragraphe 2 point c), que, « jusqu'à la coordination ultérieure qui interviendra dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, la république fédérale d'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie, l'assurance-crédit et caution ou l'assurance-protection juridique, soit entre elles, soit avec d'autres branches »; qu'il en résulte que, actuellement, subsistent des entraves à l'établissement de certaines agences et succursales; qu'il convient
de remédier à cette situation;
considérant que les intérêts des assurés sont suffisamment sauve-gardés, en ce qui concerne l'assurance-caution, par la directive susvisée; que la possibilité accordée par celle-ci à la république fédérale d'Allemagne d'interdire de cumuler l'assurance-caution avec d'autres branches doit être supprimée;
considérant que les entreprises d'assurance dont les opérations d'assurance-crédit représentent plus qu'une faible part de leurs opérations totales doivent
constituer une réserve d'équilibrage non imputable sur la marge de solvabilité; que cette réserve doit être calculée selon des méthodes fixées dans la présente directive et reconnues comme équivalentes;
considérant que la nature cyclique des sinistres relevant de l'assurance-crédit exige que, pour le calcul de la charge moyenne des sinistres aux fins de l'article 16 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE, l'assurance-crédit soit assimilée à l'assurance des risques tempête, grêle et gelée;
considérant que
la nature du risque relevant de l'assurance-crédit est telle qu'il importe, pour les entreprises qui la pratiquent, de constituer un fonds de garantie plus élevé que celui prévu actuellement par ladite directive;
considérant qu'il convient d'accorder aux entreprises qui doivent remplir cette obligation des délais suffisants;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation aux entreprises dont les activités dans cette branche ne dépassent pas un certain seuil;
considérant que
les dispositions de la présente directive en ce qui concerne l'assurance-crédit ont pour effet que le maintien par la république fédérale d'Allemagne de l'interdiction de cumuler l'assurance-crédit avec d'autres branches n'est plus justifié et que cette interdiction doit dès lors être supprimée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 point 2, la lettre d) est remplacée par le texte suivant:
« d) jusqu'à une
coordination ultérieure, les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur. »
2) À l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa point c), les mots « l'assurance-crédit et caution » sont supprimés.
3) L'article suivant est inséré:
« Article 15 bis
1. Chaque État membre impose à toute entreprise établie sur son territoire couvrant des risques inclus dans la branche classée sous le point A. 14 de l'annexe, ci-après
dénommée assurance-crédit, de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. La réserve d'équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque État, conformément à l'une des quatre méthodes figurant au point D de l'annexe et considérées comme équivalentes.
3. À concurrence des montants calculés conformément aux méthodes figurant au point
D de l'annexe, la réserve d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de solvabilité.
4. Les États membres peuvent exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage pour la branche assurance-crédit les établissements dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 Écus. »
4) À l'article 16 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«
Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres. »
5) À l'article 17 paragraphe 2 point a), le premier tiret est remplacé par les tirets suivants:
« - 1 400 000 Écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans la branche classée au point A de l'annexe sous le numéro 14. Cette disposition
est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 Écus ou 4 % du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise,
- 400 000 Écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 10, 11, 12, 13, 15 et, pour autant que le premier tiret ne s'applique pas, sous le numéro 14. »
6)
À l'article 17 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
« d) Lorsqu'une entreprise pratiquant l'assurance-crédit doit porter le fonds visé au point a) premier tiret à 1 400 000 Écus, l'État membre concerné laisse à cette entreprise:
- un délai de trois ans pour porter le fonds à 1 000 000 d'Écus,
- un délai de cinq ans pour porter le fonds à 1 200 000 Écus,
- un délai de sept ans pour porter le fonds à 1 400 000 Écus.
Ces délais courent à compter de la date à partir de laquelle
les conditions visées au point a) premier tiret sont remplies. »
7) À l'article 19, le paragraphe suivant est inséré:
« 1 bis. En ce qui concerne l'assurance-crédit, l'entreprise doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. »
8) À l'annexe, le point D figurant à l'annexe de la présente directive est ajouté. Article 2
Les États membres prennent, avant le 1er janvier
1990, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces mesures au plus tard le 1er juillet 1990.
Article 3
Après notification de la présente directive (1), les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait
à Luxembourg, le 22 juin 1986.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no C 245 du 29. 9. 1979, p. 7 et
JO no C 5 du 7. 1. 1983, p. 2.
(2) JO no C 291 du 10. 11. 1980, p. 70.
(3) JO no C 146 du 16. 6. 1980, p. 6.
(4) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3.
(5) JO no L 189 du 13. 7. 1976, p. 13.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 25 juin 1987.
ANNEXE
« D. Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour la branche
assurance-crédit
Méthode no 1
1. Compte tenu des risques inclus dans la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. Aussi longtemps qu'elle n'atteint pas 150 % du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour
chaque exercice par une prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans l'assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 % des primes ou cotisations nettes.
Méthode no 2
1. Compte tenu des risques inclus dans la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une provision d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. Le
montant minimal de la provision d'équilibrage sera de 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance.
3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au paragraphe 2.
4. Les États membres pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés dans cette directive.
Méthode no 3
1. Pour la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche.
2. Cette réserve
d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la
différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au
taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Indépendamment de l'évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d'équilibrage tout d'abord 3,5 % du montant théorique, jusqu'à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant.
La durée de la période d'observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. On peut renoncer à la consitution d'une réserve d'équilibrage
lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Le montant théorique de la réserve d'équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité.
Méthode no 4
1. Pour la branche classée au point A sous le no 14 (ci-après dénommée assurance-crédit), il y a lieu de constituer une
réserve d'équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l'exercice pour cette branche. 2. Cette réserve d'équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d'équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu'à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.
Il y a boni
sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d'observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l'écart-type entre les taux de sinistres de la période d'observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours
d'un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d'équilibrage, jusqu'à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l'exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l'exercice.
Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l'écart-type entre le taux de sinistres de la période d'observation
et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l'exercice.
La durée de la période d'observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. On peut renoncer à la constitution d'une réserve d'équilibrage lorsqu'aucune perte actuarielle n'a été enregistrée au cours de la période d'observation.
Les deux montants théoriques de la réserve d'équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période
d'observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l'écart-type du taux de sinistres de la période d'observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l'écart-type par le chargement de sécurité. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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