|
Législation communautaire en vigueur
Document 301Y0123(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
301Y0123(02)
Avis de la Commission du 20 décembre 2000 relatif au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la mise en service de la LMDP (Liquid Metal Disposal Plant, installation d'élimination du métal liquide) et de la WRACS (Waste Receipt, Assay, Characterisation and Supercompaction Facility, installation de réception, d'analyse, de caractérisation et de surcompactage des déchets), implantées sur le site nucléaire de Dounreay en Écosse (Royaume-Uni), en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 020 du 23/01/2001 p. 0004 - 0004
Texte:
Avis de la Commission du 20 décembre 2000 relatif au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la mise en service de la LMDP (Liquid Metal Disposal Plant, installation d'élimination du métal liquide) et de la WRACS (Waste Receipt, Assay, Characterisation and Supercompaction Facility, installation de réception, d'analyse, de caractérisation et de surcompactage des déchets), implantées sur le site nucléaire de Dounreay en Écosse (Royaume-Uni), en application de l'article 37 du traité Euratom (2001/C 20/03) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le 8 juin 2000, la Commission européenne a reçu de la représentation permanente du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au project de rejet d'effluents radioactifs provenant de la mise en service de la LMDP et de la WRACS. Sur la base de ces données et des éclaircissement fournis par le gouvernement britannique et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurence le Danemark (îles Féroé), est de 370 kilomètres environ; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité provenant de l'exploitation de la LMDP et de la WRACS seront entreposés sur le site. La circulation des déchets hors du site n'est pas prévue actuellement; d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident de l'ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la mise en service de la LMDP et de la WRACS n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 30/01/2001
|