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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0002
Actes modifiés:
379D0542
(Modification)
300D0002
00/2/CE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1999, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande et abrogeant la décision 1999/301/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 4844] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n°
L 001 du 04/01/2000 p. 0017 - 0019
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande et abrogeant la décision 1999/301/CE
[notifiée sous
le numéro C(1999) 4844]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/2/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive
97/79/CE(2), et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(3), et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) les États membres ne peuvent importer de viandes fraîches, y compris les abats, qu'en
provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par le Conseil sur proposition de la Commission;
(2) la décision 79/542/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/301/CE de la Commission(5), fournit la liste de ces pays tiers et parties de pays tiers;
(3) l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits
d'origine animale couverts par la directive 96/23/CE du Conseil est subordonné à la soumission par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties offertes par lui en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive. Ce plan doit être actualisé sur demande de la Commission, notamment lorsque les contrôles visés à l'article 29, paragraphe 3, de la directive le nécessitent;
(4) l'inscription d'un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la
législation communautaire peut, en cas de non-respect des exigences prévues au considérant 3, être suspendue selon la procédure prévue à l'article 33 de la directive 96/23/CE;
(5) l'application de plans de surveillance des résidus et le suivi visant à démontrer l'utilisation de produits ou de résidus non autorisés à un niveau dépassant les limites maximales communautaires de résidus sont nécessaires aux fins de la protection de la santé publique;
(6) les États-Unis d'Amérique ont accepté de prendre des
mesures pour remédier aux lacunes constatées dans la conception et la mise en oeuvre de leur programme de surveillance des résidus. Ces mesures ont été communiquées à la Commission;
(7) à la lumière des mesures notifiées par les États-Unis d'Amérique, la Commission a effectué une mission afin de vérifier l'adéquation et l'efficacité de ces mesures;
(8) la mission de vérification menée par la Commission a révélé de sérieux problèmes en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'exécution du programme de
surveillance des résidus mis en place aux États-Unis d'Amérique et a démontré que le programme ne donne pas les garanties requises par la Communauté européenne en ce qui concerne la protection de la santé publique à l'égard des risques découlant des résidus. Les États-Unis d'Amérique ont accepté d'entreprendre d'autres actions afin de remédier rapidement à ces lacunes;
(9) dans des circonstances telles que celles-là, la législation communautaire en vigueur et les accords internationaux applicables dans ce cas
permettent à la Communauté européenne de suspendre ses importations en provenance des États-Unis d'Amérique. Il convient de prévoir un délai limité pour que les États-Unis puissent arrêter les mesures nécessaires et entreprendre les actions requises pour démontrer objectivement que le niveau de protection sanitaire applicable au sein de la Communauté européenne est respecté;
(10) il y a donc lieu de supprimer provisoirement les États-Unis d'Amérique de la liste des pays tiers en provenance desquels les
États membres sont autorisés à importer des viandes pour la consommation humaine à compter du 15 février 2000. Dans les circonstances présentes, la suspension des importations est la seule mesure à laquelle la Communauté européenne peut raisonnablement recourir;
(11) les mesures prévues dans la présente décision seront réexaminées à la lumière des garanties fournies par les États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre effective des mesures de surveillance des résidus;
(12) compte tenu de la
présente décision, il convient d'abroger la décision 1999/301/CE de la Commission modifiant la décision 87/257/CEE relative à la liste des établissements des États-Unis d'Amérique agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande, telle que modifiée par la
décision 1999/417/CE de la Commission(6);
(13) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:
1) Le texte "" est remplacé par le texte suivant: ""
2) Le texte de la note de bas de page "s" est remplacé par le texte suivant: "s = suspendu pour l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viande
destinés à la consommation humaine."
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils mettent en oeuvre en matière commerciale, afin que celles-ci soient conformes aux dispositions de l'article 1er de la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er sont réexaminées à la lumière des garanties fournies par les États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre effective des mesures de suivi des résidus.
Article 4
La décision 1999/301/CE est abrogée.
Article 5
L'article 1er est applicable à compter du 15 février 2000.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(4) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(5) JO L 117 du 5.5.1999, p. 52.
(6) JO L
159 du 25.6.1999, p. 56.
Fin du document
Document livré le: 15/01/2000
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