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Législation communautaire en vigueur
Document 372L0166
372L0166
Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
Journal officiel n° L 103 du 02/05/1972 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 345
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 360
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 136
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 2 p. 113
Edition
spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 2 p. 113
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 111
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 111
Modifications:
Modifié par
372L0430
(JO L 291 28.12.1972 p.162)
Modifié par
384L0005
(JO L 008 11.01.1984 p.17)
Repris par
294A0103(59)
(JO L 001
03.01.1994 p.403)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (72/166/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que l'objectif du traité est de créer un marché commun ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur et qu'une des conditions essentielles pour y accéder est de réaliser la libre circulation des marchandises et des personnes;
considérant que tout contrôle aux frontières de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de
la circulation de véhicules automoteurs a comme objectif la sauvegarde des intérêts des personnes susceptibles d'être victimes d'un sinistre causé par ces véhicules ; qu'il est une conséquence de la disparité des prescriptions nationales en cette matière;
considérant que ces disparités sont de nature à entraver la libre circulation des véhicules automoteurs et des personnes au sein de la Communauté ; qu'elles ont de ce fait une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché
commun;
considérant que la recommandation de la Commission, du 21 juin 1968, relative aux conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle douanier des voyageurs lors du franchissement des frontières intracommunautaires, invite les États membres à ne procéder au contrôle des voitures de tourisme et des voyageurs que dans des circonstances exceptionnelles et de faire disparaître matériellement les barrières placées devant les bureaux de douane;
considérant qu'il est souhaitable que la population des États
membres prenne plus fortement conscience de la réalité du marché commun et qu'à cet effet des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs dans le trafic de voyageurs entre les États membres ; que la nécessité de ces mesures a été soulignée à plusieurs reprises par des membres de l'Assemblée;
considérant que les allégements de ce genre dans le trafic des voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l'ouverture réciproque
des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d'un marché intérieur;
considérant que la suppression du contrôle de la carte verte pour les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un État membre et pénétrant sur le territoire d'un autre État membre peut être réalisée sur la base d'un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance, aux termes duquel chaque bureau national garantirait, dans les conditions prévues par la législation nationale, l'indemnisation
des dommages ouvrant droit à réparation, causés sur son territoire par un de ces véhicules, assuré ou non;
considérant que cet accord de garantie se fonde sur la présomption que tout véhicule automoteur communautaire circulant sur le territoire de la Communauté est couvert par une assurance ; qu'il convient donc de prévoir dans chaque législation nationale des États membres l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de ces véhicules avec une couverture valable pour l'ensemble du
territoire communautaire ; que, toutefois, les législations nationales peuvent prévoir des dérogations pour certaines personnes et pour certains types de véhicules;
considérant que le régime prévu dans la directive pourrait être étendu aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers pour lequel les bureaux nationaux des six États membres auraient conclu un accord similaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au sens de la présente
directive, il faut entendre par: 1. véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées;
2. personne lésée : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules;
3. bureau national d'assurance : organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité
des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d'assurance ayant obtenu dans un État l'agrément pour l'exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»;
4. territoire où le véhicule a son stationnement habituel: - territoire de l'État où le véhicule est immatriculé, ou
- dans le cas où il n'existe pas d'immatriculation pour un
genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'État où cette plaque ou signe sont délivrés, ou
- dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'État du domicile du détenteur;
5. carte verte : certificat international d'assurance délivré au nom d'un bureau national suivant
la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.
Article 2
1. Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules lorsque ceux-ci ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre.
Chaque État membre s'abstient
également d'effectuer un contrôle de cette assurance lorsque les véhicules en provenance d'un territoire d'un autre État membre et ayant leur stationnement habituel sur celui d'un pays tiers, pénètrent sur son territoire. Toutefois, il peut effectuer un contrôle par sondage.
2. En ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des États membres, les dispositions de la présente directive, à l'exception des articles 3 et 4, ont effet: - après qu'a été conclu un
accord entre les six bureaux nationaux d'assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire;
- à partir de la date fixée par la Commission après qu'elle aura constaté, en
collaboration étroite avec les États membres, l'existence de cet accord;
- pour la durée dudit accord.
Article 3
1. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l'application de l'article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces
mesures.
2. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour que le contrat d'assurance couvre également: - les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États.
- les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas de bureau national d'assurance pour
le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.
Article 4
Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l'article 3: a) en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autre. États membres et à la
Commission.
Dans ce cas, l'État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes. Il désigne notamment l'autorité ou l'organisme dans le pays du sinistre chargé d'indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État. les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret n'est pas applicable. Il
notifie les mesures prises aux autres États membres et à la Commission;
b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Dans ce cas, les autres États membres conservent le droit d'exiger, lors de l'entrée d'un de ces véhicules sur leur territoire, que le détenteur soit en possession d'une carte verte en état de validité ou qu'il conclue un
contrat d'assurance-frontière, dans les conditions fixées par chaque État membre.
Article 5
Chaque État membre veille à ce que le bureau national d'assurance, sans préjudice de l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, s'informe à l'occasion d'un accident provoqué sur son territoire par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre: - du territoire sur lequel ce véhicule a son stationnement habituel ainsi que de son numéro
d'immatriculation, s'il en possède un,
- dans toute la mesure du possible, des indications concernant l'assurance de ce véhicule, telles qu'elles figurent normalement sur la carte verte, et qui sont en possession du détenteur du véhicule, dans la mesure où ces indications sont demandées par l'État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel:
l'État membre veille également à ce que le bureau communique ces renseignements au bureau national d'assurance
de l'État sur le territoire duquel ce véhicule a son stationnement habituel.
Article 6
Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour que tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers ou sur le territoire non-européen d'un État membre et qui pénètre sur le territoire où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, ne puisse être admis à la circulation sur son territoire que si les dommages susceptibles d'être causés par
la circulation de ce véhicule sont couverts sur l'ensemble du territoire où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions fixées par chacune des législations nationales relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
Article 7
1. Tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers ou sur le territoire non-européen d'un État membre doit être muni, soit d'une carte
verte en état de validité, soit d'un certificat d'assurance-frontière qui prouve l'existence d'une assurance conforme à l'article 6, avant de pénétrer sur le territoire où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
2. Toutefois, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sont considérés comme des véhicules ayant leur stationnement habituel dans la Communauté, lorsque les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement
garants - chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire - pour les règlements des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules.
3. Après avoir constaté, en collaboration étroite avec les États membres, les engagements prévus au paragraphe précédent, la Commission fixe la date à partir de laquelle et les types de véhicules pour lesquels les États membres n'exigent plus la production des documents visés au
paragraphe 1.
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1973 et en informent immédiatement la Commission.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 1972.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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