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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0236
Actes modifiés:
379D0542
(Modification)
300D0236
2000/236/CE: Décision de la Commission, du 22 mars 2000, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(2000) 815]
Journal officiel n° L 074 du 23/03/2000 p. 0019 - 0020
Texte:
Décision de la Commission
du 22 mars 2000
modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande
[notifiée sous le numéro C(2000) 815]
(2000/236/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à
mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(3), et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) Les États membres ne peuvent importer de viandes fraîches, y compris les abats, qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par le Conseil sur proposition de la Commission.
(2) La liste de
ces pays tiers ou parties de pays tiers figure dans la décision 79/542/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/162/CE de la Commission(5).
(3) L'inscription et le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des produits d'origine animale couverts par la directive 96/23/CE sont subordonnés à la présentation par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties qu'il offre
en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive. Ce plan doit être actualisé sur demande de la Commission, notamment lorsque les contrôles visés à l'article 29, paragraphe 3, de la directive précitée le nécessitent.
(4) En cas de non-respect des exigences prévues à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, l'inscription d'un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la législation communautaire peut être suspendue selon la procédure
de l'article 33 de cette directive.
(5) L'application de plans de surveillance des résidus et le suivi visant à démontrer l'utilisation de produits ou de résidus non autorisés à un niveau dépassant les limites maximales communautaires de résidus sont nécessaires aux fins de la protection de la santé publique.
(6) Après que des lacunes dans la conception et la mise en oeuvre du programme de surveillance des résidus ont été constatées lors des contrôles effectués aux États-Unis d'Amérique par la
Commission en novembre 1999, en janvier et février 2000, ce pays a pris des mesures pour remédier aux lacunes notifiées. Ces mesures ont été communiquées à la Commission.
(7) À la lumière des mesures communiquées par les États-Unis d'Amérique, la Commission a procédé à une évaluation, afin de vérifier l'adéquation et l'efficacité de ces mesures.
(8) L'évaluation qui a été réalisée par la Commission a montré que les mesures correctives prises par les États-Unis d'Amérique étaient satisfaisantes dans
l'ensemble.
(9) Il n'est donc plus nécessaire de suspendre les État-Unis d'Amérique de la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes fraîches et produits à base de viande destinés à la consommation humaine, à compter du 15 mars 2000.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE est
modifiée comme suit:
1) La ligne
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est remplacée par la ligne suivante:
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2) Le texte de la note de bas de page suivante est supprimé: "s = suspendu pour l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viande destinés à la consommation humaine.".
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 15 mars 2000.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mars
2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(4) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(5) JO L 51 du 24.2.2000, p. 41.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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