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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1253
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
300R1227 (Modification)
301R1253
Règlement (CE) n° 1253/2001 de la Commission du 26 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
Journal officiel n° L 173 du 27/06/2001 p. 0031 - 0032
Texte:
Règlement (CE) no 1253/2001 de la Commission du 26 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Les articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production(3), modifié par le règlement (CE) n° 784/2001(4), fixent des règles relatives au financement du régime de restructuration et de reconversion. (2) Pour l'exercice financier 2000-2001, des allocations financières ont été attribuées aux États membres par la décision 2000/503/CE de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001(5). (3) Les règles prévoient notamment que les crédits attribués à un État membre dont les dépenses correspondantes n'ont pas été effectivement encourues au 30 juin sont réattribuées aux États membres qui présentent cette demande de financement et dont toutes les dépenses pour lesquelles une allocation leur a été attribuée ont été effectivement encourues au 30 juin. Les règles prévoient également la réduction des montants attribués aux États membres lors des exercices financiers ultérieurs si les dépenses pour lesquelles l'allocation leur a été attribuée n'ont pas été effectivement encourues par lesdits États membres lors de l'exercice financier en cours. (4) Lors de la première année d'application du régime de restructuration et de conversion, certains États membres ont eu des difficultés à mettre en place et à appliquer ledit régime. L'application des règles prévues aux articles 16 et 17 entraînerait des réductions excessives des crédits disponibles pour la restructuration et la reconversion dans ces États membres lors de l'exercice financier en cours et du suivant. Dans d'autres États membres, ces difficultés ont été moins accusées, mais ont pour effet que lesdits États ne seront pas en mesure de dépenser la totalité de leur allocation au 30 juin mais au 15 octobre. (5) Dès lors, il convient d'atténuer pour l'exercice financier 2000-2001, à titre transitoire, ces réductions excessives en prévoyant la possibilité de réattribuer, dans une limite appropriée, les crédits dont les dépenses correspondantes n'ont pas été effectivement encourues au 30 juin 2001 aux États membres qui n'ont pas encore totalement utilisé leur allocation à cette date. (6) Il convient également de prévoir, pour l'exercice financier 2000-2001, à titre transitoire, la possibilité de réattribuer, dans la limite de leur allocation initiale, les crédits dont les dépenses correspondantes n'ont pas été effectivement encourues au 30 juin 2001 aux États membres qui ont dépensé une part importante de leur allocation. (7) Afin que les États membres puissent présenter les demandes prévues dans le présent règlement, il y a lieu que ledit règlement entre en vigueur le 30 juin 2001 au plus tard. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 17 du règlement (CE) n° 1227/2000, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. En ce qui concerne l'exercice financier 2000-2001: a) tout État membre qui notifie à la Commission, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), un montant inférieur à 75 % de l'allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2000/503/CE de la Commission(6) peut adresser à la Commission au plus tard le 30 juin, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice financier 2000-2001 en sus du montant notifié à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a); b) toute demande présentée par un État membre conformément au point a) du présent paragraphe est acceptée pour autant que la somme du montant accepté et du montant notifié conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 75 % du montant total alloué audit État membre au titre de la décision 2000/503/CE. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées; c) tout État membre qui notifie à la Commission, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), un montant au moins égal à 75 % de l'allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2000/503/CE, mais inférieur à la totalité de ladite allocation, peut adresser à la Commission, au plus tard le 30 juin, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice financier 2000-2001 en sus du montant notifié à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a); d) toute demande présentée par un État membre conformément au point c) du présent paragraphe est acceptée pour autant que la somme du montant accepté et du montant notifié conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas la totalité de la somme allouée audit État membre au titre de la décision 2000/503/CE. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées; e) par dérogation au paragraphe 2, les demandes présentées par les États membres conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), et du total des montants acceptés au titre des points b) et d) du présent paragraphe du montant total alloué aux États membres au titre de la décision 2000/503/CE. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. (4) JO L 113 du 24.4.2001, p. 4. (5) JO L 201 du 9.8.2000, p. 4. (6) JO L 201 du 9.8.2000, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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