Législation communautaire en vigueur

Document 378L0052


Actes modifiés:
377L0391 ()

378L0052
Directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins
Journal officiel n° L 015 du 19/01/1978 p. 0034 - 0041
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 235
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 175
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 175
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 150
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 150


Modifications:
Dérogé par 379L0110 (JO L 029 03.02.1979 p.24)
Dérogé par 381L0006 (JO L 014 16.01.1981 p.22)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 décembre 1977 instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (78/52/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (1), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en arrêtant, dans la directive 77/391/CEE, les principes fondamentaux d'une intervention de la Communauté en faveur de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose, le Conseil a décidé d'établir ultérieurement les critères minimaux auquels devraient satisfaire les plans nationaux d'éradication des maladies précitées pour bénéficier d'un financement communautaire;
considérant que le premier de ces critères est celui de l'accélération à donner aux plans nationaux pour que soit conduite à bonne fin, le plus vite possible, la lutte entreprise en vue de faire disparaître les maladies en cause dans les États membres dont les cheptels en sont encore atteints ; que, à cet effet, il y a lieu de prendre ou de renforcer, dans la mesure du possible simultanément, les mesures concernant en particulier le contrôle des cheptels, le fonctionnement des laboratoires ainsi que l'indemnisation versée pour les bovins abattus dans le cadre des plans d'éradication;
considérant qu'il est par ailleurs nécessaire, selon les maladies considérées, de fixer les conditions dans lesquelles doivent intervenir les mesures d'abattage, d'isolement, de nettoyage et de désinfection, ainsi que l'utilisation de certains produits animaux;
considérant qu'il est également indispensable, afin de combattre le risque de réinfection, de contrôler strictement les mouvements de bovins, surtout entre les cheptels ne disposant pas du même statut sanitaire, et de subordonner ces mouvements à certains tests;
considérant qu'il y a lieu de fixer la date de prise d'effet de la directive 77/391/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Pour bénéficier de la contribution financière de la Communauté prévue par la directive 77/391/CEE, tout plan d'éradication visé aux articles 2, 3 et 4 de ladite directive doit, pour les cheptels auxquels il s'applique, répondre au moins aux critères prévus par la présente directive.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: 1. en ce qui concerne la brucellose chez les bovins: a) cheptels bovins de type B1 : les cheptels dans lesquels les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination et au statut sérologique sont inconnus;
b) cheptels bovins de type B2 : les cheptels dans lesquels les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination et au statut sérologique sont connus et dans lesquels des épreuves de contrôle de routine sont effectuées conformément aux dispositions nationales prévues pour amener ces cheptels aux statuts des types B3 ou B4;
c) cheptels bovins de type B3 : les cheptels indemnes de brucellose au sens de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (3);
d) cheptels bovins de type B4 : les cheptels officiellement indemnes de brucellose au sens de la directive 64/432/CEE.


2. en ce qui concerne la tuberculose bovine: a) cheptels bovins de type T1 : les cheptels dans lesquels les antécédents cliniques et la situation quant à la réaction à la tuberculine sont inconnus; (1)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 44. (2)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (3)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81.
b) cheptels bovins de type T2 : les cheptels dans lesquels les antécédents cliniques et la situation quant à la réaction à la tuberculine sont connus, et dans lesquels des épreuves de contrôle de routine sont effectuées conformément aux dispositions nationales prévues pour amener ces cheptels au statut du type T3;
c) cheptels bovins de type T3 : les cheptels officiellement indemnes de tuberculose au sens de la directive 64/432/CEE.


3. animal suspect : tout bovin présentant des symptômes permettant de suspecter la présence de tuberculose, brucellose ou leucose, et pour lequel un diagnostic approprié n'a pas officiellement confirmé ou infirmé l'existence de l'une ou plusieurs de ces maladies.
4. vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre.
5. moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.



CHAPITRE I Dispositions générales
Article 3
Les États membres veillent à ce que l'action d'accélération prévue dans la directive 77/391/CEE se traduise dans tous les cas par un raccourcissement sensible du délai nécessaire pour mener à bonne fin les plans d'éradication, par rapport au délai des programmes actuellement mis en oeuvre.
Les mesures à prendre pour y parvenir sont les suivantes: 1. Accroissement de la proportion du cheptel bovin national faisant l'objet des mesures d'éradication et de prophylaxie de manière à parvenir le plus rapidement possible à placer ou garder sous contrôle une grande partie du cheptel bovin ou l'ensemble de celui-ci.
2. Calcul des indemnités accordées pour l'abattage effectué sur instruction du vétérinaire officiel de façon à dédommager les éleveurs de manière appropriée.
3. Augmentation des effectifs de laboratoire et amélioration des conditions de réalisation des diagnostics de laboratoire, dans la mesure où cet effort reste à faire, de manière à atteindre un niveau suffisant pour les mesures de lutte prévues au point 1.
4. Les dispositions relatives à la lutte contre les enzooties doivent être mises en oeuvre de manière suivie.


Pour garantir la pleine efficacité de l'accélération, les États membres doivent faire en sorte que toutes les mesures indiquées aux points 1 à 4 soient mises en oeuvre.

Article 4
1. Aux fins du contrôle officiel du mouvement des bovins, les États membres veillent à ce que ces animaux soient enregistrés et identifiés de façon durable.
2. Les États membres font établir et tenir à jour, pour chacune des maladies faisant l'objet d'un plan d'éradication, une liste officielle des cheptels bovins assujettis à ce plan, dans laquelle ces cheptels sont classés selon leur statut sanitaire.

CHAPITRE II Dispositions particulières concernant la brucellose chez les bovins
Article 5
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'un plan d'éradication de la brucellose, a) la suspicion et l'existence de la brucellose fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente;
b) tout traitement thérapeutique de la brucellose soit interdit;
c) si elle est pratiquée, la vaccination antibrucellique s'effectue sous contrôle officiel mais soit suspendue le plus tôt possible de telle sorte que les cheptels puissent passer au stade de cheptels officiellement indemnes de brucellose.



Article 6
1. Lorsque, dans un cheptel, se trouve un animal suspect de brucellose, les autorités compétentes veillent à ce que, dans les meilleurs délais, des investigations officielles visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie soient mises en oeuvre.
En attendant le résultat de ces investigations, les autorités compétentes ordonnent: - la mise sous surveillance officielle du cheptel,
- l'interdiction de tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai. Toutefois, le mouvement des bovins castrés de cette exploitation pourra être autorisé par les autorités compétentes, après l'isolement des animaux suspects, sous réserve que les bovins castrés soient transférés vers des troupeaux d'embouche et ensuite à l'abattoir,
- l'isolement à l'intérieur du cheptel des animaux suspects.


2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont levées que lorsque la suspicion ou l'existence de brucellose dans le cheptel concerné est officiellement infirmée.
3. Lorsque la présence de brucellose est officiellement confirmée, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute propagation de cette maladie et veillent notamment à ce que: - tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel soit interdit, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai ; toutefois, le mouvement des bovins castrés de cette exploitation pourra être autorisé par les autorités compétentes après l'isolement et le marquage, en vue de leur abattage, des bovins infectés et des bovins considérés par les autorités compétentes comme infectés, sous réserve que les bovins castrés soient transférés vers des troupeaux d'embouche et ensuite à l'abattoir,
- les bovins chez lesquels l'existence de la brucellose a été officiellement confirmée, ainsi que les bovins qui peuvent avoir été contaminés par ceux-ci, soient isolés à l'intérieur du cheptel,
- il soit, dans le respect de la directive 64/432/CEE et de la directive 78/51/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, prorogeant un certain nombre de dérogations relatives à la brucellose et à la tuberculose, accordées au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni (1), procédé sans délai aux examens de recherche de la brucellose sur les bovins,
- les bovins chez lesquels l'existence de la brucellose a été officiellement confirmée, les bovins ayant présenté un résultat défavorable à un examen prévu au troisième tiret, ainsi que les bovins considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient isolés et marqués jusqu'à l'abattage prévu à l'article 7,
- le lait provenant des vaches infectées ne soit utilisé pour l'alimentation des animaux de l'exploitation concernée qu'après traitement thermique adéquat,
- sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'alimentation humaine, le lait provenant de vaches d'un cheptel infecté ne puisse être livré à une laiterie que pour y subir un traitement thermique adéquat,
- les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et les abats provenant de bovins infectés destinés à l'alimentation des animaux soient traités de manière à éviter toute contamination,
- les foetus, les veaux mort-nés, les veaux ayant succombé à l'infection brucellique après leur naissance ou les placenta soient soigneusement et immédiatement éliminés et détruits, sauf s'ils sont destinés à être analysés,
- la paille, la litière ou toute matière et substance entrées en contact avec la vache ou le veau infectés ou le placenta soient détruites immédiatement, brûlées ou enterrées après avoir été aspergées d'un produit désinfectant,
- le contrôle des établissements tels que les entreprises d'équarrissage soit assuré dans le cadre d'une réglementation officielle garantissant que le produit fabriqué ne présente aucun danger de propagation de la brucellose,
- le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux soit stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme, aspergé d'un désinfectant approprié et conservé au moins pendant trois semaines. Il n'est pas nécessaire d'asperger le fumier de désinfectant s'il est recouvert d'une couche de fumier ou de terre non infectée. Les effluents des abris ou autres locaux utilisés pour le bétail doivent être désinfectés s'ils n'ont pas été enlevés en même temps que le fumier.



Article 7
Les États membres veillent à ce que les bovins chez lesquels la brucellose a été officiellement constatée, à la suite d'un examen bactériologique, anatomopathologique ou sérologique, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient abattus sous contrôle officiel, le plus rapidement possible et, au plus tard, trente jours après notification officielle, au propriétaire ou au détenteur, des résultats des épreuves et de l'obligation qui lui incombe, en vertu du plan d'éradication, d'abattre les bovins concernés dans ce même délai.

Article 8
Les États membres veillent à ce que: 1. après élimination, par abattage, des bovins visés à l'article 7 et avant toute reconstitution du cheptel, les abris ou autre locaux où sont logés les animaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le bétail soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel. La réutilisation des herbages où auraient précédemment séjourné ces animaux ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de soixante jours après leur retrait de ces herbages ; toutefois, les autorités compétentes pourront accorder une dérogation à cette interdiction pour les bovins castrés sous réserve que ces bovins ne puissent sortir de ces herbages que pour l'abattage ou pour le transfert vers des troupeaux d'embouche et ensuite à l'abattoir; (1)Voir page 32 du présent Journal officiel.
2. les moyens de transport, récipients et ustensiles soient nettoyés et désinfectés après tout transport de bovins en provenance d'un cheptel infecté et de matières provenant de ces animaux ou de matières ou substances ayant été en contact avec ces animaux. Les aires de chargement de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées après leur utilisation;
3. le désinfectant à utiliser et les concentrations de celui-ci soient officiellement approuvés par l'autorité compétente de l'État membre concerné.



Article 9
Les États membres veillent à ce que, après élimination des bovins visés à l'article 7, - sans préjudice de l'article 11, aucun bovin ne puisse sortir du cheptel concerné, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai. Toutefois, le mouvement des bovins castrés de cette exploitation pourra être autorisé par les autorités compétentes, sous réserve que les bovins castrés soient transférés vers des troupeaux d'embouche et ensuite à l'abattoir,
- des examens de dépistage de la brucellose soient effectués dans le cheptel en question, en vue de confirmer l'élimination de la maladie,
- le repeuplement du cheptel ne puisse intervenir que, après que les bovins de plus de douze mois restant dans ledit cheptel à cette fin auront présenté un résultat favorable à un ou plusieurs examens de recherche de la brucellose. Toutefois, pour les bovins vaccinés conformément à la directive 64/432/CEE, cet examen pourra n'être effectué qu'à l'âge de dix-huit mois.



Article 10
Les États membres veillent à ce que des contrôles sérologiques officiels soient réalisés dans les cheptels des types B1 et B2 jusqu'à ce qu'ils aient atteint le statut sanitaire du type B3 ou du type B4.

Article 11
Les États membres veillent à ce que: i) toutes les femelles et tous les taureaux provenant de cheptels de type B1 et destinés à des cheptels de type B2: - s'ils sont âgés de plus de douze mois, aient présenté un résultat favorable à une épreuve sérologique officiellement agréée, pratiquée dans les trente jours précédant leur transfert, et soient accompagnés d'une attestation du vétérinaire officiel certifiant ce résultat,
- avant d'être admis dans le cheptel de type B2, soient, dès leur arrivée, isolés pendant soixante jours au moins et, s'ils sont âgés de plus de douze mois, aient présenté un résultat favorable à une nouvelle épreuve sérologique officiellement agréée:


ii) toutes les femelles et tous les taureaux provenant d'un cheptel de type B2 et destinés à un autre cheptel de type B2: - s'il sont âgés de plus de douze mois, aient présenté un résultat favorable à une épreuve sérologique officiellement agréée, pratiquée dans les trente jours précédant leur entrée dans le cheptel, et soient accompagnés d'une attestation du vétérinaire officiel certifiant ce résultat,
- n'entrent pas, en cours de transfert, en contact avec des bovins provenant de cheptels ayant un statut sanitaire inférieur:


iii) les transferts de bovins entre les cheptels des types B3 et 4 soient effectués conformément à la directive 64/432/CEE.



Article 12
Les États membres veillent à ce que: - des mesures officielles de contrôle soient prises afin d'éviter qu'un cheptel dans lequel la brucellose a été éliminée ne soit réinfecté à partir d'autres sources d'infection,
- l'entrée et les transferts de bovins dans des cheptels faisant l'objet d'un plan d'éradication soient soumis à un contrôle officiel,
- les mesures relatives au contrôle des mouvements visées au deuxième tiret soient applicables sans préjudice des mesures communautaires existantes concernant l'entrée dans des cheptels indemnes ou officiellement indemnes de brucellose ou la sortie de ces cheptels.



CHAPITRE III Dispositions particulières concernant la tuberculose bovine
Article 13
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'un plan d'éradication de la tuberculose: a) la suspicion et l'existence de la tuberculose fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente:
b) soient interdits: i) tout traitement thérapeutique ou désensibilisant de la tuberculose,
ii) la vaccination contre la tuberculose.





Article 14
1. Lorsque, dans un cheptel, se trouve un animal suspect de tuberculose, les autorités compétentes veillent à ce que, dans les meilleurs délais, des investigations officielles visant à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie soient mises en oeuvre.
En attendant le résultat de ces investigations, les autorités compétentes ordonnent: - la mise sous surveillance officielle du cheptel,
- l'interdiction de tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai,
- l'isolement à l'intérieur du cheptel des animaux suspects.


2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont levées que lorsque la suspicion ou l'existence de tuberculose dans le cheptel concerné est officiellement infirmée.
3. Lorsque la présence de tuberculose est officiellement confirmée, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute propagation de cette maladie et veillent notamment à ce que: - tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel soit interdit, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai,
- les bovins chez lesquels l'existence de la tuberculose a été officiellement confirmée, ainsi que les bovins qui peuvent avoir été contaminés par ceux-ci soient isolés à l'intérieur du cheptel,
- les bovins soient soumis sans délai à un examen de recherche de la tuberculose,
- les bovins chez lesquels l'existence de la tuberculose a été officiellement confirmée, les bovins ayant présenté un résultat défavorable à un examen prévu au troisième tiret, ainsi que les bovins considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient isolés et marqués jusqu'à l'abattage prévu à l'article 15,
- le lait provenant des vaches infectées ne soit utilisé pour l'alimentation des animaux de l'exploitation concernée qu'après traitement thermique adéquat,
- sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'alimentation humaine, le lait provenant de vaches d'un cheptel infecté ne puisse être livré à une laiterie que pour y subir un traitement thermique adéquat,
- les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et les abats provenant de bovins infectés destinés à l'alimentation des animaux soient traités de manière à éviter toute contamination,
- le contrôle des établissements tels que les entreprises d'équarrissage soit assuré dans le cadre d'une réglementation officielle garantissant que le produit fabriqué ne présente aucun danger de propagation de la tuberculose,
- le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux soit stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme, aspergé d'un désinfectant approprié et conservé au moins pendant trois semaines. Il n'est pas nécessaire d'asperger le fumier de désinfectant s'il est recouvert d'une couche de fumier ou de terre non infectée. Les effluents des abris ou autres locaux utilisés pour le bétail doivent être désinfectés s'ils n'ont pas été enlevés en même temps que le fumier.



Article 15
Les États membres veillent à ce que les bovins chez lesquels la tuberculose a été officiellement constatée, à la suite d'un examen bactériologique, anatomopathologique ou tuberculinique, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient abattus sous contrôle officiel, le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après notification officielle, au propriétaire ou au détenteur, des résultats des épreuves et de l'obligation qui lui incombe, en vertu du plan d'éradication, d'abattre les bovins concernés dans ce même délai.
Toutefois, pour les animaux ayant présenté un résultat défavorable à un examen de recherche de la tuberculose sans présenter de symptôme clinique de cette maladie, les autorités compétentes peuvent porter à trois mois au maximum le délai prévu au premier alinéa, - pour l'abattage d'une femelle dont le vêlage est attendu avant l'expiration de ce délai de trois mois,
- lorsqu'elles ordonnent l'abattage de tous les bovins appartenant à un cheptel de plus de vingt bovins dans une région où, pour des raisons d'ordre technique tenant aux capacités d'abattage des abattoirs réservés à cet usage, un tel abattage ne peut intervenir dans le délai de trente jours.



Article 16
Les États membres veillent à ce que: 1. après élimination, par abattage, des bovins visés à l'article 15 et avant toute reconstitution du cheptel, les abris ou autres locaux où sont logés les animaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le bétail soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel;
2. les moyens de transport, récipients et ustensiles soient nettoyés et désinfectés après tout transport de bovins en provenance d'un cheptel infecté et de matières provenant de ces animaux ou de matières ou substances ayant été en contact avec ces animaux. Les aires de chargement de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées après leur utilisation;
3. le désinfectant à utiliser et les concentrations de celui-ci soient officiellement approuvés par l'autorité compétente de l'État membre concerné.



Article 17
Les États membres veillent à ce que, après l'élimination des bovins visés à l'article 15, - sans préjudice de l'article 19, aucun bovin ne puisse sortir du cheptel concerné, sauf autorisation de l'autorité compétente pour être abattu sans délai,
- des examens de dépistage de la tuberculose soient effectués dans le cheptel en question, en vue de confirmer l'élimination de la maladie,
- le repeuplement du cheptel ne puisse intervenir que, après que les bovins de plus de six semaines restant dans ledit cheptel auront présenté un résultat favorable à un ou plusieurs examens de recherche de la tuberculose.



Article 18
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'un plan d'éradication de la tuberculose, l'épreuve de tuberculination intradermique officiellement contrôlée soit effectuée au moins tous les six mois sur tous les bovins de plus de six semaines, dans les cheptels de types T1 et T2 jusqu'à ce qu'ils atteignent le statut sanitaire de cheptel de type T3.

Article 19
Les États membres veillent à ce que: i) tout bovin provenant d'un cheptel de type T1, destiné à un cheptel de type T2: - ait présenté un résultat favorable à une épreuve de tuberculination intradermique effectuée dans les trente jours précédant son transfert et soit accompagné d'une attestation du vétérinaire officiel certifiant le résultat de cette épreuve,
- avant d'être admis dans le cheptel de type T2, soit, dès son arrivée, isolé pendant une période de soixante jours au moins et ait présenté un résultat favorable à une nouvelle épreuve officielle de tuberculination intradermique;


ii) tout bovin provenant d'un cheptel de type T2 et destiné à un autre cheptel de type T2: - ait présenté un résultat favorable à une épreuve de tuberculination intradermique dans les trente jours précédant le transfert et soit accompagné d'une attestation du vétérinaire officiel certifiant le résultat de cette épreuve,
- n'entre pas, en cours de transfert, en contact avec des bovins provenant de cheptels ayant un statut sanitaire inférieur;


iii) les transferts de bovins entre les cheptels du type T3 soient effectués conformément à la directive 64/432/CEE.



Article 20
Les États membres veillent à ce que: - des mesures officielles de contrôle soient prises afin d'éviter qu'un cheptel dans lequel la tuberculose a été éliminée ne soit réinfecté à partir d'autres sources d'infection,
- l'entrée et les transferts de bovins dans des cheptels faisant l'objet d'un plan d'éradication soient soumis à un contrôle officiel,
- les mesures relatives au contrôle des mouvements visées au deuxième tiret soient applicables sans préjudice des mesures communautaires existantes concernant l'entrée dans des cheptels officiellement indemnes de tuberculose ou la sortie de ces cheptels.



CHAPITRE IV Dispositions particulières concernant la leucose bovine enzootique
Article 21
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation communautaire et sans préjudice de l'article 4 troisième alinéa de la directive 77/391/CEE, les dispositions nationales relatives au dépistage de la leucose ainsi que celles relatives à la qualification des cheptels au regard de la leucose sont applicables.

Article 22
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'un plan d'éradication de la leucose: a) la suspicion et l'existence de la leucose, en particulier les tumeurs du système lymphatique et des autres organes des bovins, fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente;
b) tout traitement thérapeutique et toute vaccination contre la leucose soient interdits.



Article 23
Nonobstant les mesures arrêtées conformément aux dispositions nationales en cas de suspicion de leucose, les États membres prennent, lorsque la présence de leucose est officiellement confirmée dans un cheptel, les mesures appropriées pour éviter toute propagation de cette maladie et veillent notamment à ce que: - tout mouvement des bovins de ce cheptel soit interdit, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des bovins destinés à être abattus sans délai,
- le cheptel en question soit isolé de manière à ce que les bovins ne puissent entrer en contact avec des bovins n'appartenant pas à ce cheptel,
- le lait provenant des vaches infectées ne soit utilisé pour l'alimentation des animaux que, après traitement thermique adéquat ou pour être livré à une laiterie pour y subir ce traitement ; l'alimentation des animaux avec du lait n'ayant pas subi de traitement thermique pourra être autorisée dans des cheptels dont tous les bovins sont destinés à être abattus conformément à l'article 24 point 1,
- les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et les abats provenant de bovins infectés destinés à l'alimentation des animaux soient traités de manière à éviter toute contamination,
- le contrôle des établissements tels que les entreprises d'équarrissage soit assuré dans le cadre d'une réglementation officielle garantissant que le produit fabriqué ne présente aucun danger de propagation de la leucose,
- l'exploitant notifie au vétérinaire officiel la mort ou l'abattage d'urgence de tout bovin de son exploitation.



Article 24
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre du plan d'éradication, 1. lorsque ce plan prévoit l'abattage de tous les bovins appartenant à un cheptel où la leucose a été officiellement constatée, ces bovins soient abattus dans un délai à fixer par les autorités compétentes;
2. lorsque ce plan prévoit l'abattage des seuls bovins chez lesquels la leucose a été officiellement constatée ainsi que, éventuellement, de ceux considérés par les autorités compétentes comme infectés, cet abattage intervienne dans un délai de trente jours après notification officielle, au propriétaire ou au détenteur, des résultats des épreuves et de l'obligation qui lui incombe, en vertu du plan d'éradication, d'abattre les bovins concernés dans ce même délai.



Article 25
Les États membres veillent à ce que, en cas d'abattage conformément à l'article 24 point 2: - aucun bovin ne puisse sortir du cheptel concerné, sauf autorisation de l'autorité compétente pour être abattu sans délai,
- des examens de dépistage de la leucose soient effectués dans le cheptel en question, en vue de confirmer l'élimination de la maladie,
- le repeuplement du cheptel ne puisse intervenir que, à partir de bovins provenant de cheptels considérés par les autorités compétentes comme non infectés de leucose.



Article 26
Les États membres veillent à ce que: 1. après élimination, par abattage, des bovins visés à l'article 24 et avant toute reconstitution du cheptel, les abris ou autres locaux où sont logés les animaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le bétail soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel;
2. les moyens de transport, récipients et ustensiles soient nettoyés et désinfectés après tout transport de bovins en provenance d'un cheptel infecté et de matières provenant de ces animaux ou de matières ou substances ayant été en contact avec ces animaux. Les aires de chargement de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées après leur utilisation;
3. le désinfectant à utiliser et les concentrations de celui-ci soient officiellement approuvés par l'autorité compétente de l'État membre concerné.



Article 27
Les États membres veillent à ce que les bovins d'un cheptel qualifié comme non suspect n'entrent pas en contact avec les bovins provenant de cheptels qui ne le sont pas.

CHAPITRE V Dispositions finales
Article 28
Avant l'expiration de la période de trois ans prévue dans la directive 77/391/CEE, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application des plans prévus dans ladite directive assorti, si nécessaire, de propositions en vue de poursuivre l'harmonisation des prophylaxies nationales.

Article 29
1. La directive 77/391/CEE prend effet au 1er janvier 1978.
2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les plans nationaux d'éradication accélérée, approuvés conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 77/391/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation et, s'agissant des plans approuvés au cours de l'année 1978, au plus tard le 31 décembre 1978.
3. La durée de réalisation de trois ans prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 77/391/CEE commence à courir, pour chaque État membre, à la date fixée par la Commission en application du paragraphe 2, étant entendu que le financement communautaire est en tout cas limité aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1982.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut, dans le cas où la mise en oeuvre du plan à la date prévue se heurterait dans certains États membres à des difficultés sensibles, reporter pour ces États d'un an au maximum les dates visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 30
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int