Législation communautaire en vigueur

Document 300D0565


Actes modifiés:
398D0467 (Modification)

300D0565
2000/565/CE: Décision de la Commission du 7 septembre 2000 modifiant la décision 98/467/CE relative à la mise en oeuvre de la décision nº 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) [notifiée sous le numéro C(2000) 2509]
Journal officiel n° L 236 du 20/09/2000 p. 0035 - 0037



Texte:


Décision de la Commission
du 7 septembre 2000
modifiant la décision 98/467/CE relative à la mise en oeuvre de la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)
[notifiée sous le numéro C(2000) 2509]
(2000/565/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)(1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) L'expérience tirée de l'organisation d'actions sur la base de la décision 98/467/CE(2) a montré que, dans l'intérêt d'une gestion financière saine et efficace, certains changements étaient nécessaires pour améliorer la gestion du programme.
(2) L'association accrue des États membres à la gestion concrète du programme réduira la bureaucratie tout en améliorant l'efficacité.
(3) L'évaluation est essentielle à la bonne gestion du programme et les méthodes d'évaluation doivent pouvoir être modulées en fonction des changements et permettre d'apprécier l'incidence des actions du programme.
(4) Dans le cadre du marché intérieur, il est possible de tirer parti de l'échange d'expériences entre les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte et ceux oeuvrant dans des domaines apparentés, cet enrichissement mutuel pouvant être favorisé par l'organisation de séminaires conjoints.
(5) Le fait d'étendre la portée des dispositions d'application à certaines dépenses relatives aux actions entreprises par les États membres au nom de la Communauté (à savoir les volets communautaires de l'activité actuelle et future de gestion des systèmes de communication et d'échange d'informations, des manuels et des guides ainsi que le développement des outils communs nécessaires pour la formation à la fiscalité indirecte, notamment des outils de formation linguistique) contribue à accroître l'engagement des États membres dans la gestion du programme et, partant, à le rendre plus efficace.
(6) La décision 98/467/CE devrait être modifiée en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité visé à l'article 11 de la décision n° 888/98/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 98/467/CE est modifiée comme suit:
1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
La présente décision prévoit un certain nombre de dispositions relatives à la mise en oeuvre de la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis); ces dispositions portent sur:
- l'organisation des actions visées à l'article 5 de la décision n° 888/98/CE,
- la gestion financière et le contrôle relatifs aux actions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la décision n° 888/98/CE,
- les procédures à suivre pour l'évaluation et le suivi permanents des actions visées à l'article 5 de la décision n° 888/98/CE."
2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. En règle générale, les échanges et les séminaires ont lieu pendant l'année civile au cours de laquelle la Communauté prend à sa charge les dépenses correspondantes. Les voyages des fonctionnaires à destination ou à partir d'autres États membres dans le cadre des contrôles multilatéraux s'échelonnent sur une période n'excédant pas huit mois. Le dernier voyage effectué pendant ces huit mois doit être terminé au plus tard au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la prise en charge des coûts du contrôle multilatéral par la Communauté a été choisie en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la décision n° 888/98/CE. Toute dérogation à cette règle générale doit être notifiée au préalable à la Commission. En l'absence d'avis contraire de la Commission dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification, la Communauté prendra à sa charge les dépenses relatives à l'action concernée."
3) À l'article 7, paragraphe 4, dans la première et la troisième phrase, les termes "deux semaines" sont remplacés par les termes "quatre semaines".
4) L'article 8 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il ne doit pas être organisé plus de quinze séminaires par an. Les propositions de séminaires peuvent être faites par les États membres ou par la Commission conformément au modèle établi par la Commission. Les séminaires choisis seront ceux qui seront le mieux à même de remplir les objectifs généraux du programme posés à l'article 3 de la décision n° 888/98/CE.
Les séminaires peuvent être organisés conjointement avec des instances autres que les administrations chargées de la fiscalité indirecte, à condition que les dépenses liées à l'organisation de tels séminaires soient partagées au prorata et que ceux-ci soient susceptibles de permettre la réalisation des objectifs généraux du programme, définis à l'article 3 de la décision n° 888/98/CE."
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Communauté prend à sa charge les autres frais liés à l'organisation des séminaires non couverts par les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires approuvés par la Commission et l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 5. Les administrations des États membres paient directement le ou les fournisseurs en utilisant les fonds prévus à cet effet pour les services relatifs à l'organisation de séminaires, conformément aux lignes directrices définies par la Commission."
L'article 10 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Le montant total des dépenses de chaque État membre pouvant être pris en charge par la Communauté au cours d'une année donnée est fixé par la Commission, qui tient compte:
- des crédits budgétaires annuels alloués au programme Fiscalis,
- des crédits nécessaires aux actions dudit programme autres que les échanges, séminaires et contrôles multilatéraux,
- des crédits nécessaires au remboursement des frais de participation aux séminaires des fonctionnaires et des experts extérieurs,
- du nombre de fonctionnaires de chaque état membre remplissant les conditions pour participer aux actions dudit programme (conformément à l'article 3, paragraphe 6),
- du nombre d'États membres,
- des ajustements faits sur la base du paragraphe 2 et sur la base des rapports visés au paragraphe 10,
- ainsi que du nombre d'assujettis de chaque État membre faisant des livraisons intracommunautaires.
2. Le montant total des frais liés aux actions visées à l'article 1er, deuxième tiret, pouvant être pris en charge par la Communauté pour chaque État membre peut être ajusté tout au long de l'année. Ces ajustements seront justifiés sur la base des rapports relatifs aux dépenses effectives et prévues visés au paragraphe 9 du présent article."
b) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
"5. Les États membres remboursent, au nom de la Communauté, les frais de voyage et de séjour exposés par les fonctionnaires au cours des échanges, séminaires et contrôles multilatéraux à concurrence du montant total des dépenses de voyage et de séjour déterminées conformément aux paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent à ce que seuls les frais engagés conformément aux règles fixées dans les lignes directrices définies par la Commission soient remboursés.
6. La Commission rembourse à son tour aux États membres les dépenses qu'ils ont remboursées, au nom de la Communauté, en vertu du paragraphe 5. Un maximum de 60 % du montant total pris en charge par la Communauté pour chaque État membre sera versé à chaque État membre en début d'année. Des versements complémentaires sont faits aux États membres si nécessaire, notamment en vue de financer les actions prévues par l'article 1er, deuxième tiret, réalisées par les États membres à la demande de la Communauté. Le versement de ces paiements complémentaires peut être suspendu jusqu'à ce que la Commission considère que toutes les conditions de la présente décision, en particulier celles posées aux paragraphes 9 et 10 du présent article et à l'article 11, sont remplies."
c) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. Les États membres conservent pendant cinq ans toutes les pièces justificatives et toute information annexe, soit sous leur forme initiale, soit sur support informatique.
Des contrôles sont effectués, conformément aux procédures définies dans le règlement financier(3), par des fonctionnaires de la Commission représentant l'ordonnateur du programme. Ceux-ci examinent les dossiers relatifs à la gestion des crédits octroyés pour les actions du programme et procèdent, s'il y a lieu, à des contrôles sur place."
5) L'article 11 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:"Les États membres veillent à ce que les formulaires d'évaluation, établis conformément au modèle défini par la Commission, soient remplis, contresignés et communiqués à la Commission dans les délais fixés."
b) Au paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- le rapport sur chaque contrôle multilatéral établi par l'État membre à l'origine de la proposition. Ce rapport est envoyé à Ia Commission avant la fin du huitième mois de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la prise en charge par la Communauté des coûts du contrôle multilatéral a été choisie en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la décision n° 888/98/CE. Il est ensuite transmis par la Commission à tous les États membres, avant d'être examiné par le comité."
6) Les annexes sont supprimées.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Elle ne s'applique toutefois pas aux actions engagées avant cette date.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.
(2) JO L 206 du 23.7.1998, p. 43.
(3) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 23/10/2000


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