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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(15)
294A0103(15)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 14 concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0175 - 0176
Modifications:
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 14 concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après dénommés «accords
de libre-échange») conclus entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, et, d'autre part, les États de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les différents États de l'AELE.
Article 2
1. Les accords de libre-échange demeurent inchangés, sauf dispositions contraires du présent protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas où les accords de libre-échange ne s'appliquent pas.
Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-échange continuent d'être appliquées, les dispositions institutionnelles desdits accords sont également applicables.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et taxes applicables aux échanges à l'intérieur de l'Espace économique européen sont supprimés.
Article 3
Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique
susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.
Article 4
Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord EEE.
Article 5
Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à
l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision n° 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la
décision n° 322/89/CECA.
Article 6
1. Les parties contractantes échangent des informations sur les marchés. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands d'acier fournissent ces informations.
2. Les États de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises productrices d'acier établies dans leur territoire participent aux enquêtes annuelles concernant les investissements visées à l'article 15
de la décision n° 3302/81/CECA de la Commission du 18 novembre 1981. Les parties contractantes échangent, sans préjudice des exigences de confidentialité en matière commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou de désinvestissement.
3. Toutes les questions ayant trait à l'échange d'informations entre les parties contractantes sont couvertes par les dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE.
Article 7
Les parties contractantes prennent acte du fait que
les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents États de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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