Législation communautaire en vigueur

Document 373L0239


373L0239
Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0003 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 157
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 143
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 143
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 146


Modifications:
Modifié par 376L0580 (JO L 189 13.07.1976 p.13)
Modifié par 179H
Modifié par 384L0641 (JO L 339 27.12.1984 p.21)
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 387L0343 (JO L 185 04.07.1987 p.72)
Modifié par 387L0344 (JO L 185 04.07.1987 p.77)
Modifié par 388L0357 (JO L 172 04.07.1988 p.1)
Modifié par 390L0618 (JO L 330 29.11.1990 p.44)
Modifié par 392L0049 (JO L 228 11.08.1992 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Modifié par 395L0026 (JO L 168 18.07.1995 p.7)
Modifié par 300L0026 (JO L 181 20.07.2000 p.65)


Texte:

++++
( 1 ) JO N 2 DU 15 . 1 . 1962 , P . 36/62 .
( 2 ) JO N C 27 DU 28 . 3 . 1968 , P . 15 .
( 3 ) JO N 158 DU 18 . 7 . 1967 , P . 1 .
PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1973
PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE , ET SON EXERCICE
( 73/239/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 , PARAGRAPHE 2 ,
VU LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON TITRE IV C ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU PROGRAMME GENERAL VISE CI-DESSUS , LA LEVEE DES RESTRICTIONS A LA CREATION D'AGENCES ET DE SUCCURSALES EST , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES DIRECTES , SUBORDONNEE A LA COORDINATION DES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE ; QUE CETTE COORDINATION DOIT ETRE REALISEE EN PREMIER LIEU POUR LES ASSURANCES DIRECTES AUTRES QUE LES ASSURANCES SUR LA VIE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L'ACCES A CES ACTIVITES D'ASSURANCES ET LEUR EXERCICE , IL IMPORTE D'ELIMINER CERTAINES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE CONTROLE ; QUE , POUR REALISER CE BUT , TOUT EN ASSURANT UNE PROTECTION ADEQUATE DES ASSURES ET DES TIERS DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE COORDONNER NOTAMMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES EXIGEES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ;
CONSIDERANT QU'UNE CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES EST NECESSAIRE POUR DETERMINER , NOTAMMENT , LES ACTIVITES QUI FONT L'OBJET DE L'AGREMENT OBLIGATOIRE ET LE MONTANT DU FONDS DE GARANTIE MINIMUM FIXE EN FONCTION DE LA BRANCHE EXERCEE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE CERTAINES MUTUELLES QUI , EN VERTU DE LEUR REGIME JURIDIQUE , REMPLISSENT DES CONDITIONS DE SECURITE ET OFFRENT DES GARANTIES FINANCIERES SPECIFIQUES ; QU'IL CONVIENT EN OUTRE D'EXCLURE CERTAINS ORGANISMES , DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DONT L'ACTIVITE NE S'ETEND QU'A UN SECTEUR TRES RESTREINT ET SE TROUVE STATUTAIREMENT LIMITEE A UN CERTAIN TERRITOIRE OU A DES PERSONNES DETERMINEES ;
CONSIDERANT QUE LES DIVERSES LEGISLATIONS CONTIENNENT DES REGLES DIFFERENTES QUANT AU CUMUL DE L'ASSURANCE-MALADIE , DE L'ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION ET DE L'ASSURANCE-PROTECTION JURIDIQUE , AUSSI BIEN ENTRE ELLES QU'AVEC D'AUTRES BRANCHES D'ASSURANCE ; QUE LE MAINTIEN DE CETTE DIVERGENCE , APRES LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS DU DROIT D'ETABLISSEMENT DANS LES BRANCHES AUTRES QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE , LAISSERA SUBSISTER DES ENTRAVES A L'ETABLISSEMENT ; QU'UNE SOLUTION A CE PROBLEME DEVRA ETRE PREVUE DANS UNE COORDINATION ULTERIEURE A REALISER DANS UN DELAI RELATIVEMENT BREF ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ETENDRE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , LE CONTROLE A TOUTES LES BRANCHES D'ASSURANCES VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ; QUE CE CONTROLE N'EST POSSIBLE QUE SI CES ACTIVITES SONT SOUMISES A UN AGREMENT ADMINISTRATIF ; QU'IL FAUT DONC PRECISER LES CONDITIONS D'OCTROI OU DE RETRAIT DE CET AGREMENT ; QU'IL EST INDISPENSABLE DE PREVOIR UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE LES DECISIONS DE REFUS OU DE RETRAIT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE SOUMETTRE LES BRANCHES DITES DE TRANSPORT , VISEES AUX NUMEROS 4 , 5 , 6 , 7 ET 12 DU POINT A DE L'ANNEXE ET LES BRANCHES DE CREDIT , VISEES AUX NUMEROS 14 ET 15 DU POINT A DE L'ANNEXE , A UN REGIME PLUS SOUPLE EN RAISON DES FLUCTUATIONS CONSTANTES DES TRANSACTIONS EN MARCHANDISES ET EN CREDIT ;
CONSIDERANT QUE LA RECHERCHE D'UNE METHODE COMMUNE DE CALCUL DES RESERVES TECHNIQUES FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'ETUDES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ; QU'IL PARAIT DES LORS OPPORTUN DE RESERVER A DES DIRECTIVES ULTERIEURES LA REALISATION DE LA COORDINATION EN CETTE MATIERE AINSI QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES CATEGORIES DE PLACEMENT ET A L'EVALUATION DES ACTIFS :
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES DISPOSENT , EN PLUS DES RESERVES TECHNIQUES SUFFISANTES POUR FAIRE FACE AUX ENGAGEMENTS CONTRACTES , D'UNE RESERVE COMPLEMENTAIRE , DITE MARGE DE SOLVABILITE , REPRESENTEE PAR LE PATRIMOINE LIBRE , POUR FAIRE FACE AUX ALEAS DE L'EXPLOITATION ; QUE , POUR ASSURER A CET EGARD QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES SONT DETERMINEES EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS , PLACANT SUR UN PIED D'EGALITE DE CONCURRENCE LES ENTREPRISES DE MEME IMPORTANCE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CETTE MARGE SOIT EN RAPPORT AVEC LE VOLUME GLOBAL DES AFFAIRES DE L'ENTREPRISE ET SOIT DETERMINEE EN FONCTION DE DEUX INDICES DE SECURITE FONDES , L'UN SUR LES PRIMES , L'AUTRE SUR LES SINISTRES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'EXIGER UN FONDS DE GARANTIE MINIMUM EN FONCTION DE LA GRAVITE DU RISQUE DANS LES BRANCHES PRATIQUEES , TANT POUR ASSURER QUE LES ENTREPRISES DISPOSENT DES LE MOMENT DE LEUR CONSTITUTION DE MOYENS ADEQUATS , QUE POUR GARANTIR QU'EN AUCUN CAS LA MARGE DE SOLVABILITE NE TOMBE EN COURS D'ACTIVITE AU-DESSOUS D'UN MINIMUM DE SECURITE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES MESURES POUR LE CAS OU LA SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DEVIENDRAIT TELLE QU'IL LUI SERAIT DIFFICILE DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS ;
CONSIDERANT QUE LES REGLES COORDONNEES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES D'ASSURANCE DIRECTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DOIVENT , EN PRINCIPE , S'APPLIQUER A TOUTES LES ENTREPRISES QUI INTERVIENNENT SUR LE MARCHE , ET DONC EGALEMENT AUX AGENCES ET SUCCURSALES DES ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT CEPENDANT DE PREVOIR , QUANT AUX MODALITES DE CONTROLE , DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VIS-A-VIS DE CES AGENCES ET SUCCURSALES , DU FAIT QUE LE PATRIMOINE DES ENTREPRISES DONT ELLES DEPENDENT SE TROUVE HORS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PERMETTRE L'ASSOUPLISSEMENT DE CES CONDITIONS SPECIALES , TOUT EN RESPECTANT LE PRINCIPE QUE LES AGENCES ET SUCCURSALES DE CES ENTREPRISES NE DOIVENT PAS OBTENIR UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'IMPOSENT EN VUE DE PERMETTRE NOTAMMENT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXISTANTES DE S'ADAPTER AUX PRESCRIPTIONS QUI DOIVENT ETRE ARRETEES PAR LES ETATS MEMBRES EN EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES REGLES COORDONNEES ET DE PREVOIR , A CETTE FIN , UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES DANS CE DOMAINE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
TITRE I _ DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE L'ACCES A L'ACTIVITE NON SALARIEE DE L'ASSURANCE DIRECTE PRATIQUEE PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE QUI SONT ETABLIES DANS UN ETAT MEMBRE OU QUI DESIRENT S'Y ETABLIR , DANS LES BRANCHES DEFINIES A L'ANNEXE DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AINSI QUE L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE .
ARTICLE 2
LA PRESENTE DIRECTIVE NE CONCERNE PAS :
1 . LES ASSURANCES SUIVANTES :
A ) LA BRANCHE VIE , C'EST-A-DIRE CELLE QUI COMPREND NOTAMMENT L'ASSURANCE EN CAS DE VIE , L'ASSURANCE EN CAS DE DECES , L'ASSURANCE MIXTE , L'ASSURANCE SUR LA VIE AVEC CONTRE-ASSURANCE , LES TONTINES , L'ASSURANCES NUPTIALITE , L'ASSURANCE NATALITE ;
B ) L'ASSURANCE DE RENTE :
C ) LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES PRATIQUEES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES SUR LA VIE , C'EST-A-DIRE LES ASSURANCES ATTEINTES CORPORELLES Y COMPRIS L'INCAPACITE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL , LES ASSURANCES-DECES A LA SUITE D'ACCIDENT , LES ASSURANCES INVALIDITE A LA SUITE D'ACCIDENT ET DE MALADIE , LORSQUE CES DIVERSES ASSURANCES SONT SOUSCRITES COMPLEMENTAIREMENT AUX ASSURANCES-VIE ;
D ) LES ASSURANCES COMPRISES DANS UN REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE ;
E ) L'ASSURANCE PRATIQUEE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI , DENOMMEE " PERMANENT HEALTH INSURANCE " ( ASSURANCE-MALADIE , A LONG TERME , NON RESILIABLE ) ;
2 . LES OPERATIONS SUIVANTES :
A ) LES OPERATIONS DE CAPITALISATION , TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
B ) LES OPERATIONS DES ORGANISMES DE PREVOYANCE ET DE SECOURS DONT LES PRESTATIONS VARIENT D'APRES LES RESSOURCES DISPONIBLES ET DANS LESQUELS LA CONTRIBUTION DES ADHERENTS EST DETERMINEE FORFAITAIREMENT ;
C ) LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR UNE ORGANISATION N'AYANT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET QUI ONT POUR OBJET LA GARANTIE MUTUELLE DE SES MEMBRES , SANS DONNER LIEU AU PAIEMENT DE PRIMES NI A LA CONSTITUTION DE RESERVES TECHNIQUES ;
D ) JUSQU'A LA COORDINATION ULTERIEURE QUI INTERVIENT DANS UN DELAI DE QUATRE ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES OPERATIONS D'ASSURANCE-CREDIT A L'EXPORTATION POUR COMPTE OU AVEC LE SOUTIEN DE L'ETAT .
ARTICLE 3
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE CONCERNE PAS LES MUTUELLES DONT , A LA FOIS :
_ LE STATUT PREVOIT LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES RAPPELS DE COTISATIONS OU DE REDUIRE LEURS PRESTATIONS ,
_ L'ACTIVITE NE COUVRE PAS LES RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE _ SAUF SI CEUX-CI CONSTITUENT UNE GARANTIE ACCESSOIRE AU SENS DU POINT C DE L'ANNEXE _ NI LES RISQUES DE CREDIT ET DE CAUTION ,
_ LE MONTANT ANNUEL DES COTISATIONS PERCUES AU TITRE DES ACTIVITES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE N'EXCEDE PAS UN MILLION D'UNITES DE COMPTE ,
ET
_ LA MOITIE AU MOINS DES COTISATIONS PERCUES AU TITRE DES ACTIVITES COUVERTES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PROVIENT DES PERSONNES AFFILIEES A LA MUTUELLE .
2 . ELLE NE CONCERNE PAS DAVANTAGE LES MUTUELLES QUI ONT CONCLU AVEC UNE ENTREPRISE DE MEME NATURE UNE CONVENTION COMPORTANT LA REASSURANCE INTEGRALE DES CONTRATS D'ASSURANCE QU'ELLES SOUSCRIVENT OU LA SUBSTITUTION DE L'ENTREPRISE CESSIONNAIRE A L'ENTREPRISE CEDANTE POUR L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS RESULTANT DESDITS CONTRATS .
DANS CE CAS , L'ENTREPRISE CESSIONNAIRE EST ASSUJETTIE A LA DIRECTIVE .
ARTICLE 4
LA DIRECTIVE NE CONCERNE PAS , SAUF MODIFICATION DE LEURS STATUTS QUANT A LA COMPETENCE :
A ) EN ALLEMAGNE
_ LES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC SUIVANTS , JOUISSANT D'UN MONOPOLE ( MONOPOLANSTALTEN ) :
1 . BADISCHE GEBAEUDEVERSICHERUNGSANSTALT , KARLSRUHE
2 . BAYERISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNGSANSTALT , MUENCHEN
3 . BAYERISCHE LANDESTIERVERSICHERUNGSANSTALT , SCHLACHTVIEHVERSICHERUNG , MUENCHEN
4 . BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNGSANSTALT , BRAUNSCHWEIG
5 . HAMBURGER FEUERKASSE , HAMBURG
6 . HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT ( HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSKAMMER ) , DARMSTADT
7 . HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT , KASSEL
8 . HOHENZOLLERNSCHE FEUERVERSICHERUNGSANSTALT , SIGMARINGEN
9 . LIPPISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNGSANSTALT , DETMOLD
10 . NASSAUISCHE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT , WIESBADEN
11 . OLDENBURGISCHE LANDESBRANDKASSE , OLDENBURG
12 . OSTFRIESISCHE LANDSCHAFTLICHE BRANDKASSE , AURICH
13 . FEUERSOZIETAET BERLIN , BERLIN
14 . WUERTTEMBERGISCHE GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNGSANSTALT , STUTTGART
TOUTEFOIS , LA COMPETENCE TERRITORIALE N'EST PAS CONSIDEREE COMME MODIFIEE DANS LE CAS D'UNE FUSION DE CES ORGANISMES AYANT POUR EFFET DE MAINTENIR AU PROFIT DU NOUVEL ORGANISME LA COMPETENCE TERRITORIALE DES ORGANISMES FUSIONNES ; DE MEME , LA COMPETENCE QUANT AUX BRANCHES EXERCEES N'EST PAS CONSIDEREE COMME MODIFIEE SI L'UN DE CES ORGANISMES REPREND POUR LE MEME TERRITOIRE UNE OU PLUSIEURS BRANCHES DE L'UN DES ORGANISMES VISES .
_ LES ORGANISMES SEMI-PUBLICS SUIVANTS :
1 . POSTBEAMTENKRANKENKASSE
2 . KRANKENVERSORGUNG DER BUNDESBAHNBEAMTEN :
B ) EN FRANCE
LES ORGANISMES SUIVANTS :
1 . CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DES ARDENNES
2 . CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA COTE-D'OR
3 . CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA MARNE
4 . CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA MEUSE
5 . CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA SOMME
6 . CAISSE DEPARTEMENTALE GRELE DU GERS
7 . CAISSE DEPARTEMENTALE GRELE DE L'HERAULT ;
C ) EN IRLANDE
VOLUNTARY HEALTH INSURANCE BOARD :
D ) EN ITALIE
LA CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI ( SPORTASS ) ;
E ) AU ROYAUME-UNI
THE CROWN AGENTS .
ARTICLE 5
AU SENS DE CETTE DIRECTIVE , IL FAUT ENTENDRE PAR :
A ) UNITE DE COMPTE : CELLE QUI EST DEFINIE A L'ARTICLE 4 DES STATUTS DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT ;
B ) CONGRUENCE : REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS EXIGIBLES DANS UNE MONNAIE , PAR DES ACTIFS LIBELLES OU REALISABLES DANS CETTE MEME MONNAIE ;
C ) LOCALISATION DES ACTIFS : PRESENCE D'ACTIFS MOBILIERS OU IMMOBILIERS A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE SANS POUR AUTANT QUE LES ACTIFS MOBILIERS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT ET QUE LES ACTIFS IMMOBILIERS DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES RESTRICTIVES TELLES QUE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUES . LES ACTIFS REPRESENTES PAR DES CREANCES SONT CONSIDERES COMME LOCALISES DANS L'ETAT MEMBRE OU ILS SONT REALISABLES .
TITRE II _ REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE
SECTION A : CONDITIONS D'ACCES
ARTICLE 6
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT DEPENDRE D'UN AGREMENT ADMINISTRATIF L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE DIRECTE SUR SON TERRITOIRE .
2 . CET AGREMENT DOIT ETRE SOLLICITE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE PAR :
A ) L'ENTREPRISE QUI FIXE SON SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ;
B ) L'ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI OUVRE UNE SUCCURSALE OU UNE AGENCE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE ;
C ) L'ENTREPRISE QUI , APRES AVOIR RECU L'AGREMENT VISE SOUS A ) OU SOUS B ) , ETEND SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT SES ACTIVITES A D'AUTRES BRANCHES ;
D ) L'ENTREPRISE QUI , AYANT OBTENU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 L'AGREMENT POUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL , ETEND SON ACTIVITE AU-DELA DE CETTE PARTIE .
3 . LES ETATS MEMBRES NE FONT PAS DEPENDRE L'AGREMENT D'UN DEPOT OU D'UN CAUTIONNEMENT .
ARTICLE 7
1 . L'AGREMENT EST VALABLE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL , SAUF SI , DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION NATIONALE LE PERMET , LE REQUERANT DEMANDE L'AUTORISATION D'EXERCER SON ACTIVITE SEULEMENT SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE NATIONAL .
2 . L'AGREMENT EST DONNE PAR BRANCHE . IL COUVRE LA BRANCHE ENTIERE , SAUF SI LE REQUERANT NE DESIRE GARANTIR QU'UNE PARTIE DES RISQUES RELEVANT DE CETTE BRANCHE , TELS QU'ILS SONT VISES AU POINT A DE L'ANNEXE .
TOUTEFOIS :
A ) CHAQUE ETAT MEMBRE A LA FACULTE D'ACCORDER L'AGREMENT POUR LES GROUPES DE BRANCHES VISES AU POINT B DE L'ANNEXE , EN LUI DONNANT L'APPELLATION CORRESPONDANTE QUI Y EST PREVUE ;
B ) L'AGREMENT DONNE POUR UNE BRANCHE OU UN GROUPE DE BRANCHES VAUT EGALEMENT POUR LA GARANTIE DES RISQUES ACCESSOIRES COMPRIS DANS UNE AUTRE BRANCHE , SI LES CONDITIONS PREVUES AU POINT C DE L'ANNEXE SONT REMPLIES ;
C ) JUSQU'A LA COORDINATION ULTERIEURE QUI INTERVIENT DANS UN DELAI DE QUATRE ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PEUT MAINTENIR L'INTERDICTION DE CUMULER SUR SON TERRITOIRE L'ASSURANCE-MALADIE , L'ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION OU L'ASSURANCE-PROTECTION JURIDIQUE , SOIT ENTRE ELLES , SOIT AVEC D'AUTRES BRANCHES .
ARTICLE 8
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE QUE LES ENTREPRISES QUI SE CONSTITUENT SUR SON TERRITOIRE ET SOLLICITENT L'AGREMENT :
A ) ADOPTENT L'UNE DES FORMES SUIVANTES :
_ EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DE BELGIQUE :
SOCIETE ANONYME / " NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " , SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS / " VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AANDELEN " , ASSOCIATION D'ASSURANCE MUTUELLE / " ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ " , SOCIETE COOPERATIVE / " CO{PERATIEVE VENNOOTSCHAP " ;
_ EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DE DANEMARK :
" AKTIESELSKABER " ( SOCIETES PAR ACTIONS ) , " GENSIDIGE SELSKABER " ( SOCIETES MUTUELLES ) ;
_ EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
" AKTIENGESELLSCHAFT " , " VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT " , " OEFFENTLICH-RECHTLICHES WETTBEWERBS-VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN " ;
_ EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
SOCIETE ANONYME , SOCIETE A FORME MUTUELLE , MUTUELLE , UNION DE MUTUELLES ;
_ EN CE QUI CONCERNE L'IRLANDE :
" INCORPORATED COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE OR UNLIMITED " ;
_ EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :
" SOCIETA PER AZIONI " , " SOCIETA COOPERATIVA " , " MUTUA DI ASSICURAZIONE " ;
_ EN CE QUI CONCERNE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG :
SOCIETE ANONYME , SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS , ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES , SOCIETE COOPERATIVE ;
_ EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DES PAYS-BAS :
" NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " , " ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ " , " CO{PERATIEVE VERENIGING " ;
_ EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI :
" INCORPORATED COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE OR UNLIMITED " , " SOCIETIES REGISTERED UNDER THE INDUSTRIAL AND PROVIDENT SOCIETIES ACTS " , " SOCIETIES REGISTERED UNDER THE FRIENDLY SOCIETIES ACT " , L'ASSOCIATION DES SOUSCRIPTEURS DENOMMEE LLOYD'S ;
EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT CREER , LE CAS ECHEANT , DES ENTREPRISES ADOPTANT TOUTE FORME DE DROIT PUBLIC , DES LORS QUE CES ORGANISMES AURONT POUR OBJET DE FAIRE DES OPERATIONS D'ASSURANCE DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES DES ENTREPRISES DE DROIT PRIVE ;
B ) LIMITENT LEUR OBJET SOCIAL A L'ACTIVITE D'ASSURANCE ET AUX OPERATIONS QUI EN DECOULENT DIRECTEMENT , A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ACTIVITE COMMERCIALE ;
C ) PRESENTENT UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 9 ;
D ) POSSEDENT LE MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE PREVU A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 .
2 . L'ENTREPRISE QUI SOLLICITE L'AGREMENT POUR L'EXTENSION DE SES ACTIVITES A D'AUTRES BRANCHES OU , DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , A UNE AUTRE PARTIE DU TERRITOIRE , DOIT PRESENTER UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 9 , EN CE QUI CONCERNE CES AUTRES BRANCHES OU CETTE AUTRE PARTIE DU TERRITOIRE .
EN OUTRE , ELLE DOIT DONNER LA PREUVE QU'ELLE DISPOSE DE LA MARGE DE SOLVABILITE PREVUE A L'ARTICLE 16 ET , SI POUR CES AUTRES BRANCHES L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 EXIGE UN FONDS DE GARANTIE MINIMUM PLUS ELEVE QU'AUPARAVANT , QU'ELLE POSSEDE CE MINIMUM .
3 . L'ACTUELLE COORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT LA NECESSITE D'UNE QUALIFICATION TECHNIQUE DES ADMINISTRATEURS , AINSI QUE L'APPROBATION DES STATUTS , DES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES POLICES D'ASSURANCES , DES TARIFS ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT NECESSAIRE A L'EXERCICE NORMAL DU CONTROLE .
4 . LES DISPOSITIONS PRECITEES NE PEUVENT PREVOIR QUE LA DEMANDE D'AGREMENT SOIT EXAMINEE EN FONCTION DES BESOINS ECONOMIQUES DU MARCHE .
ARTICLE 9
LE PROGRAMME D'ACTIVITE VISE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DOIT CONTENIR LES INDICATIONS OU JUSTIFICATIONS CONCERNANT :
A ) LA NATURE DES RISQUES QUE L'ENTREPRISE SE PROPOSE DE GARANTIR ; LES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES POLICES D'ASSURANCES QU'ELLE SE PROPOSE D'UTILISER ;
B ) LES TARIFS QUE L'ENTREPRISE ENVISAGE D'APPLIQUER POUR CHAQUE CATEGORIE D'OPERATIONS ;
C ) LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIERE DE REASSURANCE ;
D ) LES ELEMENTS CONSTITUANT LE FONDS MINIMUM DE GARANTIE ;
E ) LES PREVISIONS DE FRAIS D'INSTALLATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU RESEAU DE PRODUCTION ; LES MOYENS FINANCIERS DESTINES A Y FAIRE FACE ;
ET , EN OUTRE , POUR LES TROIS PREMIERS EXERCICES SOCIAUX :
F ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX FRAIS DE GESTION AUTRES QUE LES FRAIS D'INSTALLATION , NOTAMMENT LES FRAIS GENERAUX COURANTS ET LES COMMISSIONS ;
G ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX PRIMES OU AUX COTISATIONS ET AUX SINISTRES ;
H ) LA SITUATION PROBABLE DE TRESORERIE ;
I ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX MOYENS FINANCIERS DESTINES A LA COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ET DE LA MARGE DE SOLVABILITE .
TOUTEFOIS , LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ) NE SONT PAS EXIGEES S'IL S'AGIT DES RISQUES CLASSES SOUS LES NUMEROS 4 , 5 , 6 , 7 ET 12 DU POINT A DE L'ANNEXE , NON PLUS QUE LES INDICATIONS VISEES SOUS B ) S'IL S'AGIT DES RISQUES CLASSES SOUS LES NUMEROS 14 ET 15 DU POINT A DE L'ANNEXE . LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ) PEUVENT NE PAS ETRE EXIGEES S'IL S'AGIT DE RISQUES CLASSES SOUS LE N 11 DU MEME POINT .
ARTICLE 10
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE QUE L'ENTREPRISE AYANT SON SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI SOLLICITE L'AGREMENT POUR L'OUVERTURE D'UNE AGENCE OU SUCCURSALE :
A ) COMMUNIQUE SES STATUTS ET LA LISTE DE SES ADMINISTRATEURS :
B ) PRODUISE UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS DU SIEGE SOCIAL , ATTESTANT LES BRANCHES QUE L'ENTREPRISE INTERESSEE EST HABILITEE A PRATIQUER ET QU'ELLE DISPOSE DU MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE OU , S'IL EST PLUS ELEVE , DU MINIMUM DE LA MARGE DE SOLVABILITE CALCULE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 , ET INDIQUANT LES RISQUES QU'ELLE GARANTIT EFFECTIVEMENT AINSI QUE LES MOYENS FINANCIERS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) ;
C ) PRESENTE UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 11 :
D ) DESIGNE UN MANDATAIRE GENERAL AYANT SON DOMICILE ET SA RESIDENCE DANS LE PAYS D'ACCUEIL ET DOTE DE POUVOIRS SUFFISANTS POUR ENGAGER L'ENTREPRISE A L'EGARD DES TIERS ET POUR LA REPRESENTER VIS-A-VIS DES AUTORITES ET DES JURIDICTIONS DU PAYS D'ACCUEIL ; SI LE MANDATAIRE EST UNE PERSONNE MORALE , CELLE-CI DOIT AVOIR SON SIEGE SOCIAL DANS LE PAYS D'ACCUEIL ET DESIGNER A SON TOUR , POUR LA REPRESENTER , UNE PERSONNE PHYSIQUE REMPLISSANT LES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS . LE MANDATAIRE DESIGNE NE PEUT ETRE RECUSE PAR L'ETAT MEMBRE QUE POUR DES RAISONS TOUCHANT A L'HONORABILITE OU A LA QUALIFICATION TECHNIQUE , DANS LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DIRIGEANTS DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT INTERESSE .
EN CE QUI CONCERNE LE LLOYD'S , EN CAS DE LITIGES EVENTUELS DANS LE PAYS D'ACCUEIL DECOULANT D'ENGAGEMENTS SOUSCRITS , IL NE DOIT PAS EN RESULTER POUR LES ASSURES DE DIFFICULTES PLUS GRANDES QUE SI LES LITIGES METTAIENT EN CAUSE DES ENTREPRISES DE TYPE CLASSIQUE . A CET EFFET , LES COMPETENCES DU MANDATAIRE GENERAL DOIVENT , EN PARTICULIER , COUVRIR LE POUVOIR D'ETRE ATTRAIT EN JUSTICE EN CETTE QUALITE AVEC POUVOIR D'ENGAGER LES SOUSCRIPTEURS INTERESSES DU LLOYD'S .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE EXIGE , POUR L'EXTENSION DES ACTIVITES DE L'AGENCE OU SUCCURSALE , SOIT A D'AUTRES BRANCHES , SOIT A D'AUTRES PARTIES DU TERRITOIRE NATIONAL DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , QUE LE REQUERANT DE L'AGREMENT PRESENTE UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 11 ET REMPLISSE LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .
3 . L'ACTUELLE COORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT POUR TOUTES LES ENTREPRISES D'ASSURANCES LA NECESSITE D'UNE APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES POLICES D'ASSURANCES , DES TARIFS ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT NECESSAIRE A L'EXERCICE NORMAL DU CONTROLE .
4 . LES DISPOSITIONS PRECITEES NE PEUVENT PREVOIR QUE LA DEMANDE D'AGREMENT SOIT EXAMINEE EN FONCTION DES BESOINS ECONOMIQUES DU MARCHE .
ARTICLE 11
1 . LE PROGRAMME D'ACTIVITES DE L'AGENCE OU SUCCURSALE VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DOIT CONTENIR LES INDICATIONS OU JUSTIFICATIONS CONCERNANT :
A ) LA NATURE DES RISQUES QUE L'ENTREPRISE SE PROPOSE DE GARANTIR DANS LE PAYS D'ACCUEIL ; LES CONDITIONS GENERALES ET SPECIALES DES POLICES D'ASSURANCES QU'ELLE SE PROPOSE D'Y UTILISER ;
B ) LES TARIFS QUE L'ENTREPRISE ENVISAGE D'APPLIQUER POUR CHAQUE CATEGORIE D'OPERATION ;
C ) LES PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIERE DE REASSURANCE ;
D ) L'ETAT DE LA MARGE DE SOLVABILITE DE L'ENTREPRISE , VISEE AUX ARTICLES 16 ET 17 ;
E ) LES PREVISIONS DE FRAIS D'INSTALLATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU RESEAU DE PRODUCTION ; LES MOYENS FINANCIERS DESTINES A Y FAIRE FACE ;
ET , EN OUTRE , POUR LES TROIS PREMIERS EXERCICES SOCIAUX :
F ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX FRAIS DE GESTION ;
G ) LES PREVISIONS RELATIVES AUX PRIMES OU AUX COTISATIONS ET AUX SINISTRES , EN RAISON DES ACTIVITES NOUVELLES ;
H ) LA SITUATION PROBABLE DE TRESORERIE DE L'AGENCE OU SUCCURSALE .
TOUTEFOIS , LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ) NE SONT PAS EXIGEES S'IL S'AGIT DES RISQUES CLASSES SOUS LES NUMEROS 4 , 5 , 6 , 7 ET 12 DU POINT A DE L'ANNEXE , NON PLUS QUE LES INDICATIONS VISEES SOUS B ) S'IL S'AGIT DES RISQUES CLASSES SOUS LES NUMEROS 14 ET 15 DU POINT A DE L'ANNEXE . LES INDICATIONS VISEES SOUS A ) ET B ) PEUVENT NE PAS ETRE EXIGEES S'IL S'AGIT DES RISQUES CLASSES SOUS LE N 11 DU MEME POINT .
2 . LE PROGRAMME EST ACCOMPAGNE DU BILAN ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'ENTREPRISE POUR CHACUN DES TROIS DERNIERS EXERCICES SOCIAUX . TOUTEFOIS , LORSQUE L'ENTREPRISE COMPTE MOINS DE TROIS EXERCICES SOCIAUX , ELLE NE DOIT LES FOURNIR QUE POUR LES EXERCICES CLOTURES .
EN CE QUI CONCERNE LE LLOYD'S , A LA COMMUNICATION DU BILAN ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES SE SUBSTITUE L'OBLIGATION DE PRESENTER LES COMPTES GLOBAUX ANNUELS CONCERNANT LES OPERATIONS D'ASSURANCE , ACCOMPAGNES DE L'ATTESTATION QUE LES CERTIFICATS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ONT ETE FOURNIS POUR CHAQUE ASSUREUR , PROUVANT QUE LES RESPONSABILITES CREEES PAR CES OPERATIONS SONT ENTIEREMENT COUVERTES PAR L'ACTIF . CES DOCUMENTS DOIVENT PERMETTRE AUX AUTORITES DE CONTROLE D'AVOIR UNE VUE COMPARABLE DE L'ETAT DE SOLVABILITE DE L'ASSOCIATION .
3 . CE PROGRAMME , ACCOMPAGNE DES OBSERVATIONS DES AUTORITES CHARGEES DE DONNER L'AGREMENT , EST TRANSMIS AUX AUTORITES COMPETENTES DU PAYS DU SIEGE SOCIAL . CELLES-CI FONT CONNAITRE LEUR AVIS AUX PREMIERES , DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA RECEPTION DES DOCUMENTS ; EN CAS DE SILENCE A L'EXPIRATION DE CE DELAI , L'AVIS DES AUTORITES CONSULTEES EST REPUTE FAVORABLE .
ARTICLE 12
TOUTE DECISION DE REFUS DOIT ETRE MOTIVEE DE FACON PRECISE ET NOTIFIEE A L'ENTREPRISE INTERESSEE .
CHAQUE ETAT MEMBRE PREVOIT UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE TOUTE DECISION DE REFUS .
LE MEME RECOURS EST PREVU POUR LE CAS OU LES AUTORITES COMPETENTES NE SE SERAIENT PAS PRONONCEES SUR LA DEMANDE D'AGREMENT A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DATE DE RECEPTION .
SECTION B : CONDITIONS D'EXERCICE
ARTICLE 13
LES ETATS MEMBRES VERIFIENT EN ETROITE COLLABORATION LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES AGREEES .
ARTICLE 14
L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE DOIT VERIFIER L'ETAT DE SOLVABILITE DE CETTE ENTREPRISE POUR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES . LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES SONT TENUES DE LUI FOURNIR TOUTE INFORMATION NECESSAIRE AFIN DE LUI PERMETTRE D'ASSURER CETTE VERIFICATION .
ARTICLE 15
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL UNE ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE , IMPOSE A CELLE-CI DE CONSTITUER DES RESERVES TECHNIQUES SUFFISANTES .
LE MONTANT DE CES RESERVES EST DETERMINE SUIVANT LES REGLES FIXEES PAR L'ETAT OU , A DEFAUT , SUIVANT LES PRATIQUES ETABLIES DANS CET ETAT .
2 . LES RESERVES TECHNIQUES DOIVENT ETRE REPRESENTEES PAR DES ACTIFS EQUIVALENTS , CONGRUENTS ET LOCALISES DANS CHAQUE PAYS D'EXPLOITATION . TOUTEFOIS , DES ASSOUPLISSEMENTS AUX REGLES DE LA CONGRUENCE ET DE LA LOCALISATION DES ACTIFS PEUVENT ETRE ACCORDES PAR LES ETATS MEMBRES .
COMPTE TENU DE SA SITUATION PARTICULIERE , LE LUXEMBOURG PEUT , JUSQU'A LA COORDINATION DES LEGISLATIONS SUR LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES , MAINTENIR SON REGIME DE GARANTIES RELATIF AUX RESERVES TECHNIQUES EXISTANT AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE .
LA REGLEMENTATION DU PAYS D'EXPLOITATION FIXE LA NATURE DES ACTIFS ET , LE CAS ECHEANT , LES LIMITES DANS LESQUELLES CEUX-CI PEUVENT ETRE ADMIS EN REPRESENTATION DES RESERVES TECHNIQUES , AINSI QUE LES REGLES D'EVALUATION DE CES ACTIFS .
3 . SI UN ETAT MEMBRE ADMET LA REPRESENTATION DES RESERVES TECHNIQUES PAR DES CREANCES SUR LES REASSUREURS , IL FIXE LE POURCENTAGE ADMIS . IL NE PEUT DANS CE CAS , PAR DEROGATION A CE QUI EST PREVU AU PARAGRAPHE 2 , EXIGER LA LOCALISATION DE CES CREANCES .
4 . L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE VEILLE A CE QUE LE BILAN DE L'ENTREPRISE PRESENTE POUR LES RESERVES TECHNIQUES DES ACTIFS EQUIVALENTS AUX ENGAGEMENTS CONTRACTES DANS TOUS LES PAYS OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE .
ARTICLE 16
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE A CHAQUE ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE SUR SON TERRITOIRE , LA CONSTITUTION D'UNE MARGE DE SOLVABILITE SUFFISANTE RELATIVE A L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES .
LA MARGE DE SOLVABILITE CORRESPOND AU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE , LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT PREVISIBLE , DEDUCTION FAITE DES ELEMENTS INCORPORELS . ELLE COMPREND NOTAMMENT :
_ LE CAPITAL SOCIAL VERSE OU , S'IL S'AGIT DE MUTUELLES , LE FONDS INITIAL EFFECTIF ;
_ LA MOITIE DE LA FRACTION NON VERSEE DU CAPITAL SOCIAL OU DU FONDS INITIAL DES QUE LA PARTIE VERSEE ATTEINT 25 % DE CE CAPITAL OU FONDS ;
_ LES RESERVES ( LEGALES ET LIBRES ) NE CORRESPONDANT PAS AUX ENGAGEMENTS ;
_ LE REPORT DE BENEFICES ;
_ LES RAPPELS DE COTISATIONS QUE LES MUTUELLES ET LES SOCIETES A FORME MUTUELLE , A COTISATIONS VARIABLES , PEUVENT EXIGER DE LEURS SOCIETAIRES AU TITRE DE L'EXERCICE , A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COTISATIONS MAXIMALES ET LES COTISATIONS EFFECTIVEMENT APPELEES ; TOUTEFOIS , CES POSSIBILITES DE RAPPEL NE PEUVENT REPRESENTER PLUS DE 50 % DE LA MARGE ;
_ SUR DEMANDE ET JUSTIFICATION DE L'ENTREPRISE ET EN CAS D'ACCORD DES AUTORITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES INTERESSES OU L'ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE , LES PLUS-VALUES RESULTANT DE SOUS-ESTIMATION D'ELEMENTS D'ACTIF ET DE SURESTIMATION D'ELEMENTS DU PASSIF , DANS LA MESURE OU DE TELLES PLUS-VALUES N'ONT PAS UN CARACTERE EXCEPTIONNEL .
LA SURESTIMATION DES RESERVES TECHNIQUES S'APPRECIE PAR RAPPORT A LEUR MONTANT CALCULE PAR L'ENTREPRISE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION NATIONALE ; TOUTEFOIS , JUSQU'A LA COORDINATION ULTERIEURE DES RESERVES TECHNIQUES , UN MONTANT EGAL A 75 % DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA RESERVE POUR RISQUES EN COURS CALCULE FORFAITAIREMENT PAR L'ENTREPRISE PAR APPLICATION D'UN POURCENTAGE MINIMUM PAR RAPPORT AUX PRIMES ET LE MONTANT QUI AURAIT ETE OBTENU EN CALCULANT LA RESERVE CONTRAT PAR CONTRAT , LORSQUE LA LEGISLATION NATIONALE OUVRE UNE OPTION ENTRE LES DEUX METHODES , PEUT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LA MARGE DE SOLVABILITE JUSQU'A CONCURRENCE DE 20 % .
2 . LA MARGE DE SOLVABILITE EST DETERMINEE PAR RAPPORT , SOIT AU MONTANT ANNUEL DES PRIMES OU COTISATIONS , SOIT A LA CHARGE MOYENNE DES SINISTRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES SOCIAUX . TOUTEFOIS , LORSQUE DES ENTREPRISE NE PRATIQUENT ESSENTIELLEMENT QUE L'UN OU PLUSIEURS DES RISQUES TEMPETE , GRELE , GELEE , IL EST TENU COMPTE DES SEPT DERNIERS EXERCICES SOCIAUX COMME PERIODE DE REFERENCE DE LA MARGE MOYENNE DES SINISTRES .
3 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 17 , LE MONTANT DE LA MARGE DE SOLVABILITE DOIT ETRE EGAL AU PLUS ELEVE DES DEUX RESULTATS SUIVANTS :
PREMIER RESULTAT ( PAR RAPPORT AUX PRIMES ) :
_ IL EST FAIT MASSE DES PRIMES OU COTISATIONS EMISES DANS LES AFFAIRES DIRECTES AU COURS DU DERNIER EXERCICE , AU TITRE DE TOUS LES EXERCICES , ACCESSOIRES COMPRIS ,
_ IL Y EST AJOUTE LE MONTANT DES PRIMES ACCEPTEES EN REASSURANCE AU COURS DU DERNIER EXERCICE ,
_ IL EN EST DEDUIT LE MONTANT TOTAL DES PRIMES OU COTISATIONS ANNULEES AU COURS DU DERNIER EXERCICE , AINSI QUE LE MONTANT TOTAL DES IMPOTS ET TAXES AFFERENTS AUX PRIMES OU COTISATIONS ENTRANT DANS LA MASSE .
APRES AVOIR REPARTI LE MONTANT AINSI OBTENU EN DEUX TRANCHES , LA PREMIERE S'ETENDANT JUSQU'A 10 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , LA SECONDE COMPRENANT LE SURPLUS , LES FRACTIONS DE 18 % ET DE 16 % SONT CALCULEES RESPECTIVEMENT SUR CES TRANCHES ET ADDITIONNEES .
LE PREMIER RESULTAT EST OBTENU EN MULTIPLIANT LA SOMME AINSI CALCULEE PAR LE RAPPORT EXISTANT , POUR LE DERNIER EXERCICE , ENTRE LE MONTANT DES SINISTRES DEMEURANT A CHARGE DE L'ENTREPRISE APRES CESSION EN REASSURANCE ET LE MONTANT DES SINISTRES BRUTS ; CE RAPPORT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50 % .
DEUXIEME RESULTAT ( PAR RAPPORT AUX SINISTRES ) :
_ IL EST FAIT MASSE , SANS DEDUCTION DES SINISTRES A LA CHARGE DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES , DES MONTANTS DES SINISTRES PAYES POUR LES AFFAIRES DIRECTES AU COURS DES PERIODES VISEES AU PARAGRAPHE 2 ,
_ IL Y EST AJOUTE LE MONTANT DES SINISTRES PAYES AU TITRE DES ACCEPTATIONS EN REASSURANCE OU EN RETROCESSION AU COURS DE CES MEMES PERIODES ,
_ IL Y EST AJOUTE LE MONTANT DES PROVISIONS POUR SINISTRES A PAYER , CONSTITUEES A LA FIN DU DERNIER EXERCICE , TANT POUR LES AFFAIRES DIRECTES QUE POUR LES ACCEPTATIONS EN REASSURANCE ,
_ IL EN EST DEDUIT LE MONTANT DES RECOURS ENCAISSES AU COURS DES PERIODES VISEES AU PARAGRAPHE 2 ,
_ IL EN EST DEDUIT LE MONTANT DES PROVISIONS OU RESERVES POUR SINISTRES A PAYER , CONSTITUEES AU COMMENCEMENT DU DEUXIEME EXERCICE PRECEDANT LE DERNIER EXERCICE INVENTORIE , TANT POUR LES AFFAIRES DIRECTES QUE POUR LES ACCEPTATIONS EN REASSURANCE .
APRES AVOIR REPARTI LE TIERS , OU LE SEPTIEME SUIVANT LA PERIODE DE REFERENCE RETENUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 , DU MONTANT AINSI OBTENU EN DEUX TRANCHES , LA PREMIERE S'ETENDANT JUSQU'A 7 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE ET LA DEUXIEME COMPRENANT LE SURPLUS , LES FRACTIONS DE 26 % ET 23 % SONT CALCULEES RESPECTIVEMENT SUR CES TRANCHES ET ADDITIONNEES .
LE SECOND RESULTAT EST OBTENU EN MULTIPLIANT LA SOMME OBTENUE PAR LE RAPPORT EXISTANT , POUR LE DERNIER EXERCICE , ENTRE LE MONTANT DES SINISTRES DEMEURANT A CHARGE DE L'ENTREPRISE APRES CESSION EN REASSURANCE , ET LE MONTANT BRUT DES SINISTRES ; CE RAPPORT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 50 % .
4 . LES FRACTIONS APPLICABLES AUX TRANCHES VISEES AU PARAGRAPHE 3 SONT REDUITES A UN TIERS EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE-MALADIE GEREE SUIVANT UNE TECHNIQUE APPARENTEE A CELLE DE L'ASSURANCE SUR LA VIE , SI :
_ LES PRIMES PERCUES SONT CALCULEES SUR LA BASE DE TABLES DE MORBIDITE SELON LES METHODES MATHEMATIQUES APPLIQUEES EN MATIERE D'ASSURANCE ,
_ IL EST CONSTITUE UNE RESERVE DE VIEILLISSEMENT ,
_ IL EST PERCU UN SUPPLEMENT DE PRIME POUR CONSTITUER UNE MARGE DE SECURITE D'UN MONTANT APPROPRIE ,
_ L'ASSUREUR NE PEUT DENONCER LE CONTRAT QU'AVANT L'ECHEANCE DE LA TROISIEME ANNEE D'ASSURANCE AU PLUS TARD ,
_ LE CONTRAT PREVOIT LA POSSIBILITE D'AUGMENTER LES PRIMES OU DE REDUIRE LES PRESTATIONS MEME POUR LES CONTRATS EN COURS .
5 . DANS LE CAS DU LLOYD'S OU LE CALCUL DU PREMIER RESULTAT PAR RAPPORT AUX PRIMES , VISE AU PARAGRAPHE 3 , EST EFFECTUE A PARTIR DES PRIMES NETTES , CELLES-CI SONT MULTIPLIEES PAR UN POURCENTAGE FORFAITAIRE DONT LE MONTANT EST FIXE ANNUELLEMENT ET DETERMINE PAR L'AUTORITE DE CONTROLE DU SIEGE . CE POURCENTAGE FORFAITAIRE DOIT ETRE CALCULE A PARTIR DES ELEMENTS STATISTIQUES LES PLUS RECENTS CONCERNANT NOTAMMENT LES COMMISSIONS VERSEES .
CES ELEMENTS , AINSI QUE LE CALCUL EFFECTUE , SONT COMMUNIQUES AUX AUTORITES DE CONTROLE DES PAYS OU LE LLOYD'S EST ETABLI .
ARTICLE 17
1 . LE TIERS DE LA MARGE DE SOLVABILITE CONSTITUE LE FONDS DE GARANTIE .
2 . A ) TOUTEFOIS , LE FONDS DE GARANTIE NE PEUT ETRE INFERIEUR A :
_ 400 000 UNITES DE COMPTE , S'IL S'AGIT DES RISQUES OU D'UNE PARTIE DES RISQUES COMPRIS DANS L'UNE DES BRANCHES CLASSEES AU POINT A DE L'ANNEXE SOUS LES NUMEROS 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ET 15 ,
_ 300 000 UNITES DE COMPTE , S'IL S'AGIT DES RISQUES OU D'UNE PARTIE DES RISQUES COMPRIS DANS L'UNE DES BRANCHES CLASSEES AU POINT A DE L'ANNEXE SOUS LES NUMEROS 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ET 16 ,
_ 200 000 UNITES DE COMPTE S'IL S'AGIT DES RISQUES OU D'UNE PARTIE DES RISQUES COMPRIS DANS L'UNE DES BRANCHES CLASSEES AU POINT A DE L'ANNEXE SOUS LES NUMEROS 9 ET 17 ;
B ) SI L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE S'ETEND SUR PLUSIEURS BRANCHES OU SUR PLUSIEURS RISQUES , SEUL EST PRIS EN CONSIDERATION LA BRANCHE OU LE RISQUE QUI EXIGE LE MONTANT LE PLUS ELEVE ;
C ) CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PREVOIR LA REDUCTION D'UN QUART DU MINIMUM DU FONDS DE GARANTIE POUR LES MUTUELLES ET LES SOCIETES A FORME MUTUELLE .
ARTICLE 18
1 . LES ETATS MEMBRES NE FIXENT AUCUNE REGLE CONCERNANT LE CHOIX DES ACTIFS QUI DEPASSENT CEUX REPRESENTANT LES RESERVES TECHNIQUES VISEES A L'ARTICLE 15 .
2 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA , LES ETATS MEMBRES NE RESTREIGNENT PAS LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS MOBILIERS OU IMMOBILIERS FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE DES ENTREPRISES AGREEES .
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PEUT TOUTEFOIS , JUSQU'A LA COORDINATION ULTERIEURE DES CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE SON EXERCICE , MAINTENIR , EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES-MALADIE AU SENS DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 , LES RESTRICTIONS IMPOSEES A LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS , DANS LA MESURE OU L'ON FAIT DEPENDRE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS QUI COUVRENT LES RESERVES MATHEMATIQUES DE L'ACCORD D'UN " TREUHAENDER " .
LE ROYAUME DE DANEMARK PEUT TOUTEFOIS , JUSQU'A LA COORDINATION ULTERIEURE , MAINTENIR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES IMPOSANT DES RESTRICTIONS A LA LIBRE DISPOSITION DES VALEURS D'ACTIFS CONSTITUEES PAR DES ENTREPRISES D'ASSURANCES POUR COUVRIR LES PENSIONS DUES AU TITRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL .
3 . CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE AUX MESURES QUE LES ETATS MEMBRES , TOUT EN RESPECTANT LA REGLEMENTATION DES PAYS D'EXPLOITATION VISEE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET TOUT EN SAUVEGARDANT LES INTERETS DES ASSURES , SONT HABILITES A PRENDRE EN TANT QUE PROPRIETAIRES OU ASSOCIES DES ENTREPRISES EN CAUSE .
ARTICLE 19
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE AUX ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL SUR SON TERRITOIRE DE RENDRE COMPTE ANNUELLEMENT , POUR TOUTES LEURS OPERATIONS , DE LEUR SITUATION ET DE LEUR SOLVABILITE .
2 . LES ETATS MEMBRES EXIGENT DES ENTREPRISES QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE SUR LEUR TERRITOIRE , LA FOURNITURE PERIODIQUE DES DOCUMENTS QUI SONT NECESSAIRES A L'EXERCICE DU CONTROLE , AINSI QUE DES DOCUMENTS STATISTIQUES . LES AUTORITES DE CONTROLE COMPETENTES SE COMMUNIQUENT LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS UTILES A L'EXERCICE DU CONTROLE .
ARTICLE 20
1 . SI UNE ENTREPRISE NE SE CONFORME PAS AUX DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 15 , L'AUTORITE DE CONTROLE DU PAYS OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE PEUT INTERDIRE , APRES AVOIR INFORME DE SON INTENTION LES AUTORITES DE CONTROLE DU PAYS DU SIEGLE SOCIAL , LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS LOCALISES DANS CE PAYS .
2 . EN VUE DU RETABLISSEMENT DE LA SITUATION FINANCIERE D'UNE ENTREPRISE DONT LA MARGE DE SOLVABILITE N'ATTEINT PLUS LE MINIMUM PRESCRIT A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 , L'AUTORITE DE CONTROLE DU PAYS DU SIEGE SOCIAL EXIGE UN PLAN DE REDRESSEMENT QUI DOIT ETRE SOUMIS A SON APPROBATION .
3 . SI LA MARGE DE SOLVABILITE N'ATTEINT PLUS LE FONDS DE GARANTIE DEFINI A L'ARTICLE 17 , L'AUTORITE DE CONTROLE DU PAYS DU SIEGE SOCIAL EXIGE DE L'ENTREPRISE UN PLAN DE FINANCEMENT A COURT TERME QUI DOIT ETRE SOUMIS A SON APPROBATION .
ELLE PEUT EN OUTRE RESTREINDRE OU INTERDIRE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE L'ENTREPRISE . ELLE EN INFORME LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS CETTE ENTREPRISE EST EGALEMENT AGREEE , LESQUELLES , A SA DEMANDE , PRENNENT LES MEMES DISPOSITIONS .
4 . DANS LES CAS PREVUS AUX PARAGRAPHES 1 ET 3 , LES AUTORITES DE CONTROLE COMPETENTES PEUVENT PRENDRE EN OUTRE TOUTE MESURE PROPRE A SAUVEGARDER LES INTERETS DES ASSURES .
5 . LES AUTORITES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS L'ENTREPRISE EN CAUSE A EGALEMENT ETE AGREEE COLLABORENT POUR L'EXECUTION DES MESURES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 A 4 .
ARTICLE 21
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE AUTORISE LES ENTREPRISES AGREEES A TRANSFERER TOUT OU PARTIE DE LEUR PORTEFEUILLE DE CONTRATS SI LE CESSIONNAIRE POSSEDE , COMPTE TENU DU TRANSFERT , LA MARGE DE SOLVABILITE NECESSAIRE .
LES AUTORITES DE CONTROLE INTERESSEES SE CONSULTENT AVANT D'AGREER CE TRANSFERT .
2 . UNE FOIS ADMIS PAR L'AUTORITE DE CONTROLE COMPETENTE , CE TRANSFERT DEVIENT OPPOSABLE DE PLEIN DROIT AUX PRENEURS D'ASSURANCE INTERESSES .
SECTION C : RETRAIT DE L'AGREMENT
ARTICLE 22
1 . L'AGREMENT ACCORDE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL PEUT ETRE RETIRE PAR CETTE AUTORITE A L'ENTREPRISE , LORSQUE CELLE-CI :
A ) NE SATISFAIT PLUS AUX CONDITIONS D'ACCES ,
B ) N'A PU REALISER , DANS LES DELAIS IMPARTIS , LES MESURES PREVUES PAR LE PLAN DE REDRESSEMENT OU PAR LE PLAN DE FINANCEMENT VISE A L'ARTICLE 20 ,
C ) MANQUE GRAVEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE .
EN CAS DE RETRAIT DE L'AGREMENT , L'AUTORITE DE CONTROLE DU PAYS DU SIEGE SOCIAL EN INFORME LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES AYANT AGREE L'ENTREPRISE ; CEUX-CI DOIVENT PROCEDER EGALEMENT AU RETRAIT DE LEUR AGREMENT . ELLE PREND , AVEC LE CONCOURS DE CES AUTORITES , TOUTE MESURE PROPRE A SAUVEGARDER LES INTERETS DES ASSURES , ET NOTAMMENT RESTREINT LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .
2 . L'AGREMENT ACCORDE AUX AGENCES OU SUCCURSALES D'ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT ETRE RETIRE LORSQUE L'AGENCE OU LA SUCCURSALE :
A ) NE SATISFAIT PLUS AUX CONDITIONS D'ACCES ,
B ) MANQUE GRAVEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION DU PAYS OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DES RESERVES TECHNIQUES DEFINIES A L'ARTICLE 15 .
AVANT DE PROCEDER AU RETRAIT DE L'AGREMENT , LES AUTORITES DE CONTROLE DES PAYS D'EXERCICE CONSULTENT L'AUTORITE DE CONTROLE DU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE . SI ELLES ESTIMENT DEVOIR SUSPENDRE L'ACTIVITE DE CES AGENCES OU SUCCURSALES AVANT L'ISSUE DE CETTE CONSULTATION , ELLES EN INFORMENT IMMEDIATEMENT CETTE MEME AUTORITE .
3 . TOUTE DECISION DE RETRAIT DE L'AGREMENT OU DE SUSPENSION D'ACTIVITE DOIT ETRE MOTIVEE DE FACON PRECISE , ET NOTIFIEE A L'ENTREPRISE INTERESSEE .
CHAQUE ETAT MEMBRE PREVOIT UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE UNE TELLE DECISION .
TITRE III _ REGLES APPLICABLES AUX AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST HORS DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 23
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT DEPENDRE D'UN AGREMENT ADMINISTRATIF L'ACCES SUR SON TERRITOIRE A L'ACTIVITE VISEE A L'ARTICLE 1ER , POUR TOUTE ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST HORS DE LA COMMUNAUTE .
2 . L'ETAT MEMBRE PEUT ACCORDER L'AGREMENT SI L'ENTREPRISE REPOND AU MOINS AUX CONDITIONS SUIVANTES :
A ) ETRE HABILITEE A PRATIQUER LES OPERATIONS D'ASSURANCES , EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE DONT ELLE DEPEND ;
B ) CREER UNE AGENCE OU SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE ;
C ) S'ENGAGER A ETABLIR AU SIEGE DE L'AGENCE OU SUCCURSALE UNE COMPTABILITE PROPRE A L'ACTIVITE QU'ELLE Y EXERCE , AINSI QU'A Y TENIR TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES TRAITEES ;
D ) DESIGNER UN MANDATAIRE GENERAL QUI DOIT ETRE AGREE PAR L'AUTORITE COMPETENTE ;
E ) DISPOSER DANS LE PAYS D'EXPLOITATION D'ACTIFS POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A LA MOITIE DU MINIMUM PRESCRIT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 POUR LE FONDS DE GARANTIE ET DEPOSER LE QUART DE CE MINIMUM A TITRE DE CAUTIONNEMENT ;
F ) S'ENGAGER A POSSEDER UNE MARGE DE SOLVABILITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25 ;
G ) PRESENTER UN PROGRAMME D'ACTIVITES CONFORME A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 2 .
ARTICLE 24
LES ETATS MEMBRES IMPOSENT AUX ENTREPRISES DE CONSTITUER DES RESERVES TECHNIQUES SUFFISANTES CORRESPONDANT AUX ENGAGEMENTS SOUSCRITS SUR LEUR TERRITOIRE ; ILS VEILLENT A CE QUE LA CONTREPARTIE DE CES RESERVES TECHNIQUES SOIT CONSTITUEE PAR L'AGENCE OU SUCCURSALE , AU MOYEN D'ACTIFS EQUIVALENTS ET , DANS LA MESURE FIXEE PAR L'ETAT , CONGRUENTS .
LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES EST APPLICABLE POUR LE CALCUL DES RESERVES TECHNIQUES , LA DETERMINATION DES CATEGORIES DE PLACEMENT ET L'EVALUATION DES ACTIFS .
L'ETAT MEMBRE INTERESSE EXIGE QUE LES ACTIFS FORMANT LA CONTREPARTIE DES RESERVES TECHNIQUES SOIENT LOCALISES SUR SON TERRITOIRE . TOUTEFOIS , L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 EST APPLICABLE .
ARTICLE 25
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE IMPOSE AUX AGENCES OU SUCCURSALES CREEES SUR SON TERRITOIRE DE DISPOSER D'UNE MARGE DE SOLVABILITE CONSTITUEE D'ACTIFS LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT PREVISIBLE , DEDUCTION FAITE DES ELEMENTS INCORPORELS . LA MARGE EST CALCULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 . TOUTEFOIS , POUR LE CALCUL DE CETTE MARGE , LES PRIMES OU COTISATIONS ET LES SINISTRES RESULTANT DES OPERATIONS REALISEES PAR L'AGENCE OU SUCCURSALE SONT SEULS PRIS EN CONSIDERATION .
2 . LE TIERS DE LA MARGE DE SOLVABILITE CONSTITUE LE FONDS DE GARANTIE . CE FONDS DE GARANTIE NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA MOITIE DU MINIMUM PREVU A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 . LE CAUTIONNEMENT INITIAL DEPOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) Y EST IMPUTE .
3 . LES ACTIFS REPRESENTATIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE DOIVENT ETRE LOCALISES A L'INTERIEUR DE L'ETAT D'EXPLOITATION JUSQU'A CONCURRENCE DU FONDS DE GARANTIE ET , POUR LE SURPLUS , A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 26
1 . LES ENTREPRISES QUI , APRES AVOIR OBTENU L'AGREMENT D'UN ETAT MEMBRE , OBTIENNENT L'AGREMENT D'UN OU DE PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES POUR Y CREER D'AUTRES AGENCES OU SUCCURSALES , PEUVENT DEMANDER UN OU PLUSIEURS DES AVANTAGES SUIVANTS :
A ) QUE LA MARGE DE SOLVABILITE VISEE A L'ARTICLE 25 SOIT CALCULEE EN FONCTION DE L'ACTIVITE GLOBALE QU'ELLES EXERCENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; DANS CE CAS , LES PRIMES OU COTISATIONS ET LES SINISTRES RESULTANT DES OPERATIONS REALISEES PAR L'ENSEMBLE DES AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SONT PRIS EN CONSIDERATION ;
B ) QU'ELLES SOIENT DISPENSEES DE L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) , DE DEPOSER , EGALEMENT DANS CES ETATS , LE CAUTIONNEMENT EXIGE ;
C ) QUE LES ACTIFS FORMANT LA CONTREPARTIE DU FONDS DE GARANTIE SOIENT LOCALISES DANS L'UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES OU ELLES EXERCENT LEUR ACTIVITE .
2 . EN CAS D'ACCORD D'AU MOINS DEUX ETATS MEMBRES INTERESSES SUR TOUT OU PARTIE DE LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE , L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE PLUS ANCIEN ETABLISSEMENT DU REQUERANT VERIFIE L'ETAT DE SOLVABILITE DE CETTE ENTREPRISE POUR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES EXERCEES A L'INTERIEUR DES ETATS MEMBRES QUI ONT PARTICIPE A L'ACCORD . TOUTEFOIS , A LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE ET AVEC L'ACCORD UNANIME DES ETATS MEMBRES INTERESSES , CETTE VERIFICATION PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE . L'AUTORITE QUI EFFECTUE LA VERIFICATION OBTIENT A CET EFFET LES INFORMATIONS NECESSAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES POUR LES AGENCES OU SUCCURSALES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE .
3 . LES AVANTAGES ACCORDES PAR LE PRESENT ARTICLE PEUVENT ETRE SUPPRIMES A L'INITIATIVE D'UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES INTERESSES .
ARTICLE 27
LES ARTICLES 19 ET 20 SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX AGENCES ET SUCCURSALES DES ENTREPRISES VISEES AU PRESENT TITRE .
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 , L'AUTORITE DU PLUS ANCIEN ETABLISSEMENT OU CELLE QUI EFFECTUE A SA PLACE LA VERIFICATION DE LA SOLVABILITE GLOBALE DE CES AGENCES OU SUCCURSALES , EST ASSIMILEE A L'AUTORITE DE L'ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 28
EN CAS DE RETRAIT DE L'AGREMENT PAR L'AUTORITE VISEE A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 , CELLE-CI EN INFORME LES AUTORITES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES OU L'ENTREPRISE EXERCE SON ACTIVITE , LESQUELLES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES . SI LA DECISION DE RETRAIT EST MOTIVEE PAR L'INSUFFISANCE DE LA SOLVABILITE GLOBALE TELLE QU'ELLE EST FIXEE DANS L'ACCORD VISE A L'ARTICLE 26 , LES ETATS MEMBRES PARTIES A CELUI-CI PROCEDENT EGALEMENT AU RETRAIT DE LEUR AGREMENT .
ARTICLE 29
LA COMMUNAUTE PEUT , DANS DES ACCORDS CONCLUS CONFORMEMENT AU TRAITE AVEC UN OU PLUSIEURS PAYS TIERS , CONVENIR DE L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES PREVUES AU PRESENT TITRE , EN VUE D'ASSURER , SOUS CONDITION DE RECIPROCITE , UNE PROTECTION SUFFISANTE DES ASSURES DES ETATS MEMBRES .
TITRE IV _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 30
1 . LES ETATS MEMBRES LAISSENT AUX ENTREPRISES VISEES AU TITRE II ET QUI , AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES D'EXECUTION DE LA DIRECTIVE , PRATIQUENT SUR LEUR TERRITOIRE UNE OU PLUSIEURS DES BRANCHES VISEES A L'ARTICLE 1ER , UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE POUR SE CONFORMER AUX CONDITIONS DES ARTICLES 16 ET 17 .
2 . EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES :
A ) PEUVENT ACCORDER AUX ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET QUI , A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS , N'ONT PAS CONSTITUE INTEGRALEMENT LA MARGE DE SOLVABILITE , UN DELAI SUPPLEMENTAIRE QUI NE PEUT PAS EXCEDER DEUX ANS , A CONDITION QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 , ELLES AIENT SOUMIS A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE CONTROLE LES DISPOSITIONS QU'ELLES SE PROPOSENT DE PRENDRE POUR Y PARVENIR ;
B ) PEUVENT DISPENSER LES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET QUI , A L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS , N'ATTEIGNENT PAS UN ENCAISSEMENT ANNUEL DE PRIMES OU DE COTISATIONS EGAL AU SEXTUPLE DU FONDS MINIMUM DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 , DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER CE FONDS AVANT LA FIN DE L'EXERCICE POUR LEQUEL LES PRIMES OU COTISATIONS ATTEINDRONT LE SEXTUPLE DE CE FONDS DE GARANTIE . AU VU DES RESULTATS DE L'EXAMEN PREVU A L'ARTICLE 33 , LE CONSEIL DECIDE A L'UNANIMITE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A QUEL MOMENT LES ETATS MEMBRES DOIVENT SUPPRIMER CETTE DISPENSE .
3 . LES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT ETENDRE LEUR ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 OU DE L'ARTICLE 10 NE PEUVENT LE FAIRE QUE SI ELLES SE CONFORMENT IMMEDIATEMENT AUX REGLES DE LA DIRECTIVE . TOUTEFOIS , LES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET QUI , A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL , ETENDENT LEUR ACTIVITE A D'AUTRES BRANCHES OU A D'AUTRES PARTIES DE CE TERRITOIRE , PEUVENT ETRE DISPENSEES , PENDANT UN DELAI DE DIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER LE FONDS MINIMUM DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 .
4 . LES ENTREPRISES AYANT UNE FORME AUTRE QUE CELLES INDIQUEES A L'ARTICLE 8 PEUVENT CONTINUER A EXERCER PENDANT TROIS ANS , A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , LEUR ACTIVITE ACTUELLE SOUS LA FORME JURIDIQUE QU'ELLES REVETENT AU MOMENT DE CETTE NOTIFICATION . LES ENTREPRISES CREEES AU ROYAUME-UNI " BY ROYAL CHARTER " OU " BY PRIVATE ACT " OU " BY SPECIAL PUBLIC ACT " PEUVENT POURSUIVRE LEURS ACTIVITES SOUS LEUR FORME ACTUELLE SANS LIMITATION DE TEMPS .
LES ENTREPRISES QUI , EN BELGIQUE , PRATIQUENT , CONFORMEMENT A LEUR OBJET SOCIAL , LES PRETS HYPOTHECAIRES PAR INTERVENTION , OU EFFECTUENT DES OPERATIONS D'EPARGNE EN CONFORMITE AVEC LE 4 DE L'ARTICLE 15 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES CAISSES D'EPARGNE PRIVEES , COORDONNEES PAR L'ARRETE ROYAL DU 23 JUIN 1967 , PEUVENT POURSUIVRE CES ACTIVITES PENDANT TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE .
LES ETATS MEMBRES INTERESSES DRESSENT LA LISTE DE CES ENTREPRISES ET LA COMMUNIQUENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES AINSI QU'A LA COMMISSION .
5 . A LA DEMANDE DES ENTREPRISES QUI SATISFONT AUX OBLIGATIONS DES ARTICLES 15 , 16 ET 17 , LES ETATS MEMBRES SUPPRIMENT LES MESURES RESTRICTIVES TELLES QU'HYPOTHEQUES , DEPOTS OU CAUTIONNEMENTS CONSTITUES EN VERTU DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE .
ARTICLE 31
LES ETATS MEMBRES LAISSENT AUX AGENCES ET SUCCURSALES VISEES AU TITRE III ET QUI , AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES D'EXECUTION DE LA DIRECTIVE , PRATIQUENT UNE OU PLUSIEURS DES BRANCHES VISEES A L'ARTICLE 1ER ET N'ETENDENT PAS LEUR ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , UN DELAI MAXIMUM DE CINQ ANS A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE POUR SE CONFORMER AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 25 .
ARTICLE 32
PENDANT UNE PERIODE QUI PREND FIN LORS DE LA MISE EN VIGUEUR D'UN ACCORD CONCLU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 AVEC UN PAYS TIERS ET AU PLUS TARD A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUATRE ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT MAINTENIR , EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE CE PAYS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE , LE REGIME APPLIQUE A LEUR EGARD LE 1ER JANVIER 1973 EN CE QUI CONCERNE LA CONGRUENCE ET LA LOCALISATION DES RESERVES TECHNIQUES , A CONDITION D'EN INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ET DE NE PAS EXCEDER LES LIMITES DES ASSOUPLISSEMENTS ACCORDES EN VERTU DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 AUX ENTREPRISES D'ETATS MEMBRES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE .
TITRE V _ DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 33
LA COMMISSION ET LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES COLLABORENT ETROITEMENT EN VUE DE FACILITER LE CONTROLE DE L'ASSURANCE DIRECTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET D'EXAMINER LES DIFFICULTES QUI POURRAIENT SURGIR DANS L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE .
ARTICLE 34
1 . LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL , DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , UN RAPPORT CONSACRE AUX INCIDENCES DES EXIGENCES FINANCIERES ETABLIES PAR LA DIRECTIVE SUR LA SITUATION DES MARCHES D'ASSURANCE DES ETATS MEMBRES .
2 . SI BESOIN EST , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL DES RAPPORTS INTERIMAIRES AVANT LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 35
LES ETATS MEMBRES MODIFIENT LEURS DISPOSITIONS NATIONALES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
LES DISPOSITIONS AINSI MODIFIEES SONT , SOUS RESERVE DES ARTICLES 30 , 31 ET 32 , APPLIQUEES DANS UN DELAI DE TRENTE MOIS A COMPTER DE CETTE NOTIFICATION .
ARTICLE 36
DES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES D'ORDRE LEGISLATIF , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LA DIRECTIVE .
ARTICLE 37
L'ANNEXE FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 38
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1973 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . NOERGAARD
ANNEXE
A . CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES
1 . ACCIDENTS ( Y COMPRIS LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES )
_ PRESTATIONS FORFAITAIRES ,
_ PRESTATIONS INDEMNITAIRES ,
_ COMBINAISONS ,
_ PERSONNES TRANSPORTEES .
2 . MALADIE
_ PRESTATIONS FORFAITAIRES ,
_ PRESTATIONS INDEMNITAIRES ,
_ COMBINAISONS .
3 . CORPS DE VEHICULES TERRESTRES ( AUTRES QUE FERROVIAIRES )
TOUT DOMMAGE SUBI PAR :
_ VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS ,
_ VEHICULES TERRESTRES NON-AUTOMOTEURS .
4 . CORPS DE VEHICULES FERROVIAIRES
TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES VEHICULES FERROVIAIRES .
5 . CORPS DE VEHICULES AERIENS
TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES VEHICULES AERIENS .
6 . CORPS DE VEHICULES MARITIMES , LACUSTRES ET FLUVIAUX
TOUT DOMMAGE SUBI PAR :
_ VEHICULES FLUVIAUX ,
_ VEHICULES LACUSTRES ,
_ VEHICULES MARITIMES .
7 . MARCHANDISES TRANSPORTEES ( Y COMPRIS LES MARCHANDISES , BAGAGES ET TOUS AUTRES BIENS )
TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES OU BAGAGES , QUEL QUE SOIT LE MOYEN DE TRANSPORT .
8 . INCENDIE ET ELEMENTS NATURELS
TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES BIENS ( AUTRES QUE LES BIENS COMPRIS DANS LES BRANCHES 3 , 4 , 5 , 6 ET 7 ) LORSQU'IL EST CAUSE PAR :
_ INCENDIE ,
_ EXPLOSION ,
_ TEMPETE ,
_ ELEMENTS NATURELS AUTRES QUE LA TEMPETE ,
_ ENERGIE NUCLEAIRE ,
_ AFFAISSEMENT DE TERRAIN .
9 . AUTRES DOMMAGES AUX BIENS
TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES BIENS ( AUTRES QUE LES BIENS COMPRIS DANS LES BRANCHES 3 , 4 , 5 , 6 ET 7 ) LORSQUE CE DOMMAGE EST CAUSE PAR LA GRELE OU LA GELEE , AINSI QUE PAR TOUT EVENEMENT , TEL LE VOL , AUTRE QUE CEUX COMPRIS SOUS 8 .
10 . R . C . VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS
TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EMPLOI DE VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS ( Y COMPRIS LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ) .
11 . R . C . VEHICULES AERIENS
TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EMPLOI DE VEHICULES AERIENS ( Y COMPRIS LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ) .
12 . R . C . VEHICULES MARITIMES , LACUSTRES ET FLUVIAUX
TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EMPLOI DE VEHICULES FLUVIAUX , LACUSTRES ET MARITIMES ( Y COMPRIS LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ) .
13 . R . C . GENERALE
TOUTE RESPONSABILITE AUTRE QUE CELLES MENTIONNEES SOUS LES NUMEROS 10 , 11 ET 12 .
14 . CREDIT
_ INSOLVABILITE GENERALE ,
_ CREDIT A L'EXPORTATION ,
_ VENTE A TEMPERAMENT ,
_ CREDIT HYPOTHECAIRE ,
_ CREDIT AGRICOLE .
15 . CAUTION
_ CAUTION DIRECTE ,
_ CAUTION INDIRECTE .
16 . PERTES PECUNIAIRES DIVERSES
_ RISQUES D'EMPLOI ,
_ INSUFFISANCE DE RECETTES ( GENERALE ) ,
_ MAUVAIS TEMPS ,
_ PERTES DE BENEFICES ,
_ PERSISTANCE DE FRAIS GENERAUX ,
_ DEPENSES COMMERCIALES IMPREVUES ,
_ PERTE DE LA VALEUR VENALE ,
_ PERTES DE LOYERS OU DE REVENUS ,
_ PERTES COMMERCIALES INDIRECTES AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES PRECEDEMMENT ,
_ PERTES PECUNIAIRES NON COMMERCIALES ,
_ AUTRES PERTES PECUNIAIRES ,
17 . PROTECTION JURIDIQUE
PROTECTION JURIDIQUE
LES RISQUES COMPRIS DANS UNE BRANCHE NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE AUTRE BRANCHE SAUF DANS LES CAS VISES AU POINT C .
B . APPELLATION DE L'AGREMENT DONNE SIMULTANEMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES
LORSQUE L'AGREMENT PORTE A LA FOIS :
A ) SUR LES BRANCHES N 1 ET 2 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " ACCIDENTS ET MALADIE " ;
B ) SUR LES BRANCHES N 1 ( QUATRIEME TIRET ) , 3 , 7 ET 10 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " ASSURANCE AUTOMOBILE " ;
C ) SUR LES BRANCHES N 1 ( QUATRIEME TIRET ) , 4 , 6 , 7 ET 12 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " ASSURANCE MARITIME ET TRANSPORT " ;
D ) SUR LES BRANCHES N 1 ( QUATRIEME TIRET ) , 5 , 7 ET 11 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " ASSURANCE AVIATION " ;
E ) SUR LES BRANCHES N 8 ET 9 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS " ;
F ) SUR LES BRANCHES N 10 , 11 , 12 ET 13 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " RESPONSABILITE CIVILE " ;
G ) SUR LES BRANCHES N 14 ET 15 , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION " CREDIT ET CAUTION " ;
H ) SUR TOUTES LES BRANCHES , IL EST DONNE SOUS L'APPELLATION CHOISIE PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE , QUI SERA COMMUNIQUEE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .
C . RISQUES ACCESSOIRES
L'ENTREPRISE OBTENANT L'AGREMENT POUR UN RISQUE PRINCIPAL APPARTENANT A UNE BRANCHE OU A UN GROUPE DE BRANCHES PEUT EGALEMENT GARANTIR DES RISQUES COMPRIS DANS UNE AUTRE BRANCHE SANS QUE L'AGREMENT SOIT EXIGE POUR CES RISQUES , LORSQUE CEUX-CI :
_ SONT LIES AU RISQUE PRINCIPAL ,
_ CONCERNENT L'OBJET QUI EST COUVERT CONTRE LE RISQUE PRINCIPAL , ET
_ SONT GARANTIS PAR LE CONTRAT QUI COUVRE LE RISQUE PRINCIPAL .
TOUTEFOIS , LES RISQUES COMPRIS DANS LES BRANCHES 14 ET 15 VISEES AU POINT A NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME RISQUES ACCESSOIRES D'AUTRES BRANCHES .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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