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Législation communautaire en vigueur
Document 375L0409
Actes modifiés:
367L0548
(Modification)
375L0409
Directive 75/409/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, portant cinquième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Journal officiel n° L 183 du 14/07/1975 p. 0022 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 100
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 127
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 127
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 131
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1975 portant cinquième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (75/409/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/146/CEE (4) ; que, en effet, certaines des dispositions relatives à l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses doivent être précisées et complétées ; que, en tout état de cause, ces dispositions doivent être harmonisées avec celles de la directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (solvants) (5);
considérant que les dimensions de l'étiquette doivent être établies en fonction de la capacité de l'emballage;
considérant qu'il est, en outre, nécessaire d'adopter une réglementation définissant la correspondance entre le marquage pour le transport, d'une part, et le marquage pour la mise sur le marché et la manipulation, d'autre part, afin d'éviter un
marquage double au moyen de symboles de nature différente;
considérant qu'il peut s'avérer que des substances dangereuses, bien que répondant aux prescriptions de la directive 67/548/CEE, compromettent la santé ou la sécurité ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger;
considérant, en outre, que certaines modifications rédactionnelles s'imposent dans les versions allemande, anglaise et italienne de ladite directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 67/548/CEE est modifiée conformément aux articles suivants.
Article 2
1. Le premier membre de phrase de l'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:»
2. L'article 6 paragraphe 2 sous d) est complété par la phrase suivante:
«Pour les substances nocives, irritantes, facilement inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de
rappeler les risques particuliers si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres.»
Article 3
Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les mentions imposées par l'article 6 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être placée sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon à pouvoir être lue horizontalement (1)JO nº C 2 du 9.1.1974, p. 59. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 19. (3)JO nº 196 du 16.8.1967, p. 1. (4)JO nº L 167 du 25.6.1973, p. 1.
(5)JO nº L 189 du 11.7.1973, p. 7.
lorsque l'emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre aux formats suivants: >PIC FILE= "T0007640">
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et doit être au moins d'un centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les
mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l'étiquette - et, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
4. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des substances dangereuses à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues nationales.
5. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont
considérées comme étant satisfaites: a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme à la présente directive;
b) dans le cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport
de substances dangereuses, ainsi qu'à l'article 6 paragraphe 2 sous a), b) et d).
Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règlements nationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses.»
Article 4
Le texte de l'article 8 sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) que sur les emballages dont les dimensions
restreintes ou mal adaptées ne permettent pas un étiquetage selon l'article 7 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 6 puisse être effectué d'une autre façon appropriée;»
Article 5
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 8 quater:
«Article 8 quinquies
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances dangereuses
si celles-ci répondent aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.
Article 8 sexies
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une substance dangereuse, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé ou la sécurité, cet État peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette substance dangereuse. Il en informe immédiatement
la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission, dans un délai de six semaines, procède à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 8 quater ; dans ce
cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.»
Article 6
Le texte allemand est modifié comme suit: 1. à l'article 2 paragraphe 2 sous b), «brennbaren» est remplacé par «entzündlichen»;
2. à l'article 2 paragraphe 2 sous d) et dans l'annexe III sous R 21, «brennbar» est remplacé par «entzündlich»;
3. à l'article 6 paragraphe 2 sous c) et dans l'annexe II, «Gift» est remplacé par «giftig» et
«Reizstoff» est remplacé par «reizend».
Article 7
Le texte anglais est modifié comme suit: 1. les termes indiqués ci-après sont remplacés par «highly»: - «easily», à l'article 2 paragraphe 2 sous c),
- «very», à l'article 6 paragraphe 2 sous c),
- «easily», à l'annexe II,
- «very», à l'annexe III sous R 22 et R 25;
2. dans l'annexe III sous R 23 et R 26, «highly» est remplacé par «extremely».
Article 8
Le texte italien est modifié comme suit : à l'annexe III sous R 22 et R 25, le terme «molto» est remplacé par le terme «facilmente».
Article 9
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 1976 et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
G. FITZGERALD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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