Législation communautaire en vigueur

Document 382R0065


382R0065  
Règlement (CEE) n° 65/82 de la Commission, du 13 janvier 1982, établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
Journal officiel n° L 009 du 14/01/1982 p. 0014 - 0016
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 24 p. 168
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 24 p. 168
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 206
CONSLEG - 82R0065 - 20/06/1984 - 9 p.


Modifications:
Complété par 382R0948 (JO L 113 27.04.1982 p.7)
Modifié par 382R0948 (JO L 113 27.04.1982 p.7)
Modifié par 384R1708 (JO L 162 20.06.1984 p.7)
Modifié par 396R0260 (JO L 034 13.02.1996 p.16)
Modifié par 300R2223 (JO L 253 07.10.2000 p.15)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 65/82 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 1982
établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27 paragraphe 3, son article 32 paragraphe 3 et son article 48,
considérant que l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de la production de sucre dépassant le quota A; que la possibilité pour une entreprise productrice de sucre de reporter, le cas échéant, toute sa production dépassant le quota A impose que les producteurs de betteraves concernés soient étroitement associés à la décision de report au moyen d'un accord interprofessionnel sur ce point au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce; que les rapports entre les fabricants de sucre de canne et les producteurs de cannes dans les départements français d'outre-mer sont réglés dans le cadre de la commission mixte de l'usine en cause; qu'il convient dès lors de prévoir comme condition préalable pour le report de sucre de canne le consentement de cette commission;
considérant que la notion de report ne peut à l'évidence concerner que du sucre effectivement produit; que, dès lors, il y a lieu de prescrire que l'entreprise ne peut décider de reporter que du sucre dépassant son quota A dont la production a été constatée par l'État membre en cause et d'établir les modalités appropriées pour une telle constatation et notamment les données à communiquer par l'entreprise à cette fin;
considérant que l'article 27 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la perception d'un montant à déterminer sur la quantité de sucre reportée, à stocker pendant une période de douze mois consécutifs, qui est écoulée au cours de cette période; que l'écoulement de ce sucre pendant cette période justifie, comme pour tout autre sucre écoulé, la perception d'un montant supplémentaire, égal à la cotisation de stockage visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81;
considérant que le présent règlement est appelé à remplacer le règlement (CEE) no 103/69 de la Commission, du 20 janvier 1969, établissant les modalités d'application pour le report d'une partie de la production de sucre à la campagne sucrière suivante (3), modifié par le règlement (CEE) no 144/69 (4);
considérant qu'en Grèce les producteurs de betteraves n'ont pas encore d'organisations professionnelles représentatives spécifiques; qu'il y a lieu dès lors de prévoir à cet égard une mesure transitoire pour le report de la campagne de commercialisation 1981/1982;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une entreprise ne peut reporter en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81, une quantité de sucre de betteraves à la campagne de commercialisation suivante que dans la mesure où une telle possibilité est prévue dans un accord interprofessionnel au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 206/68.
Pour le report de sucre de betteraves à la campagne de commercialisation suivante, l'accord visé au premier alinéa prévoit les dispositions concernant la quantité de betteraves correspondant à la quantité de sucre à reporter et la répartition de ces betteraves entre les producteurs de betteraves.
2. Une entreprise ne peut reporter, en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81, une quantité de sucre de canne à la campagne de commercialisation suivante que dans la mesure où une telle possibilité est approuvée par la commission mixte de l'usine en cause.
Article 2
1. Une entreprise ne peut décider de reporter que du sucre dont la production au-delà de son quota A est constatée par l'État membre en cause.
2. Pour la constatation visée au paragraphe 1, l'État membre:
a) effectue la somme des quantités de sucre déjà reportées de la campagne de commercialisation précédente et des quantités de sucre produites pendant la campagne en cours jusqu'à la date de la décision de report en cause
et
b) déduit de la somme visée sous a) les quantités de sucre C, le cas échéant exportées avant la date de la dernière décision de report, ainsi que les quantités ayant fait l'objet, le cas échéant, de décisions de report pendant la campagne de commercialisation en cours.
La quantité de sucre pouvant être reportée par l'entreprise en cause ne peut excéder la différence entre le résultat du calcul visé au premier alinéa et son quota A.
3. Les quantités de sucre reportées au compte d'une campagne de commercialisation donnée sont considérées comme ayant été produites les premières au cours de ladite campagne.
Article 3
1. Lorsque l'entreprise ayant pris la décision de report n'a pas effectué, pour la betterave transformée en sucre reporté, de paiement provisoire correspondant au prix minimal de la betterave A valable pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle elle a été produite, cette entreprise est tenue de faire participer le producteur de betteraves au bénéfice du remboursement des frais de stockage pour la période visée à l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.
Sont pris en considération pour cette participation:
a) la part des frais financiers retenue pour l'établissement du montant du remboursement des frais de stockage en cause visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81;
b) le pourcentage visé à l'article 29 paragraphe 2 dudit règlement;
c) le rendement visé à l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement.
2. Lorsqu'il est fait application de l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, il peut être dérogé par accord interprofessionnel aux dispositions de l'article 32 paragraphe 2 deuxième tiret du même règlement.
L'application du présent paragraphe ne peut avoir pour effet que les recettes totales de chaque producteur de betteraves soient inférieures à celles résultant de l'application des articles 6 et 32 du règlement précité.
Article 4
La communication visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 comporte:
a) la quantité à reporter exprimée en sucre blanc;
b) les données nécessaires pour la constatation visée à l'article 2 du présent règlement.
Toutefois, les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.
Article 5
1. Sauf cas de force majeure reconnu par l'État membre en cause et sans préjudice de l'article 2 paragraphe 3, les États membres perçoivent un montant de 20 Écus par 100 kilogrammes de sucre, pour la quantité de sucre reportée pour laquelle l'entreprise n'a pas satisfait à l'obligation de stockage visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
Pour la quantité de sucre visée au premier alinéa, les États membres perçoivent en sus un montant égal à la cotisation de stockage visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81 et applicable lors de l'écoulement.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour l'application du présent article, notamment en cas de force majeure invoqué par l'entreprise intéressée.
Article 6
Le règlement (CEE) no 103/69 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 ne s'appliquent pas en Grèce pour les reports de sucre de la campagne de commercialisation 1981/1982 à la campagne de commercialisation 1982/1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 47 du 23 2. 1968, p. 1.
(3) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 9.
(4) JO no L 20 du 27. 1. 1969, p. 6.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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