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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(12)
294A0103(12)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 11 concernant l'assistance mutuelle en matière douanière
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0171 - 0174
Modifications:
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Texte:
PROTOCOLE 11
concernant l'assistance mutuelle en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière», les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus
sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie
contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «infraction», toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à
cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant
de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le
régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
c) les
moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des
opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre régime douanier.
Article 5
Communication/notification
Sur demande
de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- fournir tout document,
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de satisfaire
ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante,
b) la mesure requise,
c) l'objet et le motif de la demande,
d) la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés,
e) des
indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures
conservatoires.
Article 7
Satisfaction des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en
procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des
renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies
certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture des documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles:
a) sont susceptibles de porter préjudice
à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou
b) font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou
c) violent un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise
de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations
similaires par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux
restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de
la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée,
comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties
contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales des États de l'AELE, d'une part, et aux services compétents de la
Commission des CE ainsi que, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la CE, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autorités
compétentes désignées pour correspondre aux fins de l'application opérationnelle du présent protocole.
En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des États de l'AELE et ceux des États membres de la Communauté pour le
traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.
En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la
fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.
3. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance
mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, ainsi qu'entre ces derniers, et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des CE et les autorités douanières
des États membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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