Législation communautaire en vigueur

Document 386L0378


386L0378  
Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1986 p. 0040 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 83
CONSLEG - 86L0378 - 17/02/1997 - 13 p.


Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Modifié par 396L0097 (JO L 046 17.02.1997 p.20)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 juillet 1986
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale
(86/378/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes du traité CEE, chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail; que par rémunération il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
considérant que, s'il est vrai que le principe de l'égalité des rémunérations s'applique directement dans les cas où les discriminations peuvent être constatées à l'aide des seuls critères d'égalité de traitement et d'égalité des rémunérations, il existe aussi des cas où la réalisation de ce principe suppose l'adoption de mesures complémentaires qui en explicitent la portée;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (4) prévoit que le Conseil, en vue d'assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d'application; que le Conseil a arrêté à cet effet la directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (5);
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de la directive 79/7/CEE prévoit que, pour assurer la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront le contenu, la portée et les modalités d'application;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques prévus à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 79/7/CEE, de même que dans ceux qui prévoient, pour les salariés, tous autres avantages en espèces ou en nature au sens du traité;
considérant que la mise en oeuvre du princpe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive vise la mise en oeuvre dans les régimes professionnels de sécurité sociale du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ci-après dénommé « principe de l'égalité de traitement ».
Article 2
1. Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux contrats individuels;
b) aux régimes n'ayant qu'un seul membre;
c) dans le cas des travailleurs salariés, aux contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;
d) aux dispositions facultatives des régimes professionnels qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir:
- soit des prestations complémentaires,
- soit le choix de la date à laquelle les prestations normales prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations.
Article 3
La présente directive s'applique à la population active - y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
Article 4
La présente directive s'applique:
a) aux régimes professionnels qui assurent une protection contre les risques suivants:
- maladie,
- invalidité,
- vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
- accident du travail et maladie professionnelle,
- chômage;
b) aux régimes professionnels qui prévoient d'autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations sont destinées à des travailleurs salariés et constituent dès lors des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Article 5
1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisation,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
Article 6
1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principes de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, pour:
a) définir les personnes admises à participer à un régime professionnel;
b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime professionnel;
c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;
e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes;
f) imposer des âges différents de retraite;
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur;
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de prestations définies comme étant fondées sur les cotisations; i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;
fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs dans le cas de prestations définies comme étant fondées sur les cotisations, sauf s'il s'agit de rapprocher les montants de ces prestations;
j) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.
2. Quand l'octroi de prestations relevant de la présente directive est laissé à la discrétion des organes de gestion du régime, ceux-ci doivent tenir compte du principe de l'égalité de traitement.
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées, les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives légalement obligatoires, les règlements d'entreprises ou tous autres arrangements relatifs aux régimes professionnels;
b) les régimes contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension.
Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions des régimes professionnels contraires au principe de l'égalité de traitement soient révisées au plus tard le 1er janvier 1993.
2. La présente directive ne fait pas obstable à ce que les droits et obligations afférents à une période d'affiliation à un régime professionnel antérieure à la révision de ce régime demeurent régis par les dispositions de ce régime en vigueur au cours de cette période.
Article 9
Les États membres peuvent différer la mise en application obligatoire du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de vieillesse et de retraite, et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations, à leur choix:
- soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux,
- soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette égalité;
b) les pensions de survivants jusqu'à ce qu'une directive impose le principe de l'égalité de traitement dans les régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet;
c) l'application de l'article 6 paragraphe 1 point i) premier alinéa pour tenir compte des éléments de calculs actuariels différents, au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de treize ans à compte de la notification de la présente directive.
Article 10
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes.
Article 11
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout licenciement qui constituerait une réaction de l'employeur à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.
Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans après la notification (1) de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard cinq ans après la notification de la présente directive toutes les données utiles en vue de permettre à la Commission d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 134 du 21. 5. 1983, p. 7.
(2) JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 169.
(3) JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 7.
(4) JO no L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.
(5) JO no L 6 du 10. 1. 1979, p. 24.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 30 juillet 1986.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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