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Document 301Y0113(01)

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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


301Y0113(01)
Avis de la Commission du 15 décembre 2000 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement partiel de la centrale nucléaire du site des Monts d'Arrée, en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 011 du 13/01/2001 p. 0005 - 0005



Texte:


Avis de la Commission
du 15 décembre 2000
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement partiel de la centrale nucléaire du site des Monts d'Arrée, en application de l'article 37 du traité Euratom
(2001/C 11/04)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Le 26 avril 2000, la Commission européenne a reçu de la part de la représentation permanente de la France, au titre de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement partiel de la centrale nucléaire du site des monts d'Arrée.
Sur la base de ces données et des éclaircissements fournis par le gouvernement français et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant.
a) La distance de l'installation à la frontière la plus proche (avec l'île anglo-normande de Jersey) est de 180 km; les États membres les plus proches sont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne et la Belgique situés respectivement à 220, 510, 530 et 540 km.
b) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. Les effluents liquides sont évacués vers la station de traitement des effluents de Saclay (CEA).
c) Les déchets radioactifs solides provenant des opérations de démantèlement sont entreposés sur le site jusqu'à évacuation vers les filières de déchets nationales (Centraco, ANDRA et un centre national de stockage des déchets de très faible activité, qui devrait être disponible en 2003). Les experts recommandent que le contrôle de l'absence de contamination, effectué par précaution sur les déchets solides conventionnels, assure en même temps le respect des critères de libération fixés dans la directive "Normes de base" (directive 96/29/Euratom du Conseil).
d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement partiel de la centrale nucléaire du site des Monts d'Arrée ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


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