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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301S0244

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


Actes modifiés:
397S2136 (Modification)

301S0244
Décision n° 244/2001/CECA de la Commission du 5 février 2001 modifiant la décision n° 2136/97/CECA relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe
Journal officiel n° L 035 du 06/02/2001 p. 0016 - 0017



Texte:


Décision no 244/2001/CECA de la Commission
du 5 février 2001
modifiant la décision n° 2136/97/CECA relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95, premier alinéa,
après consultation du Comité consultatif CECA et sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité,
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 2136/97/CECA de la Commission du 12 septembre 1997 relative à l'administration de certains restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe(1), modifiée en dernier lieu par la décision no 659/2000/CECA(2), met en oeuvre en droit communautaire les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques(3), ci-après dénommé "accord sidérurgique". Cet accord s'inscrit dans le cadre plus général de l'accord de partenariat et de coopération (PCA) établisssant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(4), comme le stipule l'article 21 de ce dernier accord.
(2) Plusieurs déclarations sont jointes à l'accord sidérurgique et en font parties intégrantes. En particulier, la déclaration no 3 stipule que, dans le contexte de l'accord [...], les parties contractantes conviennent qu'elles n'appliqueront pas à l'égard de l'autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures d'effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée [...].
(3) En matière de règlement de différends et de sanctions commerciales, les procédures pertinentes du PCA sont d'application pour les domaines couverts par l'accord sidérurgique. L'article 107, paragraphe 2, du PCA prescrit notamment que "si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties."
(4) En date du 16 avril 1999, le gouvernement de Russie a adopté un décret(5) instaurant pour une durée de six mois un droit de douane de 15 % (assorti d'un montant minimal de 15 euros par tonne) sur les exportations de ferraille et de déchets sidérurgiques. Ce décret comportait comme motivation la prévention du détournement des matières premières nécessaires à la production de l'acier et le maintien d'un niveau minimal de fonctionnement des usines sidérurgiques domestiques. Le gouvernement de Russie a prolongé en date du 28 octobre 1999(6) pour une durée additionnelle de six mois le premier décret instaurant le droit de douane sur les exportations de ferraille et déchets sidérurgiques.
(5) Les décrets susmentionnés ont pour objectif et pour effet de restreindre les exportations de la Fédération russe des produits concernés et sont donc indirectement préjudiciables à l'industrie sidérurgique communautaire.
(6) À de multiples reprises, dans le cadre des diverses enceintes appropriées instituées par l'accord sidérurgique et le PCA, la Communauté a formellement attiré l'attention des autorités russes sur l'incompatibilité de ce décret avec les dispositions de l'accord sidérurgique et a demandé l'élimination immédiate des taxes frappant les exportations de ferraille russe.
(7) Aucune de ces consultations n'ayant conduit à une solution acceptable par les parties, la Communauté a considéré que des contre-mesures commerciales appropriées s'avéraient nécessaires aussi longtemps que la Fédération russe maintiendrait cette infraction persistante aux dispositions de l'accord sidérurgique. Dans le cadre de la procédure de l'article 107, paragraphe 2, du PCA, la Communauté a réduit de 12 % pour l'année 2000 les limites quantitatives applicables aux importations communautaires de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe(7) par rapport aux quantités prévues dans l'annexe IV de la décision no 2136/97/CECA. Cette réduction constituait une réaction proportionnée à l'infraction susmentionnée.
(8) En date du 15 avril 2000, le gouvernement de la Fédération russe a prolongé pour une durée indéterminée la mesure contestée par la Communauté(8).
(9) Vu l'absence de progrès dans le règlement de ce différend, il est approprié que la Communauté reconduise sa contre-mesure et réduise donc de 12 % les limitations quantitatives applicables aux importations communautaires de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe pour l'année 2001 par rapport aux niveaux initialement convenus dans l'accord sidérurgique,
DÉCIDE:

Article premier
Les limites quantitatives correspondant à l'année 2001 de l'annexe IV de la décision no 2136/97/CECA sont remplacées par celles indiquées en annexe de la présente décision.

Article 2
La Commission prendra les mesures appropriées visant à l'abrogation de la présente décision lorsque la Fédération russe aura mis en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la déclaration no 3 jointe à l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2001.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 300 du 4.11.1997, p. 15.
(2) JO L 80 du 31.3.2000, p. 13.
(3) JO L 300 du 4.11.1997, p. 52.
(4) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
(5) Décret n° 441 du 16 avril 1999 du gouvernement de la Fédération russe.
(6) Décret n° 1198 du 28 novembre 1999 du gouvernement de la Fédération russe.
(7) Décision n° 659/2000/CECA de la Commission (JO L 80 du 31.3.2000, p. 13).
(8) Décision n° 351 du 15 avril 2000 du gouvernement de la Fédération russe.



ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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