Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(20)


294A0103(20)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 19 concernant le transport maritime
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0180 - 0180

Modifications:
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)


Texte:

PROTOCOLE 19 concernant le transport maritime
Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visées aux règlements (CEE) n° 4057/86 (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 14) et n° 4058/86 (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 21) du Conseil ainsi qu'à la décision 83/573/CEE du Conseil (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou d'autres mesures similaires si l'acquis défini en matière de transport maritime dans l'accord est entièrement mis en oeuvre.
Les parties contractantes s'appliquent à coordonner les actions qu'elles mènent et les mesures qu'elles prennent à l'égard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matière de transport maritime conformément aux principes suivants:
1) la partie contractante qui décide de surveiller les activités menées par certains pays tiers sur le marché du fret en informe le Comité mixte de l'EEE et peut proposer aux autres parties contractantes de participer à son action;
2) la partie contractante qui décide d'adresser des représentations diplomatiques à un pays tiers qui limite ou menace de limiter la liberté d'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes peuvent décider de s'associer à ces représentations diplomatiques;
3) la partie contractante qui envisage de prendre des mesures à l'encontre d'un pays tiers et/ou d'armateurs de pays tiers en réponse, entre autres, à des pratiques tarifaires déloyales de certains de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou à des restrictions ou menaces de restriction de l'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. La partie contractante qui engage ces procédures peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.
Les autres parties contractantes peuvent décider de prendre les mêmes mesures sur leur propre territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tournées par le passage par le territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adopté de telles mesures, la partie contractante dont les mesures sont ainsi tournées peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation;
4) la partie contractante qui entend négocier des arrangements en matière de partage des cargaisons visés à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 1) ou étendre le bénéfice des dispositions dudit règlement à des ressortissants d'un pays tiers conformément à son article 7 en informe le Comité mixte de l'EEE.
Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'action envisagée, le Comité mixte de l'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problème. Des mesures appropriées peuvent être prises en cas de désaccord entre les parties contractantes. Ces mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'à la révocation de l'applicabilité aux parties contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86;
5) les informations visées aux points 1), 2), 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible être communiquées dans des délais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur action;
6) les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des questions relatives au transport maritime qui sont traitées au sein d'organisations internationales, sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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