Législation communautaire en vigueur

Document 385L0347


Actes modifiés:
368L0297 (Modification)

385L0347
Directive 85/347/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la directive 68/297/CEE concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires
Journal officiel n° L 183 du 16/07/1985 p. 0022 - 0023
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 4 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 4 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 124
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 124




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 juillet 1985
modifiant la directive 68/297/CEE concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires
(85/347/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 68/297/CEE (4), modifiée par la directive 83/127/CEE (5), a fixé la quantité minimale de carburant contenue dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires qui doit être admise en franchise aux frontières intérieures de la Communauté;
considérant que, en vue de faciliter le passage de ces frontières, il convient dans un premier stade d'augmenter ladite quantité pour les véhicules aptes et destinés aux transports de personnes; qu'il convient que le Conseil décide ultérieurement de l'augmentation applicable aux véhicules aptes et destinés aux transports de marchandises;
considérant qu'il y a lieu de préciser la notion de « réservoirs normaux »,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 68/297/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Les États membres procèdent, conformément à la présente directive, à l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les États membres. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
- véhicule automobile utilitaire, tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports, avec ou sans rémunération:
a) de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;
b) de marchandises,
- « réservoirs normaux », les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant. »
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États admettent en franchise les quantités suivantes de carburant contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires:
a) 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises;
b) 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.
Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission, avant le 1er juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point a). »
4) L'article 5 est supprimé.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1985. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO no C 95 du 6. 4. 1984, p. 4.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 15.
(3) JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 13.
(4) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 15.
(5) JO no L 91 du 9. 4. 1983, p. 28.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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