Législation communautaire en vigueur

Document 301R1452


Actes modifiés:
377R0525 (Voir)
372L0462 (Modification)
399R1257 ()

301R1452
Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)
Journal officiel n° L 198 du 21/07/2001 p. 0011 - 0025



Texte:


Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil
du 28 juin 2001
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté, par sa décision 89/687/CEE(2), un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques; ce programme vise à favoriser le développement économique et social de ces régions et à leur permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elles font partie intégrante alors que des facteurs objectifs les placent dans une situation à part géographiquement et économiquement; il rappelle l'application de la PAC dans ces régions et prévoit l'adoption de mesures spécifiques; il prévoit notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles des DOM et à pallier les effets de leur situation géographique exceptionnelle et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
(2) La situation géographique exceptionnelle des DOM, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d'acheminement; en outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et producteurs des DOM des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités; ceci est particulièrement le cas en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales dont la production dans les DOM est pour l'essentiel absente et ne peut être envisagée à grande échelle, les rendant ainsi dépendants des sources extérieures d'approvisionnement; ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels; ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement des DOM à partir de la production locale et en vue de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité des DOM, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.
(3) À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables.
(4) En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans les DOM et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les DOM; ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers les DOM et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.
(5) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des DOM, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur; de plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés; il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir des DOM; toutefois, les courants d'échanges entre les DOM ne sont pas visés par cette interdiction; en cas de transformation, sous certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations effectuées vers les pays tiers pour favoriser un commerce régional, ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.
(6) Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production jusqu'au stade de l'utilisateur final; il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en oeuvre les contrôles nécessaires.
(7) En Guyane, compte tenu des développements récents de l'agriculture, une mesure destinée à développer la culture du riz avait été introduite par le règlement (CEE) n° 3763/91(3); cette mesure est arrivée à échéance à la fin de la campagne de commercialisation de 1996; aucune demande de prolongation n'ayant été introduite par l'État membre concerné, cette mesure est supprimée; une mesure destinée à l'écoulement et à la commercialisation d'une partie de la production locale en Guadeloupe, à la Martinique et sur le reste de la Communauté est en place; l'entièreté de la production locale ne pouvant être consommée sur place, les disponibilités et la faisabilité de stockage sur place étant très réduites, il y a lieu de poursuivre cette mesure qui est vitale pour l'équilibre de la filière locale, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'actuelle réglementation.
(8) Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM; à cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté; cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux, par l'octroi de compléments à la prime à la vache allaitante et à la prime à l'abattage, et, en tant que de besoin, par la possibilité d'importer des pays tiers des bovins mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions. Il convient de déroger à l'application des conditions d'importation des animaux et des denrées animales.
(9) Il convient de remédier aux mauvaises conditions de l'approvisionnement du marché local des DOM en produits laitiers frais, assuré à l'heure actuelle de façon prépondérante par des produits importés; cet objectif peut être réalisé, d'une part, en poursuivant l'aide au développement de la production de lait de vache, dans la limite des besoins de la consommation locale évalués périodiquement dans le cadre d'un bilan, et, d'autre part, par la non-application du régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache, prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92(4); en effet, les mauvaises conditions d'approvisionnement caractéristiques de ces régions ultrapériphériques, tout à fait différentes de celles qui prévalent dans le reste de la Communauté, ainsi que la nécessité de développer de manière incitative la production locale justifient cette dérogation.
(10) Une contribution communautaire au financement de programmes régionaux à la Martinique et à la Réunion en faveur des activités de production et de commercialisation des produits locaux des secteurs de l'élevage et des produits laitiers a été instaurée à titre transitoire pour la période 1996-2000; pour les secteurs concernés les taux de couverture des besoins locaux sont encore bas. La capacité des filières à définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production, de professionnalisation des acteurs, conditionne la capacité de mobilisation efficace du soutien communautaire. Il y a lieu de poursuivre ce soutien, à titre temporaire, pour assurer la montée en puissance de la production d'un secteur moderne et de qualité; le principe d'extension de cette disposition en Guyane et en Guadeloupe est introduit, pour autant que des interprofessions se mettent en place localement.
(11) Dans le secteur des fruits et légumes ainsi que des plantes et fleurs, des mesures visant à l'amélioration de la productivité des exploitations et de la qualité des produits, à la structuration des filières, au développement de produits transformés locaux et au maintien de certaines productions traditionnelles (vanille, huiles essentielles...), ont été introduites en faveur de la commercialisation locale desdits produits, de leur transformation et de leur commercialisation externe. Ces mesures ayant permis de commencer à renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution, ainsi que d'asseoir la valorisation de ces produits sur le reste de la Communauté, il y a lieu de poursuivre ces efforts.
(12) Le règlement (CEE) n° 525/77(5) a instauré un régime d'aide à la production de conserves d'ananas qui n'a été appliqué qu'à la Martinique. Compte tenu des spécificités de ce régime et de la région de production, il convient, dans un souci d'harmonisation législatif et administratif, de l'intégrer dans le présent règlement et, pour ce faire, d'abroger le règlement (CEE) n° 525/77. La pérennisation de la filière ananas ne peut être garantie que par la mobilisation de tous les acteurs de la filière. La production d'ananas est une culture particulièrement importante pour la Martinique en termes économiques et sociaux. Cette production a des coûts de production élevés et les produits issus de sa transformation souffrent de la concurrence des pays tiers. Il y a lieu de continuer à soutenir l'activité de transformation, de veiller à la pérennisation des petites exploitations, de sécuriser l'approvisionnement de l'outil industriel, de renforcer le rôle des organisations de producteurs, tout en permettant à moyen terme l'orientation de la production vers une meilleure valorisation et, le cas échéant, vers le marché du frais.
(13) Le secteur canne à sucre est essentiel pour l'économie des DOM. Les handicaps des DOM demeurent importants (éloignement, insularité, ultrapériphéricité, relief difficile et montagneux, faible taille et dispersion des exploitations, nombre d'usines limité, coût élevé du transport local, conditions d'accès difficiles en terme de voiries) et entraînent des surcoûts. Il existe aussi des handicaps spécifiques par rapport à la production continentale des betteraves, notamment en ce qui concerne le ramassage des cannes. Pour assurer le bon développement du secteur et pallier ces difficultés, il convient de prendre des mesures pour compenser partiellement les surcoûts en ce qui concerne le transport de la canne des champs aux centres de réception.
(14) Le rhum constitue un produit dont l'importance économique et le débouché commercial sont essentiels pour les DOM; la suppression progressive de certains avantages accordés actuellement à cette production aurait de graves répercussions sur le niveau de revenu des producteurs concernés; il convient notamment de poursuivre les mesures de soutien en faveur de la culture de la canne et de sa transformation directe en rhum agricole et en sirop de sucre en ce sens où ces mesures ont un impact positif pour pérenniser la production cannière livrée aux distilleries qui peuvent ainsi prévoir et rationaliser les investissements de leurs outils de production, et où elles influent sur la rémunération du planteur et l'incitent à améliorer son outil de production pour garantir un rendement et une qualité des cannes livrées.
(15) Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des DOM à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.
(16) La situation phytosanitaire des productions agricoles des DOM souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans ces départements; il importe ainsi de mettre en oeuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.
(17) Le règlement (CE) n° 1257/1999(6) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.
(18) Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité des DOM et d'améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles.
(19) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les DOM sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.
(20) L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 restreint l'octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. La grande majorité des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire des DOM sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues audit article.
(21) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.
(22) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999(7), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.
(23) Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques à la production agricole des DOM liées à l'éloignement, l'insularité, l'utrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.
(24) Il convient de prévoir la possibilité d'adopter des règles transitoires pour faciliter le passage du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3763/91, ainsi que du régime prévu par le règlement (CEE) n° 525/77, au nouveau régime prévu par le présent règlement et, en cas de prorogation des mesures existantes, de s'assurer de la nécessaire continuité.
(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement, à l'utrapériphéricité et à l'insularité des départements français d'outre-mer (DOM) en ce qui concerne certains produits agricoles.

TITRE I
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I, essentiels dans les DOM à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.
2. Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits énumérés à l'annexe I. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local, exportés, sous certaines conditions, vers les pays tiers ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, peut fait l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3
1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les DOM des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantité déterminées dans le bilan d'approvisionnement.
2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des DOM en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.
Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des DOM et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.
3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:
- des besoins spécifiques des DOM et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,
- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,
- et de l'aspect économique des aides envisagées.
4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.
5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. L'interdiction visée au présent paragraphe ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.
En cas de transformation de ces produits dans les DOM, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation, dans le respect des conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:
- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,
- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,
- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.
La Commission, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins des DOM.

Article 4
Dans la limite d'une quantité annuelle de 8000 tonnes, le prélèvement fixé en application des articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 1766/92(9) n'est pas appliqué à l'importation à la Réunion de sons de froment relevant du code NC 2302 30 originaires des États ACP.

TITRE II
MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES
CHAPITRE I
RIZ
Article 5
1. Une aide communautaire est octroyée, dans la limite d'un volume annuel de 12000 tonnes d'équivalent riz blanchi, pour le riz récolté en Guyane qui fait l'objet de contrats de campagne en vue de son écoulement et de sa commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de la Communauté. Pour l'écoulement et la commercialisation vers le reste de la Communauté, l'aide est versée à concurrence d'un volume maximal de 4000 tonnes.
Les contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs de Guyane et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies, selon le cas, en Guadeloupe, à la Martinique ou dans le reste de la Communauté.
Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée vendue en Guadeloupe, à la Martinique ou dans le reste de la Communauté, pour une marchandise rendue premier port de débarquement. Ce pourcentage est porté à 13 % lorsque le contractant pour les producteurs est une association ou une union de producteurs.
L'aide est versée à l'acheteur qui commercialise les produits dans le cadre des contrats de campagne.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure, la Commission peut réviser la limite de volume annuel de 12000 tonnes, visée au paragraphe 1, premier alinéa.

CHAPITRE II
ÉLEVAGE ET PRODUITS LAITIERS
Article 6
1. Dans le secteur de l'élevage, des aides sont octroyées pour la fourniture dans les DOM d'animaux de races pures ou de races commerciales et des produits, originaires de la Communauté.
2. Les conditions d'octroi des aides sont établies en tenant compte, notamment, des besoins d'approvisionnement des DOM pour le démarrage des filières, l'amélioration génétique des cheptels, et en fonction des races les plus adaptées aux conditions locales. Les aides sont versées pour la livraison de marchandises qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.
3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
- les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement pour les DOM résultant de leurs situations géographiques,
- les prix des marchandises sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial,
- l'absence, le cas échéant, de la perception des droits lors de l'importation en provenance des pays tiers,
- l'aspect économique des aides envisagées.
4. L'article 3, paragraphes 4 et 5, est applicable aux marchandises bénéficiant des aides octroyées au titre du paragraphe 1 du présent article.
5. Sont arrêtés, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, la liste des produits et les montants des aides visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 7
1. Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le développement de la production de viande locale, et dans la limite prévue à l'article 9, il est ouvert la possibilité d'importer, sans application des droits de douane visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1254/1999(10), en vue de l'engraissement sur place, des animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation dans les DOM.
L'article 3, paragraphes 4 et 5, est applicable aux animaux bénéficiant de l'exonération visée au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Les quantités d'animaux bénéficiant de l'exonération visée au paragraphe 1 sont déterminées, lorsque la nécessité d'importer est justifiée en tenant compte du développement de la production locale. Ces quantités, ainsi que les modalités d'application du présent article, qui comprennent notamment la durée minimale de la période d'engraissement, sont fixées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement d'origine locale.

Article 8
Dans la directive 72/462/CEE(11), l'article suivant est inséré: "Article 31 bis
Sans préjudice de l'article 13 de la directive 91/496/CEE(12) et de l'article 18 de la directive 97/78/CE(13), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 29 de la présente directive, déroger à ses dispositions en ce qui concerne les importations dans les départements français d'outre-mer.
Lors de l'adoption des décisions visées au premier alinéa, les règles applicables après l'importation sont fixées selon la même procédure."

Article 9
1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de consommation des DOM évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues au deuxième alinéa, points a) et b), sont octroyées.
Le bilan est établi en prenant également en considération les animaux fournis en application des articles 6 et 7.
a) Un complément à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 euros par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
b) Un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 25 euros par tête de bétail.
2. Les dispositions relatives:
a) au plafond régional fixé par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime spéciale;
b) au plafond individuel pour les animaux détenus sur l'exploitation fixé par l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime de base à la vache allaitante;
c) au plafond national fixé au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime de base à l'abattage;
d) au facteur de densité pour les animaux détenus sur l'exploitation, établi par l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999,
ne s'appliquent pas dans les DOM, ni pour la prime spéciale, ni pour la prime de base à la vache allaitante, ni pour la prime de base à l'abattage, ni pour les primes complémentaires prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
3. Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont octroyées chaque année dans les limites respectivement de 10000 bovins mâles, de 35000 vaches allaitantes et de 20000 animaux abattus.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Elles comprennent l'établissement des bilans mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que ses révisions éventuelles en fonction de l'évolution des besoins et:
a) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles, prévoient:
- le "gel", dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les DOM au titre de 1994,
- l'octroi des primes dans la limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âges, par année civile et par exploitation;
b) en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, ces modalités:
- prévoient les dispositions pour garantir dans la mesure nécessaire les droits des producteurs auxquels une prime a été octroyée en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999,
- peuvent prévoir la création d'une réserve spécifique pour les DOM et des conditions particulières d'attribution ou de réallocation des droits, compte tenu des objectifs poursuivis dans le secteur de l'élevage; le volume de cette réserve est déterminé en fonction du plafond fixé au paragraphe 3 et du nombre de primes octroyées pour l'année 1994;
c) en ce qui concerne la prime à l'abattage, prévoient:
- le "gel", dans le plafond national défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999(14), du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.
Les modalités d'application peuvent comporter des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires.
La Commission peut, selon la même procédure, réviser les plafonds visés au paragraphe 3.

Article 10
1. Une aide est octroyée pour le développement de la production de lait de vache, dans la limite des besoins de la consommation humaine locale des DOM en produits laitiers; ces besoins par campagne sont évalués dans le cadre d'un bilan. Les quantités de lait utilisées pour la fabrication de lait écrémé destiné à l'alimentation animale ne sont pas éligibles à l'aide.
Cette aide est octroyée aux producteurs et groupements de producteurs pour les quantités livrées aux laiteries. Elle est versée par l'intermédiaire des laiteries.
L'aide est de 8,45 euros par 100 kilogrammes de lait entier.
L'aide est versée chaque année dans la limite d'une quantité maximale de 40000 tonnes de lait.
2. Le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92 n'est pas applicable dans les DOM.
3. La Commission, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, arrête les modalités d'application du présent article et le bilan visé à son paragraphe 1.
Selon la même procédure, la Commission peut réviser la quantité maximale visée au paragraphe 1, quatrième alinéa.

Article 11
1. Pendant la période 2001 à 2006, une aide est octroyée pour la réalisation de programmes globaux de soutien des activités de production et de commercialisation des produits locaux dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers dans les départements de la Réunion et de la Martinique. Pour l'année 2001, l'aide est octroyée pour des programmes annuels de transition. Les programmes globaux ont une durée de cinq ans pendant la période 2002 à 2006.
Ces programmes peuvent comprendre des mesures, telles que la réalisation d'actions incitatives à l'amélioration de la qualité et de l'hygiène, à la commercialisation, à la structuration des filières, à la rationalisation des structures de production et de commercialisation, à la communication locale relative aux productions de qualité et à la mise en oeuvre d'assistance technique. Ces programmes ne peuvent comporter l'octroi d'aides complémentaires aux primes versées en application des articles 9 et 10.
Ces programmes sont élaborés et exécutés en concertation étroite entre, d'une part, les autorités compétentes désignées par l'État membre et, d'autre part, les organisations interprofessionnelles existantes et reconnues comme les plus représentatives dans les secteurs économiques concernés.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Les projets de programme, d'une durée maximale de cinq ans, sont présentés à la Commission par les autorités compétentes; la Commission les approuve selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure, la Commission peut étendre aux départements de la Guadeloupe et de la Guyane le champ d'application du présent article, pour autant que des organisations interprofessionnelles s'établissent dans ces départements.
3. Les autorités françaises présentent chaque année un rapport d'exécution des programmes. Avant la fin de l'année 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application de la mesure prévue au présent article en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.

CHAPITRE III
FRUITS, LÉGUMES, PLANTES ET FLEURS
Article 12
1. Une aide est octroyée pour les fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, les poivres et piments relevant du code NC 0904 ainsi que les épices relevant du code NC 0910, récoltés dans les DOM et destinés à l'approvisionnement du marché des DOM. À la Martinique et en Guadeloupe, cette aide n'est pas octroyée pour les bananes autres que les bananes plantains relevant du code NC 0803 00 11.
Cette aide est octroyée pour des produits conformes aux normes communes fixées par la réglementation communautaire ou à défaut, conformes à des spécifications incluses dans les contrats de fourniture.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés, pour la durée d'une ou plusieurs campagnes, entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés ou des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96(15) et, d'autre part, des opérateurs du secteur de la distribution, du secteur de la restauration ou des collectivités.
L'aide est versée aux producteurs individuels ou groupés ou aux organisations de producteurs précitées dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits.
Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts. Il est différencié selon que le bénéficiaire est une des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 ou non.
2. Une aide d'un montant de 6,04 euros par kilogramme est octroyée pour la production de vanille verte du code NC ex 0905 00 00 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille.
Cette aide est versée pour une quantité annuelle maximale de 75 tonnes.
3. Une aide d'un montant de 44,68 euros par kilogramme est octroyée pour les productions d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, relevant respectivement des codes NC 3301 21 et 3301 26.
Cette aide est versée dans la limite d'une quantité annuelle de 30 tonnes pour l'huile de géranium et de 5 tonnes pour l'huile de vétiver.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 1 du présent article, et sont révisées, le cas échéant, les quantités maximales visées à ses paragraphes 2 et 3.

Article 13
1. Une aide est octroyée pour la production de fruits et légumes transformés obtenus à partir de produits récoltés dans les DOM.
L'aide à la production est versée au transformateur qui a payé au producteur, pour la matière première, un prix au moins égal au prix minimal, en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs organisations reconnues au sens du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées. L'État membre fixe un prix minimal pour la matière première en fonction des coûts de production de cette dernière.
2. Le montant de l'aide est fixé de manière forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, sur la base des prix de la matière première locale utilisée ainsi que des prix à l'importation de la même matière première.
3. L'aide est versée dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits.
4. La liste des produits transformés pour lesquels l'aide est octroyée, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 2 du présent article ainsi que les quantités maximales visées à son paragraphe 3.

Article 14
1. Les autorités françaises présentent à la Commission un programme de soutien à la filière de l'ananas produit à la Martinique.
Ce programme comprend des mesures incitatives à l'amélioration des conditions de production, de commercialisation et de transformation de l'ananas et concourant au renforcement de la compétitivité de la filière, à sa restructuration et à la pérennisation des petites exploitations. L'ananas produit à la Martinique est exclu du bénéfice des aides versées en application de l'article 13.
2. Les projets de programme, d'une durée maximale de cinq ans, sont présentés à la Commission par les autorités françaises, accompagnés d'un bilan d'exécution du programme précédent, et sont approuvés selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 15
1. Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet l'écoulement et la commercialisation des produits visés à l'article 12, paragraphe 1. Cette aide est versée dans la limite d'un volume d'échanges de 3000 tonnes par produit par an et par département.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs ou des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
2. Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.
3. L'aide est accordée à l'acheteur qui s'engage à commercialiser les produits des DOM dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions récoltées dans les DOM, des producteurs de ces départements ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objet de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévue au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.
5. L'aide prévue au présent article est également versée, dans les conditions déterminées aux paragraphes 1 à 4:
- aux produits transformés à base de fruits et légumes récoltés dans les DOM,
- aux huiles essentielles de géranium et de vétiver relevant respectivement des codes NC 3301 21 et 3301 26,
- à la vanille séchée (noire) relevant du code NC ex 0905 00 00 ainsi qu'aux extraits de vanille relevant du code NC 3301 90 90,
qui font l'objet de contrats de campagne pour leur écoulement et leur commercialisation.
6. Toutefois, pour les melons relevant du code NC ex 0807 19 00 et les ananas relevant du code NC ex 0804 30 00, l'aide peut être octroyée dans un département pour un volume supérieur à 3000 tonnes, pour autant que le volume total pouvant bénéficier de l'aide pour l'ensemble des DOM ne soit pas dépassé.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
SUCRE ET FILIÈRE CANNE-SUCRE-RHUM
Article 16
1. Une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception est octroyée aux producteurs pour lesquels a été établi par les organismes compétents à déterminer par l'État membre un bordereau de livraison à l'industrie de transformation.
2. Le montant de l'aide est déterminé en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport; il ne peut dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département.

Article 17
1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne produite dans les DOM en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2), du règlement (CEE) n° 1576/89(16).
L'aide est versée, selon le cas, au fabricant de sirop de sucre ou au distillateur à condition qu'un prix minimal à déterminer soit payé au producteur de canne.
2. L'aide est versée:
- en ce qui concerne la production de sirop de sucre, dans la limite d'une quantité annuelle de 250 tonnes,
- en ce qui concerne la production de rhum agricole, dans la limite d'une quantité globale de 75600 HAP.

Article 18
Les modalités d'application du présent chapitre ainsi que le montant des aides et du prix minimal visé à l'article 17, paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2.

CHAPITRE V
SYMBOLE GRAPHIQUE
Article 19
1. Les conditions d'utilisation du symbole graphique, instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, spécifiques aux DOM en tant que régions ultrapériphériques, en l'état ou transformés, sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités françaises transmettent, avec avis, ces propositions pour approbation par la Commission.
L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités françaises compétentes.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2.

TITRE III
MESURES EN MATIÈRE PHYTOSANITAIRE
Article 20
1. Les autorités françaises présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.
2. La Communauté contribue au financement de ces programmes sur la base d'une analyse technique de la situation régionale.
3. La participation financière de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide sont décidés selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont définies les mesures éligibles au financement communautaire.
4. Cette participation peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les autorités françaises. Si cela s'avère nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et effectuées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE(17).

TITRE IV
MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE STRUCTURELLE
Article 21
1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est fixée à 75 % au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers l'agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999.
2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65 % au maximum pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l'aide est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.
3. La limitation prévue à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 ne s'applique pas aux forêts tropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM.
4. Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales prévues aux articles 22, 23 et 24 dudit règlement s'élève à 85 %.
5. Les mesures envisagées au titre du présent article font l'objet d'une description résumée dans le cadre des documents uniques de programmation concernant les DOM visés à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/1999.

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES FINALES
Article 22
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 23
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou par les comités de gestion institués par les règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés.
Pour les produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 827/68(18), ainsi que pour les produits ne relevant d'aucune organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71(19).
En ce qui concerne le symbole graphique et dans les autres cas prévus par le présent règlement, la Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais, institué par le règlement (CE) n° 2200/96.
Pour la mise en oeuvre du titre III, la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, institué par la décision 76/894/CEE(20).
Pour la mise en oeuvre du titre IV, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions et par le Comité des structures agricoles et du développement rural, institués respectivement par l'article 48 et par l'article 50 du règlement (CE) n° 1260/1999.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Toutefois, en ce qui concerne le titre III, la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE s'applique.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.

Article 24
Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité pour lesquels les articles 87 à 89 du traité précité sont applicables, la Commission peut autoriser dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes spécifiques à la production agricole des DOM, liées à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité.

Article 25
Les mesures prévues au présent règlement, à l'exclusion de l'article 21, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999(21).

Article 26
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et les sanctions administratives et en informent la Commission.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 27
1. La France présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement.
2. Au plus tard au terme de la cinquième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 28
Le règlement (CEE) n° 3763/91 est abrogé. Les références faites au règlement (CEE) n° 3763/91 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Le règlement (CEE) n° 525/77 est abrogé à partir de la campagne 2002/2003.
La Commission peut arrêter, selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux entre le régime en vigueur pendant l'année 2000 ou la campagne 2000/2001 et celui résultant des mesures instaurées par le présent règlement. En cas de prorogation des mesures existantes, elle s'assure de la nécessaire continuité.

Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois,
- l'article 10 est applicable à partir du 1er janvier 2001,
- l'article 11 est applicable à partir du 1er janvier 2001,
- l'article 16 est applicable aux cannes récoltées à compter et au titre de la campagne 2001/2002,
- l'article 21 est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 399 du 30.12.1989, p. 39.
(3) Règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (JO L 356 du 24.12.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(4) Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 73).
(5) Règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (JO L 73 du 21.3.1977, p. 46). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85 (JO L 163 du 22.6.1985, p. 12).
(6) Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(7) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).
(10) Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).
(11) Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance de pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
(12) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).
(13) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(14) Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marché dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281 du 4.11.1999, p. 30). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 de la Commission (JO L 29 du 31.1.2001, p. 7).
(15) Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(16) Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).
(17) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission (JO L 127 du 9.5.2001, p. 42).
(18) Règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO L 151 du 30.6.1968, p. 16). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
(19) Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO L 175 du 4.8.1971, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 191/2000 (JO L 23 du 28.1.2000, p. 4).
(20) Décision 76/894/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 portant institution d'un comité phytosanitaire permanent (JO L 340 du 9.12.1976, p. 25).
(21) Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).



ANNEXE I

Produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement visé aux articles 2 et 3:
- Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine
- Houblon
- Semences de pommes de terre
- Huiles végétales destinées à l'industrie de transformation
- Pulpes, purées et jus concentrés de fruits, autres que ceux bénéficiant de l'aide prévue à l'article 13, en vue de la transformation
- Préparations pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 (1)

(1) Pour le seul département de la Guyane et jusqu'à la mise en production effective des installations de fabrication; pour les produits importés, le bénéfice de l'exonération des droits d'importation est limité aux seuls prélèvements fixés en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1766/92.


ANNEXE II

Tableau de correspondance
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 13/08/2001


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