Législation communautaire en vigueur

Document 368L0297


368L0297
Directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires
Journal officiel n° L 175 du 23/07/1968 p. 0015 - 0016
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 307
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 313
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 98
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 111
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 111
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 8


Modifications:
Complété par 172B
Modifié par 383L0127 (JO L 091 09.04.1983 p.28)
Modifié par 385L0347 (JO L 183 16.07.1985 p.22)
Modifié par 392L0012 (JO L 076 23.03.1992 p.1)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juillet 1968 concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (68/297/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notament ses articles 75 et 99,
vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment son article 1er sous b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'instauration d'une politique commune des transports requiert l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
considérant que l'établissement de ces règles communes doit comporter aussi l'uniformisation des dispositions concernant l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires;
considérant qu'il convient, en vue d'harmoniser les conditions de concurrence entre les transporteurs des divers États membres,
- de fixer la quantité minimale du carburant admise en franchise et de prévoir les conditions pour l'admission en franchise de quantités supplémentaires;
- que les dispositions applicables dans un État membre concernant l'admission en franchise de carburant soient les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules sont immatriculés;

considérant qu'afin d'éviter l'utilisation abusive du carburant importé en franchise, il convient de prévoir une disposition spéciale en ce qui concerne les zones frontalières,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres procèdent, conformément à la présente directive, à l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans un État membre, traversant des frontières communes entre les États membres: (1) JO nº 88 du 24.5.1965, p. 1500/65. (2) JO nº 28 du 17.2.1967, p. 459/67. (3) JO nº 42 du 7.3.1967, p. 618/67.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par véhicule automobile utilitaire tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération: a) de plus de neuf personnes y compris le conducteur;
b) de marchandises.


Article 3
1. Avec effet au plus tard à la date du 1er février 1969, les États membres admettent en franchise une quantité de 50 litres de carburant.
2. Lors de chaque opération de rapprochement substantiel des taxes nationales frappant le gas-oil, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, fixe la quantité de carburant que les États membres admettent en franchise en plus de celle visée au paragraphe 1.
Le Conseil décidera, dans les mêmes conditions, l'admission en franchise de la totalité du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires lorsque les écarts entre ces taxes auront été suffisamment réduits.
3. Chaque État membre peut admettre en franchise des quantités de carburant en excédent de celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Les quantités de carburant fixées par un État membre en application des paragraphes précédents doivent être les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules automobiles utilitaires concernés sont immatriculés.

Article 4
Les dispositions prises en application de la présente directive par un État membre ne peuvent en aucun cas être moins favorables que celles que cet État membre applique aux véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans les États tiers traversant des frontières communes entre les États membres.

Article 5
1. Chaque État membre a la faculté, après consultation de la Commission, de limiter les quantités qui seront admises en franchise en application de l'article 3 paragraphe 2 en ce qui concerne les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de sa zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 km à vol d'oiseau.
2. Les quantités de carburant fixées par un État membre en application du paragraphe 1 doivent être les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules automobiles utilitaires concernés sont immatriculés.

Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en vue d'assurer la mise en oeuvre de la présente directive.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1968.
Par le Conseil
Le président
O.L. SCALFARO

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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