Législation communautaire en vigueur

Document 387L0101


Actes modifiés:
375L0439 (Modification)

387L0101
Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées
Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0043 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 197
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 197
CONSLEG - 75L0439 - 31/12/1991 - 15 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées
(87/101/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 75/439/CEE (4) prévoit l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires afin que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives des huiles usagées et que, dans la mesure du possible, cette élimination soit effectuée par réutilisation (régénération et/ou combustion à des fins autres que la destruction);
considérant que la régénération constitue, d'une manière générale, la valorisation la plus rationnelle des huiles usagées compte tenu des économies d'énergie qu'elle permet de réaliser; que la priorité devrait donc être donnée au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent;
considérant que, en l'état actuel du droit communautaire, les États membres peuvent, à certaines conditions, interdire sur leur territoire la combustion des huiles usagées; que la présente directive ne vise pas à modifier cet état du droit;
considérant que la combustion des huiles donne lieu à des rejets de gaz qui sont nocifs pour l'environnement lorsque les émissions dépassent certaines concentrations; qu'il est donc nécessaire que soient prises des mesures fixant les conditions auxquelles la combustion doit satisfaire;
considérant qu'il est souhaitable d'améliorer l'efficacité de la collecte des huiles usagées et de renforcer la surveillance dans ce domaine;
considérant que, compte tenu du caractère particulièrement dangereux des polychlorobiphényles/polychloroterphényles (PCB/PCT), il convient de renforcer les dispositions communautaires relatives à la combustion ou à la régénération des huiles usagées contaminées par ces substances;
considérant que les États membres devraient avoir la possibilité, tout en observant les dispositions du traité, d'adopter des mesures plus strictes en vue de protéger l'environnement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 75/439/CEE est modifiée comme suit:
1) les articles 1er à 6 sont remplacés par les articles suivants:
« Article premier
Pour l'application de la présente directive, on entend par:
- huiles usagées
toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques,
- élimination
le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- traitement
les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la combustion,
- régénération
tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent,
- combustion
l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite,
- collecte
l'ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux entreprises qui éliminent ces huiles.
Article 2
Sans préjudice de la directive 78/319/CEE (1), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la collecte et l'élimination des huiles usagées soient assurées sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
Article 3
1. Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions de la présente directive, pour autant que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.
3. Lorsqu'il n'est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que leur destruction se fasse sans danger ou que leur stockage ou leur dépôt soit contrôlé.
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient interdits:
a) tout rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux de mer territoriales et les canalisations;
b) tout dépôt et/ou tout rejet d'huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant du traitement d'huiles usagées;
c) tout traitement d'huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse le niveau établi par les dispositions en vigueur.
Article 5
1. Si la réalisation des objectifs de la présente directive l'exige et sans préjudice de l'article 2, les États membres mettent en oeuvre des programmes de sensibilisation du public et de promotion visant à assurer le stockage approprié et la collecte la plus complète possible des huiles usagées.
2. Dans le cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées offertes par les détenteurs et/ou l'élimination de ces huiles, le cas échéant dans la zone qui leur est affectée par les autorités compétentes.
3. Pour atteindre les objectifs définis aux articles 2 et 4, les États membres peuvent décider d'affecter les huiles usagées à tel ou tel mode de traitement énoncé à l'article 3. À cette fin, ils peuvent faire procéder aux vérifications appropriées.
4. Pour garantir le respect des mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui collecte des huiles usagées doit être soumise à un enregistrement et à un contrôle adéquat par les autorités nationales compétentes, y compris, éventuellement, à un système d'autorisation.
Article 6
1. Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation. En tant que de besoin, cette autorisation est accordée après examen des installations.
2. Sans préjudice des exigences prévues par les dispositions nationales et communautaires concernant un objectif autre que celui visé par la présente directive, l'autorisation ne peut être délivrée aux entreprises qui régénèrent des huiles usagées ou qui utilisent des huiles comme combustible que si l'autorité compétente s'est assurée que toutes les mesures appropriées de protection de l'environnement et de la santé ont été prises, y compris le recours à la meilleure technologie disponible lorsqu'elle n'implique pas de coûts excessifs.
Article 7
Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) l'exploitation de l'installation où les huiles usagées sont régénérées ne cause pas de dégâts évitables à l'environnement.
À cette fin les États membres s'assurent que les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses soient réduits au minimum, et que ces résidus soient éliminés conformément à l'article 9 de la directive 78/319/CEE;
b) les huiles de base issues de la régénération ne constituent pas des déchets toxiques et dangereux tels qu'ils sont définis à l'article 1er point b) de la directive 78/319/CEE et ne contiennent pas de concentrations de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) dépassant les limites définies à l'article 10.
Les États membres communiquent ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 8
1. Sans préjudice de la directive 84/360/CEE (1) ni de l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive, lorsque les huiles usagées sont utilisées comme combustible, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'exploitation de l'installation n'engendre aucune pollution atmosphérique importante, en particulier par l'émission des substances énumérées à l'annexe. À cette fin:
a) les États membres s'assurent que, dans le cas de la combustion des huiles dans des installations ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe soient respectées.
Les États membres peuvent, à tout moment, fixer des valeurs limites plus sévères que celles figurant à l'annexe. Ils peuvent également fixer des valeurs limites pour des substances et des paramètres autres que ceux énumérés à l'annexe;
b) les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour que la combustion des huiles usagées dans des installations ayant une capacité thermique de combustion inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique soit soumise à un contrôle adéquat.
Ils communiquent ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
2. Les États membres s'assurent en outre que:
a) les résidus provenant de la combustion des huiles usagées soient éliminés conformément à l'article 9 de la directive 78/319/CEE;
b) les huiles usagées utilisées comme combustible ne constituent pas des déchets toxiques et dangereux tels qu'ils sont définis à l'article 1er point b) de la directive 78/319/CEE et ne contiennent pas de PCB/PCT à des concentrations dépassant 50 ppm.
3. Le respect des valeurs limites figurant à l'annexe peut également être assuré par un système de contrôle approprié des concentrations de substances polluantes dans les huiles usagées ou les mélanges d'huiles usagées et d'autres combustibles destinés à la combustion, compte tenu des caractéristiques techniques de l'installation.
Dans le cas d'installations où l'émission des substances énumérées à l'annexe peut en outre provenir de l'échauffement de produits, les États membres, par l'instauration d'un système de contrôle, veillent à ce que la proportion de ces substances résultant de la combustion d'huiles usagées ne dépasse pas les valeurs limites fixées dans l'annexe.
(1) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20 »;
2) l'article 7 devient l'article 9;
3) les articles 8 et 9 sont supprimés;
4) il convient d'insérer un nouvel article 10 rédigé comme suit:
« Article 10
1. Lors du stockage et de la collecte, les détenteurs et les collecteurs ne doivent pas mélanger les huiles usagées avec des PCB et PCT au sens de la directive 76/403/CEE (1) ni avec des déchets toxiques dangereux au sens de la directive 78/319/CEE.
2. Excepté le cas prévu au paragraphe 3, les huiles usagées qui contiennent plus de 50 ppm de PCB/PCT sont soumises aux dispositions de la directive 76/403/CEE.
Les États membres prennent en outre les mesures spéciales d'ordre technique nécessaires pour assurer que toute huile usagée contenant des PCB/PCT soit éliminée sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.
3. La régénération des huiles usagées contenant des PCB ou PCT peut être autorisée si les procédés de régénération permettent soit de détruire les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas de PCB/PCT au-delà d'une limite maximale ne pouvant en aucun cas excéder 50 ppm.
4. La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission après consultation du comité pour l'adaptation au progrès technique institué en vertu de l'article 18 de la directive 78/319/CEE. 5. Les huiles usagées qui ont été contaminées par des substances répondant à la définition des déchets toxiques et dangereux figurant à l'article 1er point b) de la directive 78/319/CEE sont éliminées conformément à ladite directive.
(1) JO no L 108 du 26. 4. 1976, p. 41. »;
5) l'article 10 devient l'article 11;
6) l'article 11 devient l'article 12 après avoir été modifié comme suit:
« Article 12
Toute entreprise qui collecte, détient et/ou élimine des huiles usagées doit communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, tout renseignement sur la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées ou de leurs résidus. »;
7) l'article 12 devient l'article 13 après avoir été modifié comme suit:
« Article 13
1. Les entreprises visées à l'article 6 sont contrôlées périodiquement par les États membres, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.
2. Les autorités compétentes examinent l'évolution de l'état de la technologie et/ou de l'environnement en vue de réviser, le cas échéant, l'autorisation octroyée à une entreprise conformément à la présente directive. »;
8) les articles 13 et 14 deviennent les articles 14 et 15;
9) il convient d'insérer un nouvel article 16 rédigé comme suit:
« Article 16
En vue de protéger l'environnement, les États membres peuvent, tout en observant les dispositions du traité, adopter des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.
Ces mesures peuvent, dans les mêmes conditions, comporter entre autres l'interdiction de brûler les huiles usagées. »;
10) les articles 15 et 16 deviennent les articles 17 et 18;
11) l'annexe de la présente directive est ajoutée.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 1990 et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les mesures prises par les États membres en vertu de la présente directive peuvent être appliquées progressivement aux entreprises visées à l'article 6 de la directive 75/439/CEE et existant au moment de la notification de la présente directive, dans un délai de sept ans à compter de cette notification (1).
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no C 58 du 6. 3. 1985, p. 3.
(2) JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 269.
(3) JO no C 330 du 20. 12. 1985, p. 32.
(4) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 31.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 13 janvier 1987.
ANNEXE
Valeurs limites (1) d'émission pour certaines substances émises lors de la combustion d'huiles usagées dans des installations d'une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 MW (valeur inférieure du pouvoir calorifique)
1,3.4,6 // // // Polluant // Valeur limite mg/Nm3 // // // 1.2,3.4,6 // // Cd // 0,5 // // Ni // 1 // // // 1.2.3.4.5.6 // // // // ou (2) // ou (2) // // // // // // // // // Cr // // // Cr // // // Cu // // 1,5 // Cu // // // V // // // V // 5 // // Pb // // 5 // Pb 1.2.3.4,6 // // Cl // (3) // 100 // // F // (4) // 5 // // SO2 // (5) // - 1,2.3.4,6 // Poussières (total) // (5) // -
// // // (1) Ces valeurs limites, qui ne peuvent pas être dépassées lorsque les huiles usagées sont brûlées, indiquent, pour les substances mentionnées, la concentration en masse des émissions dans les rejets gazeux, rapportée au volume des rejets gazeux à l'état normal (273 K, 1013 hPa) après déduction du taux d'humidité en vapeur d'eau et rapportée à une teneur volumétrique en oxygène dans les rejets gazeux de 3 %.
Dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 3 second alinéa, la teneur en oxygène sera celle qui correspond à des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.
(2) Il appartient aux États membres de déterminer laquelle de ces deux formules sera d'application sur leur territoire.
(3) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogène.
(4) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogène.
(5) Il n'est pas possible de déterminer à ce stade des valeurs limites pour ces substances. Les États membres fixeront individuellement les normes applicables aux rejets de ces substances compte tenu des exigences de la directive 80/779/CEE (JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30).
DÉCLARATION
Ad article 10 paragraphe 3 de la directive 75/439/CEE
Le Conseil estime que la limite mentionnée à l'article 10 paragraphe 3 est effectivement une limite maximale pour le produit issu du processus de régénération. Étant entendu qu'il est souhaitable d'éliminer autant que possible de l'environnement les PCB/PCT, il invite les États membres à mettre tout en oeuvre pour rester bien en-deçà de cette limite. Il invite en outre la Commission à réexaminer ladite limite et à soumettre des propositions appropriées en vue de la fixation d'une nouvelle limite, dans les cinq ans qui suivent la notification de la présente directive.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int