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Législation communautaire en vigueur
Document 377R0525
377R0525
Règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
Journal officiel n° L 073 du 21/03/1977 p. 0046 - 0047
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 254
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 74
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 74
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 168
Edition spéciale suédoise ...:
Chapitre 3 Tome 8 p. 168
Modifications:
Modifié par
378R2990
(JO L 357 21.12.1978 p.1)
Modifié par
385R1699
(JO L 163 22.06.1985 p.12)
Mis en oeuvre par
385R2077
(JO L 196 26.07.1985 p.28)
Voir
301R1452
(JO L 198 21.07.2001 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 525/77 DU CONSEIL du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 227,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, du fait de la situation particulière du marché communautaire des conserves d'ananas, et notamment
de la nécessité pour l'industrie de maintenir des prix concurrentiels par rapport aux prix pratiqués par les principaux pays tiers producteurs, il y a lieu d'instituer un régime d'aide à la production afin que les conserves d'ananas puissent être fabriquées à un prix inférieur à celui qui résulterait du paiement d'un prix rémunérateur aux producteurs d'ananas frais;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions concernant la section garantie du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole aux départements français d'outre-mer, étant donné l'importance de la production d'ananas pour l'économie de ces départements,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est institué un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun et fabriquées à partir d'ananas frais récoltés dans la Communauté.
Article 2
L'aide à la production est accordée par l'État membre sur le territoire
duquel a lieu la fabrication de conserves d'ananas.
Article 3
L'aide à la production n'est accordée qu'aux transformateurs qui s'engagent à payer aux producteurs d'ananas au moins le prix minimal fixé conformément à l'article 4.
Article 4
1. Le montant de l'aide à la production est fixé de manière à compenser la différence entre le prix d'offre communautaire des conserves d'ananas et les prix pratiqués par les pays tiers fournisseurs pour ces produits.
2. Le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe chaque année en temps utile, avant le début de la campagne de commercialisation: a) le montant de l'aide,
b) le niveau du prix minimal visé à l'article 3.
Article 5
La campagne de commercialisation pour les conserves d'ananas commence le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante.
Article 6
L'aide à la production est versée aux transformateurs, sur leur demande,
lorsqu'ils apportent la preuve: - de la fabrication de la quantité de conserves ayant fait l'objet de la demande,
- de l'origine communautaire des ananas utilisés dans la fabrication des conserves,
- du respect de l'engagement visé à l'article 3. (1)JO nº C 30 du 7.2.1977, p. 25.
Article 7
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1).
Article 8
L'article 40 paragraphe 4 du traité et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de cet article s'appliquent, pour autant qu'il s'agisse de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, aux départements français d'outre-mer pour les conserves d'ananas.
Article 9
1. Le règlement (CEE) nº 1929/75 du Conseil, du 22 juillet 1975,
instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (2) est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN
(1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº L 198 du 29.7.1975, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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