Législation communautaire en vigueur

Document 380L0987


380L0987  
Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Journal officiel n° L 283 du 20/10/1980 p. 0023 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 35
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 219
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 219
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 121


Modifications:
Modifié par 387L0164 (JO L 066 11.03.1987 p.11)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (80/987/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d'un développement économique et social équilibré dans la Communauté;
considérant que des différences subsistent entre les États membres quant à la portée de la protection des travailleurs salariés dans ce domaine ; qu'il convient de tendre à réduire ces différences qui peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du Marché commun;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de promouvoir le rapprochement des législations en la matière dans le progrès, au sens de l'article 117 du traité;
considérant que le marché du travail du Groenland, en raison de la situation géographique et des structures professionnelles actuelles de cette région, diffère fondamentalement de celui des autres régions de la Communauté;
considérant que, dans la mesure où la République hellénique deviendrait membre de la Communauté économique européenne le 1er janvier 1981, conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, il convient de stipuler dans l'annexe de la directive, sous l'intitulé «Grèce», celles des catégories de travailleurs salariés dont les créances peuvent être exclues conformément à l'article 1er paragraphe 2,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION PREMIÈRE Champ d'application et définitions
Article premier
1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.
3. La présente directive n'est pas applicable au Groenland. Cette exception sera réexaminée dans le cas d'une évolution des structures professionnelles de cette région.

Article 2
1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité: a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1,
et
b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a: - soit décidé l'ouverture de la procédure,
- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. (1)JO nº C 135 du 9.6.1978, p. 2. (2)JO nº C 39 du 12.2.1979, p. 26. (3)JO nº C 105 du 26.4.1979, p. 15.




2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d'acquisition».

SECTION II Dispositions relatives aux institutions de garantie
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres: - soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur.



Article 4
1. Les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l'article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent: - dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur salarié, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou la date de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans ces cas, les États membres peuvent limiter l'obligation de paiement à la rémunération afférente à une période de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total la même durée.


3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour là garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.

Article 5
Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants: a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité;
b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement.



SECTION III Dispositions relatives à la sécurité sociale
Article 6
Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d'assurance de cotisations obligatoires dues par l'employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n'a pas d'effet préjudiciable sur le droit à prestations du travailleur salarié à l'égard de ces institutions d'assurance, dans la mesure où les cotisations salariales ont été précomptées sur les salaires versés.

Article 8
Les États membres s'assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droit en cours d'acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

SECTION IV Dispositions générales et finales
Article 9
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.

Article 10
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres: a) de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus;
b) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article 3 ou l'obligation de garantie visée à l'article 7 s'il apparaît que l'exécution de l'obligation ne se justifie pas en raison de l'existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l'employeur et d'intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci.



Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trente-six mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'expiration de la période de trente-six mois prévue à l'article 11 paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles pour lui permettre d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER



ANNEXE Catégories de travailleurs salariés dont les créances peuvent être exclues du champ d'application de la directive selon l'article 1er paragraphe 2
I. Travailleurs salariés ayant un contrat de travail, ou une relation de travail, de nature particulière
A. GRÈCE
Le patron et les membres de l'équipage d'un bateau de pêche, si et dans la mesure où ils sont payés sous forme de participation aux gains ou aux recettes brutes du bateau.
B. IRLANDE 1. Les travailleurs à domicile (c'est-à-dire les personnes travaillant aux pièces, chez elles), pour autant qu'ils n'aient pas de contrat de travail écrit.
2. Les proches parents de l'employeur qui n'ont pas un contrat de travail écrit et dont le travail concerne une habitation privée ou une entreprise agricole dans laquelle résident l'employeur et ces proches parents.
3. Les personnes qui sont normalement occupées moins de dix-huit heures par semaine par un ou plusieurs employeurs et qui ne tirent pas l'essentiel de leurs moyens de subsistance du salaire touché pour ce travail.
4. Les personnes employées dans la pêche pour un travail saisonnier, intermittent ou à temps partiel et payées sous forme de participation au résultat de la pêche.
5. Le conjoint de l'employeur.


C. PAYS-BAS
Gens de maison occupés par une personne physique et travaillant au cours de moins de trois jours par semaine pour la personne physique concernée.
D. ROYAUME-UNI 1. Le patron et les membres de l'équipage d'un bateau de pêche qui sont payés sous forme de participation aux gains ou aux recettes brutes du bateau.
2. Le conjoint de l'employeur.




II. Travailleurs salariés bénéficiant d'autres formes de garantie
A. GRÈCE
Les équipages de navires de mer.
B. IRLANDE 1. Les travailleurs salariés ayant droit à une retraite et employés à titre permanent par une autorité locale, une autre autorité publique ou par une entreprise de transport assurant un service public.
2. Les enseignants ayant droit à une retraite et employés dans un des établissements suivants : National Schools, Secondary Schools, Comprehensive Schools, Teachers' Training Colleges.
3. Les travailleurs salariés ayant droit à une retraite et employés à titre permanent par un des hôpitaux privés financés par le ministère des finances.


C. ITALIE 1. Les travailleurs salariés qui bénéficient des prestations prévues par la législation en matière de garantie des revenus en cas de crise économique de l'entreprise.
2. Les équipages des navires de mer.


D. ROYAUME-UNI 1. Les dockers inscrits, sauf ceux qui sont entièrement ou principalement chargés d'un travail qui n'est pas un travail de docker.
2. Les équipages des navires de mer.






Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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