Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(26)


294A0103(26)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 25 concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0191 - 0193

Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 25
concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acier


Article premier
1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14 qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier:
a) à fixer ou à déterminer les prix,
b) à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements,
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
2. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:
a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et
c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord.
Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.
3. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres de la CE ou des États de l'AELE.

Article 2
1. Est soumise à autorisation préalable de l'autorité de surveillance compétente telle que prévue à l'article 56 de l'accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, toute opération ayant elle-même pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, et qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle.
2. L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:
- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits, ou
- d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application de l'accord.
3. Des catégories d'opérations peuvent, eu égard à l'importance des actifs ou entreprises qu'elles concernent, considérée en liaison avec la nature de la concentration à réaliser, être exemptées de l'obligation d'autorisation préalable.
4. Si l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du territoire couvert par l'accord utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs de l'accord, et si cette pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins.

Article 3
Aux fins des articles 1er et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par «entreprise», toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.

Article 4
Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.

Article 5
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1er et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.

Article 6
La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1er et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.

Article 7
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en oeuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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