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Législation
communautaire en vigueur
Document 294A1223(03)
294A1223(03)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 - Protocole de Marrakech (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0020 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 22
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 22
Modifications:
Adopté par
394D0800
(JO L 336 23.12.1994 p.1)
Complété par
297A0612(01)
(JO L 155 12.06.1997 p.3)
Texte:
ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
1. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994») comprendra:
a) les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en
date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi (à l'exclusion du Protocole d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;
b) les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur
en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC:
i) protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;
ii) protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a) concernant l'application provisoire et la dénonciation de l'application provisoire et b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);
iii) décisions sur les dérogations
accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (1);
iv) autres décisions des Parties Contractantes du GATT 1947;
c) Les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:
i) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
ii) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994;
iii) Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;
iv) Mémorandum d'accord sur l'interpétation de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
v) Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
vi) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
d) le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
2. Notes explicatives
a) Dans les dispositions du GATT de 1994, l'expression «partie contractante» sera réputée s'entendre d'un «membre». Les expressions «partie contractante peu développée» et «partie contractante développée» seront réputées s'entendre d'un «pays en développement membre» et d'un «pays développé membre». L'expression «Secrétaire exécutif» sera réputée
s'entendre du «Directeur général de l'OMC».
b) Aux articles XV:1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux articles XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de l'article XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994, les références aux Parties Contractantes agissant collectivement seront réputées être des références à l'OMC. Les autres fonctions que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux Parties Contractantes agissant collectivement seront
attribuées par la Conférence ministérielle.
c) i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.
ii) Le texte du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe A du document MTN.TNC/41.
iii) Le texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe B du document MTN.TNC/41.
3. a) Les
dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures prises par un membre en vertu d'une législation impérative spécifique, promulguée par ce membre avant qu'il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit l'utilisation, la vente ou la location de navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d'une zone économique exclusive. Cette exemption s'applique: a)
au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d'une disposition non conforme de cette législation; et b) à l'amendement apporté à une disposition non conforme de cette législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la conformité de la disposition avec la Partie II du GATT de 1947. Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Si cette législation est modifiée
par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.
b) La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l'exemption sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore.
c) Un membre dont les
mesures sont couvertes par cette exemption chaque année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur l'utilisation, la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.
d) Un membre qui considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente, de la
location ou de la réparation de navires construits sur le territoire du membre qui se prévaut de l'exemption sera libre d'introduire une telle limitation sous réserve qu'il ait adressé une notification préalable à la Conférence ministérielle.
e) Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d'autres enceintes.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE II:1
b) DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour assurer la transparence des droits et olbigations juridiques découlant du paragraphe 1 b) de l'article II, la nature et le niveau des «autres droits ou impositions» perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils
s'appliquent. Il est entendu que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à la licéité des «autres droits ou impositions».
2. La date à compter de laquelle les «autres droits ou impositions» seront consolidés, aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994. Les «autres droits ou impositions» seront donc inscrits sur les listes aux niveaux applicables à cette date. À chaque renégociation ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une nouvelle concession, la date applicable pour
la position tarifaire en question deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la liste appropriée. Toutefois, la date de l'instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des listes sur feuillets mobiles.
3. Les «autres droits ou impositions» seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.
4. Dans les cas où une
position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau des «autres droits ou impositions» inscrits sur la liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la concession a été pour la première fois incluse dans ladite liste. Tout membre aura la faculté de contester l'existence d'«autres droits ou impositions» au motif que ces «autres droits ou impositions» n'existaient pas au moment de la consolidation primitive de la position en question, ainsi que la concordance du
niveau inscrit des «autres droits ou impositions» avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du directeur général de l'OMC, de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.
5. L'inscription d'«autres droits ou impositions» sur les listes ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de
1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4. Tous les membres conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'«autres droits ou impositions» avec ces obligations.
6. Aux fins du présent Mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seront d'application.
7. Les «autres droits ou impositions» ne figurant pas sur une liste au
moment du dépôt de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994 auprès, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, du directeur général des Parties Contractantes du GATT de 1947 ou, par la suite, du directeur général de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les «autres droits ou impositions» inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient
apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l'instrument.
8. La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque concession aux fins du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XVII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Notant que l'article XVII énonce des
obligations pour les membres en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales d'État visées au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés,
Notant, en outre, que les membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne
les mesures d'ordre législatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d'État,
Reconnaissant que le présent Mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines de fond énoncées à l'article XVII,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d'État, les membres notifient les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera
établi en application du paragraphe 5 les examine:
«Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.»
Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits
destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont définies ci-dessus, et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente.
2. Chaque membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notification relatives aux entreprises commerciales d'État, en prenant en considération les dispositions du présent Mémorandum d'accord.
En procédant à cet examen, chaque membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs opérations sur le commerce international.
3. Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce d'État adopté le 24 mais 1960 (IBDD, S9/193-194), étant entendu que les membres
y indiqueront les entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées ou non.
4. Tout membre qui aura des raisons de croire qu'une autre membre n'a pas satisfait de manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le membre concerné. Si la question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en
application du paragraphe 5 l'examine; simultanément, il en informera le membre concerné.
5. Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui sera chargé d'examiner les notifications et les contre-notifications. À la lumière de cet examen et sans préjudice du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l'adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements supplémentaires. Le
groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l'adéquation du questionnaire susmentionné concernant le commerce d'État et l'éventail des entreprises commerciales d'État ayant fait l'objet de notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l'application de l'article XVII. Il est entendu que
le Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale sur les opérations des entreprises commerciales d'État qui ont trait au commerce international. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se réunira dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des marchandises. (2)
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES À LA BALANCE DES PAIEMENTS
LES MEMBRES,
Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), dénommée dans le présent mémorandum d'accord la «Déclaration de 1979»), et afin de clarifier ces
dispositions (3),
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Application de mesures
1. Les membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé
publiquement par un membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait.
2. Les membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d'accord «mesures fondées sur les prix») s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que,
nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un membre en plus des droits inscrits sur la liste de ce membre. En outre, le membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d'accord.
3. Les membres s'efforceront d'éviter
l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans le cas où un membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la
situation de la balance des paiements. Un membre qui maintien des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est rendu que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.
4. Les membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des
paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un membre administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités du membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression «produits essentiels» s'entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens
d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions quantitatives, un membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.
Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins
de balance des paiements (dénommé dans le présent Mémorandum d'accord le «Comité») procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD,
S18/51-57, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les «procédures de consultation approfondies»), sous réserve de dispositions ci-après.
6. Un membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation ait lieu au
titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des produits visés.
7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements feront l'objectif d'un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19
décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les «procédures de consultation simplifiées») dans le cas des pays les moins avancés membres ou dans le cas des pays en développement membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisée lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement membre est prévu pour la même
année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.
Notification et documentation
9. Un membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restrictions des
importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque membre communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations
de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d'échanges affectés.
10. À la demande de tout membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les
questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des importations appliquée par un autre membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les membres.
Sans préjudice du droit de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au membre appelé en consultation.
11. Le membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé de facteurs internes et externes qui influent
sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une basse saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour
l'élimination et l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le membre appelé en consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de
base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. À la demande d'un pays en développement membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation
pour les consultations.
Conclusions des consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à
promouvoir la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent Mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et obligations
des membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifique à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus étroite
des économies des parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires constitutifs s'étend à tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des
obstacles au commerce d'autres membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres membres,
Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation des accords nouveaux ou
élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV.
Reconnaissant la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent satisfaire, entre autres, aux
dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.
Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les statistiques
des importations faites pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétatiat calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. À cette fin, les droits de douane et impositions à prendre en
considération seront les taux de droit appliqués. Il est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3. Le «délai raisonnable» mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des membres parties à un accord provisoire
estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un délai plus long et nécessaire.
Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu'un membre établissant une union douanière se propose de relever un droit consolidé. À cet égard, les membres réaffirment que la procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum
d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de l'établissement d'une union douanière.
5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment tenu compte
des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union. Au cas où as réductions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les membres ayant des droits de négociateur dans la
consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera néanmoins libre de modifier ou de
retirer les concessions; les membres affectés seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux membres bénéficiant d'une réduction des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union douanière, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives des compensations.
Examen des unions douanières et zones de
libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examinées par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du présent Mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux membres les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les
accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en place définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire, prévoir un nouvel examen de l'accord.
9. Les membres parties à un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en
est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas ou, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces
recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les Parties Contractantes du GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord considéré. Toutes modifications et/ou tous faits
nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu'ils interviendront.
Règlement des différends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par les Mémorandums d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toutes questions découlant de l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires
conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.
Article XXIV:12
13. Chaque membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée, le membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit
observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer une disposition.
15. Chaque membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
MÉMORANDUM D'ACCORD
CONCERNANT LES DÉROGATIONS AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une description des mesures que le membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du
GATT de 1994.
2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.
3. Tout membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait:
a) que le membre
auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités ou conditions, ou
b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée
pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXVIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1
de l'article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données adéquates,
l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question.
2. Un membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de
l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors d'application.
3. Pour déterminer quels membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en
question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation.
4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire
dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit
dans le membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «nouveau produit» s'entend d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante.
5. Lorsqu'un membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément
le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» susmentionnées sera d'application dans ces cas.
6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l'excédent des perspectives du commerce futur sur le
niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:
a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 pour cent; ou
b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.
En aucun cas, le montant de la compensation due par
un membre ne dépassera celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession.
7. Il sera accordé à tout membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les membres concernés.
PROTOCOLE DE MARRAKECH annexe à l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994
LES MEMBRES,
Ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément à la déclaration ministérielle sur les négociations d'Uruguay,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. La liste d'un membre annexée au présent protocole deviendra la liste de ce membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce membre. Toute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les
moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions tarifaires consenties par chaque membre seront mises en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à
moins que la liste de ce membre n'en dispose autrement. À moins que sa Liste n'en dispose autrement, un membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 1er janvier de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié
dans la phrase précédente. À chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des listes.
3. La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des membres. Cela serait
sans préjudice des droits et obligations des membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
4. Lorsque la liste d'un membre annexée au présent protocole sera devenue liste annexée au GATT du 1994 conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle
d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout membre dont la liste sera devenue liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait
ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée au GATT de 1994.
5. a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions
annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1993 et les
«Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) seront d'application. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des membres résultant du GATT de 1994.
7. Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était prévu pour ce produit dans les listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le membre auquel cette liste se
rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à l'Afrique du Sud, à l'Égypte, au Pérou et à l'Uruguay.
8. Pour les listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la liste considérée.
9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.
[Les listes
convenues des participants seront annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]
(1) Les dérogations couvertes par cette disposition sont énumérées dans la note de bas de page 7, page 13 de la Partie II du document MTN/FA du 15 décembre 1993, et dans le document MTN/FA/Corr. 6 du 21 mars 1994. La Conférence ministérielle établira à sa première session une liste révisée des dérogations couvertes par cette disposition, incluant toutes les dérogations
accordées en vertu du GATT de 1947 après le 15 décembre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et excluant les dérogations qui seront venues alors à expiration.
(2) Les activités de ce groupe de travail seront coordonnées avec celles du groupe de travail visé à la Section III de la Décision ministérielle sur les procédures de notification, adoptée le 15 avril 1994.
(3) Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des membres
découlant des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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