Législation communautaire en vigueur

Document 386L0613


386L0613
Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité
Journal officiel n° L 359 du 19/12/1986 p. 0056 - 0058
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 133


Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 11 décembre 1986
sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité
(86/613/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil, dans sa résolution, du 12 juillet 1982, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (4), a approuvé les objectifs généraux de la communication de la Commission concernant le nouveau programme d'action de la Communauté sur la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (1982-1985) et a exprimé la volonté de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour la réalisation de ces objectifs;
considérant que l'action 5 du programme ci-avant mentionné vise l'application du principe d'égalité de traitement à l'égard des femmes exerçant une activité indépendante, y compris les agricultrices;
considérant que la réalisation du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, tel qu'il est inscrit à l'article 119 du traité, fait partie intégrante de l'établissement et du fonctionnement du marché commun;
considérant que, en ce qui concerne les rémunérations, le Conseil a adopté, le 10 février 1975, la directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (2);
considérant que, en ce qui concerne d'autres aspects de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, le Conseil a adopté, le 9 février 1976, la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (6), et, le 19 décembre 1978, la directrive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (7);
considérant que, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité indépendante ainsi que leurs conjoints participant à cette activité, il convient de poursuivre la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement par des dispositions précises destinées à répondre à la situation spécifique de ces personnes;
considérant que des disparités subsistent dans les États membres dans ce domaine; qu'il importe, dès lors, de rapprocher les dispositions nationales en ce qui concerne l'application du principe d'égalité de traitement;
considérant que, à certains égards, le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis;
considérant que la mise en oeuvre du principe d'égalité ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
Objectifs et champ d'application
Article premier
La présente directive vise à assurer, aux dispositions qui suivent, l'application, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement aux hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité pour les aspects qui ne sont pas couverts par les directives 76/207/CEE et 79/7/CEE.
Article 2
La présente directive concerne:
a) les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles et les membres des professions libérales;
b) leurs conjoints non salariés ni associés qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.
Article 3
Le principe de l'égalité de traitement au sens de la présente directive implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état matrimonial ou familial.
SECTION II
Égalité de traitement de travailleurs indépendants masculins et féminins - Situation des conjoints sans statut professionnel des travailleurs indépendants - Protection de la grossesse et de la maternité des femmes qui sont travailleurs indépendants ou conjoints de travailleurs indépendants
Article 4
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient éliminées toutes dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement tel que défini dans la directive 76/207/CEE et notamment en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant y compris les facilités financières.
Article 5
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de la constitution d'une société entre époux ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société entre personnes non mariées.
Article 6
Lorsqu'il existe dans un État membre un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, cet État membre prend les mesures nécessaires afin que les conjoints visés à l'article 2 point b), s'ils ne sont pas protégés par le biais du régime de sécurité sociale dont bénéficie le travailleur indépendant, puissent adhérer, sur une base volontaire et contributive, à un régime de sécurité sociale.
Article 7
Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints visés à l'article 2 point b) peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance.
Article 8
Les États membres s'engagent à examiner si et dans quelles conditions les travailleurs indépendants féminins et les conjointes des travailleurs indépendants peuvent, durant leur interruption d'activité pour raisons de grossesse ou de maternité,
- avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux existant dans le territoire
ou
- bénéficier de prestations en espèces dans le cadre d'un régime de sécurité sociale ou de tout autre système de protection sociale publique.
SECTION III
Dispositions générales et finales
Article 9
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application à son égard du principe de l'égalité de traitement dans les activités indépendantes de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.
Article 10
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière soient portées à la connaissance des organismes représentatifs des travailleurs indépendants et des centres de formation professionnelle.
Article 11
Le Conseil réexamine la présente directive, sur proposition de la Commission, avant le 1er juillet 1993.
Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1989.
Toutefois, si un État membre, en vue de se conformer à l'article 5, doit modifier sa législation en matière de droits et obligations matrimoniaux, la date à laquelle cet État membre doit se conformer à l'article 5, est le 30 juin 1991. 2. Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente directive.
Article 13
Au plus tard le 30 juin 1991, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 113 du 27. 4. 1984, p. 4.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 80.
(3) JO no C 343 du 24. 12. 1984, p. 1.
(4) JO no C 186 du 21. 7. 1982, p. 3.
(5) JO no L 45 du 19. 2. 1975, p. 19.
(6) JO no L 39 du 14. 2. 1975, p. 40.
(7) JO no L 6 du 10. 1. 1979, p. 24.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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