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Législation communautaire en vigueur
Document 375L0439
375L0439
Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées
Journal officiel n° L 194 du 25/07/1975 p. 0023 - 0025
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 77
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 91
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 91
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 229
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 229
CONSLEG - 75L0439 - 31/12/1991 - 15 p.
Modifications:
Modifié par
387L0101
(JO L 042 12.02.1987 p.43)
Modifié par
391L0692
(JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par
294A0103(70)
(JO L 001 03.01.1994 p.494)
Modifié par
300L0076
(JO L 332 28.12.2000 p.91)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des huiles usagées peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations
d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que toute réglementation en matière d'élimination des huiles usagées doit avoir comme un des objectifs essentiels la
protection de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le rejet, le dépôt ou le traitement de ces huiles;
considérant que la réutilisation des huiles usagées peut contribuer à une politique d'approvisionnement en combustibles;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) met en évidence l'importance du problème de l'élimination des huiles usagées sans préjudice pour l'environnement;
considérant que les quantités d'huiles
usagées, et en particulier des émulsions, ont augmenté dans la Communauté;
considérant qu'un système efficace et cohérent de traitement de ces huiles, qui n'entrave pas les échanges intracommunautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence, devrait s'appliquer à tous ces produits, même à ceux qui sont composés seulement en partie d'huile, et en prévoir le traitement inoffensif à des conditions économiquement satisfaisantes;
considérant qu'un tel système devrait régler le traitement,
le rejet, le dépôt et la collecte des huiles usagées et prévoir un mécanisme d'autorisation des entreprises qui éliminent ces huiles, la collecte et/ou l'élimination obligatoire de ces huiles dans certains cas, ainsi que des procédures de contrôle appropriées;
considérant que, dans le cas où certaines entreprises sont tenues de procéder à la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées, la part de leurs coûts y afférents et non couverts par leurs recettes devrait pouvoir être compensée par des
indemnités et que celles-ci peuvent, entre autres, être financées par une redevance sur les huiles neuves ou régénérées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Pour l'application de la présente directive, on entend par huile usagée tout produit usé semi-liquide ou liquide composé entièrement ou partiellement d'huile (1)JO nº C 85 du 18.7.1974, p. 6. (2)JO nº C 125 du 16.10.1974, p. 33. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.
minérale ou d'huile synthétique, y compris les résidus
huileux de citerne, les mélanges eau-huile et les émulsions.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives des huiles usagées.
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, l'élimination des huiles usagées soit effectuée par réutilisation (régénération et/ou combustion à des fins autres que la destruction).
Article 4
Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour que soient interdits: 1. tout rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux côtières et les canalisations;
2. tout dépôt et/ou tout rejet d'huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant de la transformation d'huiles usagées;
3. tout traitement d'huiles usagées provoquant une pollution de l'air qui dépasse le niveau établi par les dispositions
en vigueur.
Article 5
Dans les cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente.
Article 6
Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, toute
entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation.
Cette autorisation est accordée par l'administration compétente, pour autant que de besoin après examen des installations ; elle impose les conditions requises par l'état de la technique.
Article 7
Quiconque détient des huiles usagées doit, s'il ne peut pas respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, les tenir à la disposition d'une ou des entreprises visées à l'article 5.
Article 8
Les détenteurs
de certaines quantités d'huiles usagées qui contiennent des impuretés dépassant certains pourcentages doivent les manipuler et les stocker séparément.
Les autorités compétentes déterminent, éventuellement par catégorie de produits, les quantités et les pourcentages visés au premier alinéa.
Article 9
Les entreprises qui collectent et/ou éliminent des huiles usagées doivent effectuer ces opérations sans qu'il en résulte des préjudices évitables pour l'eau, l'air ou le sol.
Article 10
Tout établissement qui produit, collecte et/ou élimine plus d'une quantité d'huiles usagées à déterminer par chaque État membre mais ne pouvant pas dépasser 500 litres par an doit: - tenir un registre contenant des indications sur les quantités, la qualité, l'origine et la localisation, ainsi que sur la cession et la réception, en mentionnant notamment la date de ces dernières,
et/ou
- notifier ces informations à l'administration compétente à la demande de celle-ci.
Les
États membres sont autorisés à déterminer la quantité des huiles usagées conformément au premier alinéa en fonction de l'équivalent en huile neuve calculé suivant un coefficient de conversion raisonnable.
Article 11
Toute entreprise qui élimine des huiles usagées doit communiquer aux autorités compétentes, sur leur demande, tous renseignements sur l'élimination ou le dépôt de ces huiles usagées ou de leurs résidus.
Article 12
Les entreprises visées à l'article 6 sont contrôlées
périodiquement par l'administration compétente, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.
Article 13
En contrepartie des obligations que leur imposent les États membres en application de l'article 5, les entreprises de collecte et/ou d'élimination peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.
Lesdites
indemnités ne doivent pas créer de distorsions significatives de concurrence ni créer des courants artificiels d'échanges de produits.
Article 14
Les indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou sur les huiles usagées.
Le financement des indemnités doit être conforme au principe du «pollueur-payeur».
Article 15
Chaque État membre communique périodiquement à la Commission
ses connaissances techniques ainsi que les expériences et résultats découlant de l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive.
La Commission transmet un relevé d'ensemble de ces informations aux États membres.
Article 16
Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur l'état de l'élimination des huiles usagées dans leur pays et le transmettent à la Commission.
Article 17
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires
pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 18
Les dispositions adoptées par les États membres en vertu de la présente directive peuvent être appliquées progressivement aux entreprises visées à l'article 6 et existant au moment de la notification de la présente directive, dans un délai de quatre années à compter de cette notification.
Article 19
Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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