Législation communautaire en vigueur

Document 284A1127(01)


284A1127(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'Australie relatif à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage
Journal officiel n° L 308 du 27/11/1984 p. 0055 - 0058
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 21 p. 87
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 21 p. 87
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 158


Modifications:
Adopté par 384D0560 (JO L 308 27.11.1984 p.54)


Texte:

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ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté économique européenne e le gouvernement de l'Australie relatif à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage
A. Lettre de la Communauté économique européenne
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage, qui figure à l'annexe 3 de la liste approuvée des conclusions des négociations bilatérales entre les Communautés européennes et l'Australie dans le cadre des négociations commerciales bilatérales du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), signé le 29 mai 1979, ainsi qu'aux négociations concernant certaines modifications de cet arrangement, clôturées à Bruxelles le 3 octobre 1984.
Conformément aux conclusions de ces négociations, j'ai l'honneur de proposer les modifications suivantes de l'arrangement précité:
1) l'application du paragraphe 4 des parties I et II est suspendue;
2) le paragraphe 1 de la section intitulée « Coopération administrative » est complété par le texte suivant:
« Ces échanges d'informations ont lieu trimestriellement, sur une base mutuelle. »;
3) les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:
« Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar en formes entières standards (a) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (b) // P (c) // // //
(a) Sont considérés comme formes entières standards au sens de la sous-position 04.04 E I b) 1:
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes.
Annexe II
Concessions communautaires sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar destiné à la transformation (a) (b) // P (c) // // 2. autres: // // // - destinés à la transformation (a) (b) // P (c) // // //
(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes. »
J'ai également l'honneur de vous proposer ce qui suit:
- les arrangements qui précèdent entreront en vigueur au plus tard trente jours après la date de votre réponse. Ils resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et le demeureront au-delà de cette date, sous réserve du droit pour chaque partie d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois donné par écrit,
- au cas où il serait mis fin aux présents arrangements, les clauses initiales de l'arrangement de 1979 et les concessions prévues dans la liste LXXII-CEE et applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord demeureront applicables dans leur intégralité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur les propositions formulées ci-avant.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'expression de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes
B. Lettre du gouvernement de l'Australie
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage, qui figure à l'annexe 3 de la liste approuvée des conclusions des négociations bilatérales entre les Communautés européennes et l'Australie dans le cadre des négociations commerciales bilatérales du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), signé le 29 mai 1979, ainsi qu'aux négociations concernant certaines modifications de cet arrangement, clôturées à Bruxelles le 3 octobre 1984.
Conformément aux conclusions de ces négociations, j'ai l'honneur de proposer les modifications suivantes de l'arrangement précité:
1) l'application du paragraphe 4 des parties I et II est suspendue;
2) le paragraphe 1 de la section intitulée "Coopération administrative" est complété par le texte suivant:
"Ces échanges d'informations ont lieu trimestriellement, sur une base mutuelle.";
3) les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:
"Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar en formes entières standards (a) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (b) // P (c) // // //
(a) Sont considérés comme formes entières standards au sens de la sous-position 04.04 E I b) 1:
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes.
Annexe II
Concessions communautaires sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar destiné à la transformation (a) (b) // P (c) // // 2. autres: // // // - destinés à la transformation (a) (b) // P (c) // // //
(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes."
J'ai également l'honneur de vous proposer ce qui suit:
- les arrangements qui précèdent entreront en vigueur au plus tard trente jours après la date de votre réponse. Ils resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et le demeureront au-delà de cette date, sous réserve du droit pour chaque partie d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois donné par écrit,
- au cas où il serait mis fin aux présents arrangements, les clauses initiales de l'arrangement de 1979 et les concessions prévues dans la liste LXXII-CEE et applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord demeureront applicables dans leur intégralité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur les propositions formulées ci-avant. »
J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement accepte ces propositions.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'expression de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de l'Australie

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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