Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(33)


294A0103(33)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en oeuvre de l'article 82
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0201 - 0203

Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 32
concernant les modalités financières pour la mise en oeuvre de l'article 82


Article premier
Procédure pour la détermination du montant de la
contribution financière des États de l'AELE
1. La procédure de calcul de la contribution financière des États de l'AELE aux activités de la Communauté est celle fixée dans le présent article.
2. Au plus tard le 30 mai de chaque exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les informations suivantes accompagnées des pièces justificatives ad hoc:
a) les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget général des Communautés européennes, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part, et calculés conformément à l'article 82;
b) le montant estimé des contributions inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget au titre de la participation des États de l'AELE à ces activités.
3. Le Comité mixte de l'EEE confirme, avant le 1er juillet de chaque année, que les montants visés au paragraphe 2 sont conformes à l'article 82 de l'accord.
4. En application de l'article 82, les montants inscrits «pour information» en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre de la participation des États de l'AELE, ainsi que le montant de leur contribution, sont régularisés lorsque le budget est arrêté par l'autorité budgétaire.
5. Dès que le budget général est arrêté définitivement par l'autorité budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les montants inscrits «pour information» dans l'état des recettes et des dépenses au titre de la participation des États de l'AELE.
Le Comité mixte de l'EEE confirme, dans un délai de quinze jours à compter de cette communication, que les montants sont conformes à l'article 82.
6. Au plus tard le 1er janvier de chaque exercice, le Comité permanent des États de l'AELE informe la Commission des CE de la répartition définitive de la contribution des États de l'AELE. Cette répartition a un caractère contraignant pour tous les États de l'AELE.
Si l'information n'est pas fournie le 1er janvier, la répartition de l'année précédente est applicable à titre provisoire.

Article 2
Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution
1. Sur la base de l'information communiquée par le Comité permanent des États de l'AELE en vertu de l'article 1er paragraphe 6, la Commission des CE procède comme suit:
a) conformément à l'article 28 paragraphe 1 du règlement financier (1), une proposition d'appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la participation des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits d'engagement, est établie.
L'établissement de ladite proposition entraîne l'ouverture officielle par la Commission des CE des crédits d'engagement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin.
Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l'article 9 du règlement financier est applicable;
b) conformément à l'article 28 paragraphe 2 du règlement financier, la Commission des CE lance un appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la contribution des États de l'AELE, calculé sur la base des crédits de paiement.
2. Chaque État de l'AELE verse sa contribution selon les modalités suivantes:
- six douzièmes au plus tard le 20 janvier,
- six douzièmes au plus tard le 15 juillet.
Toutefois, les six douzièmes qui doivent être versés au plus tard le 20 janvier sont calculés sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget: la régularisation des montants versés s'effectue lors du paiement des douzièmes dus pour le 15 juillet.
Si le budget n'est pas arrêté avant le 30 mars, le second versement s'effectue également sur la base du montant inscrit «pour information» dans l'avant-projet du budget. La régularisation s'effectue trois mois après achèvement des procédures prévues à l'article 1er paragraphe 5.
Le recouvrement des montants correspondant à la contribution des États de l'AELE entraîne l'ouverture officielle des crédits de paiement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du règlement financier.
3. Les contributions sont exprimées et payées en écus.
4. A cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en écus au nom de la Commission des CE.
5. Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus aux échéances fixées au paragraphe 2 donne lieu à paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué, pendant le mois au cours duquel le délai vient à expiration, par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus majoré de 1,5 %; ce taux est publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 3
Adaptations en fonction de l'exécution du budget
1. Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste en principe inchangé tout au long de l'exercice budgétaire considéré.
2. Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice (n), la Commission des CE procède, dans le cadre de l'établissement du compte de gestion, à la régularisation des comptes se rapportant à la participation des États de l'AELE, en tenant compte:
- des modifications intervenues au cours de l'exercice à la suite soit de virements, soit de l'adoption d'un budget supplémentaire;
- de l'exécution définitive des crédits pour l'exercice, compte tenu des annulations et reports éventuels;
- de toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE, comme, par exemple, la fourniture d'une aide administrative.
La régularisation s'effectue dans le cadre de l'établissement du budget de l'année suivante (n + 2).
3. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dûment justifiées et pour autant que le facteur de proportionnalité soit respecté, la Commission des CE peut demander aux États de l'AELE, après approbation par le Comité mixte de l'EEE, une contribution supplémentaire pendant l'exercice budgétaire au cours duquel le changement s'est produit. Ces contributions supplémentaires sont comptabilisées sur les comptes visés à l'article 2 paragraphe 4 à une date fixée par le Comité mixte de l'EEE, laquelle doit, dans toute la mesure du possible, coïncider avec la régularisation visée à l'article 2 paragraphe 2. En cas de retard dans ces enregistrements, l'article 2 paragraphe 5 est applicable.
4. Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE.
Le présent paragraphe s'applique notamment à la façon dont il est tenu compte des sommes destinées à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que les États de l'AELE couvrent individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les États de l'AELE.

Article 4
Révision
Les articles:
- 2 paragraphe 1,
- 2 paragraphe 2,
- 3 paragraphe 2 et
- 3 paragraphe 3
sont révisés par le Comité mixte de l'EEE avant le 1er janvier 1994 et au besoin modifiés à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application ainsi qu'à la lumière des décisions communautaires qui ont une incidence sur le règlement financier et/ou la présentation du budget général.

Article 5
Modalités d'exécution
1. L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.
2. Toutefois, en ce qui concerne les règles relatives aux procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.

Article 6
Information
1. A la fin de chaque trimestre, la Commission des CE fait parvenir au Comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.
2. Après la clôture de l'exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement et qui apparaissent dans le compte de gestion ainsi que dans le bilan financier élaborés conformément aux articles 78 et 81 du règlement financier.
3. La Communauté communique au Comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.

Article 7
Contrôle
1. Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.
2. Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Communauté et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.

Article 8
PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité
1. Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.
2. A titre exceptionnel pour les exercices budgétaires 1993 et 1994, les données sur le PIB sont celles élaborées par l'OCDE. Au besoin, le Comité mixte de l'EEE peut décider d'étendre la présente disposition à une ou plusieurs années suivantes.

(1) Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO n° L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO n° L 70 du 16.3.1990, p. 1), ci-après dénommé «règlement financier».

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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