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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0110
Actes modifiés:
378L0052
()
377L0391
()
379L0110
Directive 79/110/CEE du
Conseil, du 24 janvier 1979, autorisant la République italienne à reporter la communication et la mise en oeuvre de ses plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins
Journal officiel n° L 029 du 03/02/1979 p. 0024 - 0025
Texte:
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( 1 ) JO NO C 289 DU 2 . 12 . 1978 , P . 6 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 19 JANVIER 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) AVIS RENDU LE 19 DECEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 145 DU 13 . 6 . 1977 , P . 44 .
( 5 ) JO NO L 15 DU 19 . 1 . 1978 , P . 34 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 24 JANVIER 1979
AUTORISANT LA REPUBLIQUE ITALIENNE A REPORTER LA COMMUNICATION ET LA MISE EN OEUVRE DE SES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION ACCELEREE DE LA BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINS
( 79/110/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE
INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 77/391/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , INSTAURANT UNE ACTION DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE L ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE DES BOVINS ( 4 ) PREVOIT A SES ARTICLES 2 ET 3 QUE LES ETATS MEMBRES DONT LE CHEPTEL
EST ATTEINT DE BRUCELLOSE OU DE TUBERCULOSE ELABORENT UN PLAN NATIONAL VISANT A EN ACCELERER L ' ERADICATION ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , CES PLANS SONT COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AVANT LEUR MISE EN OEUVRE ET AU PLUS TARD LE 31 MARS 1978 ;
CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A OFFICIELLEMENT INFORME LA COMMISSION QUE L ' ELABORATION DE SES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION SE HEURTAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES ET S '
EN TROUVAIT RETARDEE ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT OPPORTUN ET CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE PRECITEE DE PERMETTRE L ' ELABORATION DES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LEUR COMMUNICATION A LA COMMISSION DANS UN DELAI ASSURANT LEUR MISE EN OEUVRE EFFICACE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 78/52/CEE ( 5 ), LA DUREE DE REALISATION DE TROIS ANS , PREVUE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE
, POUR LA MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE DEBUTE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1978 ET SE LIMITE AUX ABATTAGES INTERVENUS AVANT LE 1ER JANVIER 1982 ;
CONSIDERANT QUE LA PROLONGATION DU DELAI DE COMMUNICATION DES PLANS D ' ERADICATION PRESENTES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE IMPLIQUE , POUR ASSURER LA PLEINE EFFICACITE DE L ' ACTION ENTREPRISE , LE REPORT D ' UN AN AU MAXIMUM DE LA DATE LIMITE DE MISE EN OEUVRE DE CES PLANS AINSI QUE DE LA DATE JUSQU
' A LAQUELLE LES ABATTAGES INTERVENUS PEUVENT BENEFICIER DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LES PLANS PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE PRECITEE AVANT LEUR MISE EN OEUVRE ET AU PLUS TARD LE 31 MARS 1979 .
ARTICLE 2
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 78/52/CEE , LA
REPUBLIQUE ITALIENNE MET EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR METTRE EN OEUVRE LES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION ACCELEREE , APPROUVES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE , A LA DATE FIXEE PAR LA COMMISSION DANS SA DECISION D ' APPROBATION ET AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1979 .
2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 78/52/CEE , LA DUREE DE REALISATION DE TROIS ANS , PREVUE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DE
LA DIRECTIVE 77/391/CEE , COMMENCE A COURIR , POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE , A LA DATE FIXEE PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , ETANT ENTENDU QUE LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST EN TOUT CAS LIMITE AUX ABATTAGES INTERVENUS AVANT LE 1ER JANVIER 1983 .
ARTICLE 3
LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JANVIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET
Fin du
document
Document livré le: 11/03/1999
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