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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1244

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
399R1259 (Modification)

301R1244
Règlement (CE) n° 1244/2001 du Conseil du 19 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1259/1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Journal officiel n° L 173 du 27/06/2001 p. 0001 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 1244/2001 du Conseil
du 19 juin 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1259/1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) En ce qui concerne les paiements directs au titre des différents régimes d'aide aux revenus dans le cadre de la politique agricole commune, les statistiques montrent qu'un nombre élevé d'agriculteurs reçoivent de très faibles montants. Les régimes d'aide ne font aucune distinction entre les agriculteurs recevant de faibles montants et ceux recevant des montants plus importants, les conditions d'éligibilité et les dispositions administratives et en matière de contrôle étant identiques.
(2) L'établissement d'un régime simplifié de soutien aux agriculteurs recevant de faibles montants permettrait de réduire la charge administrative des agriculteurs, des administrations nationales et de la Commission. Il convient de tester l'efficacité d'un tel régime pendant une période d'essai. Les agriculteurs ayant droit à de faibles montants ou disposés à accepter un montant inférieur devraient percevoir, au cours d'une période minimale, un paiement forfaitaire par année selon des modalités simplifiées. Comme il s'agit d'un régime temporaire, la participation à ce régime sera facultative tant pour les États membres que pour les agriculteurs des États membres décidant de l'appliquer.
(3) Afin de simplifier les procédures administratives, il convient d'autoriser les États membres à effectuer un seul paiement forfaitaire aux agriculteurs participant au régime, englobant les aides accordées respectivement dans le cadre du régime simplifié et d'autres régimes de soutien.
(4) Sans préjudice des règles communes en vigueur pour les régimes de soutien direct établies par le règlement (CE) n° 1259/1999(3) étant donné que le régime ne doit être appliqué qu'à titre expérimental, il convient de donner à la Commission la marge d'appréciation nécessaire pour mettre en oeuvre le régime. Pour parvenir à la simplification visée, il peut également être nécessaire de prévoir, dans certains cas bien définis et justifiés, des dérogations aux dispositions en vigueur au titre des règlements concernés relatifs aux régimes de soutien ainsi que du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(4).
(5) Le règlement (CE) n° 1259/1999 établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient donc de le modifier afin d'y intégrer ce régime simplifié.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1259/1999 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis
1. Pour les années civiles 2002 à 2005, un régime simplifié est établi. Dans le cadre de celui-ci, les États membres peuvent décider que le paiement des aides relevant des régimes de soutien suivants sera effectué selon les modalités fixées dans le présent article et les règles adoptées en vue de sa mise en oeuvre:
- paiements à la surface au titre des cultures arables, y compris les primes à l'ensilage d'herbe, les montants supplémentaires, les paiements au titre du gel des terres, le supplément blé dur et l'aide spéciale, conformément aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1251/1999(6),
- aide à la surface - légumineuses à grains, visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1577/96(7),
- aide à la surface riz, visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95(8),
- prime spéciale, prime à la vache allaitante, y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses, y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée, les paiements à l'extensification, ainsi que les paiements supplémentaires, lorsqu'ils sont versés en plus des aides prévues au présent tiret, conformément aux articles 4, 6, 10, 13 et 14 du règlement (CE) n° 1254/1999(9),
- prime à la brebis et à la chèvre et paiements concernant les zones défavorisées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98(10).
Les règlements visés au paragraphe 1 sont ci-après dénommés 'règlements concernés'.
2. La participation au régime simplifié est facultative. Les demandeurs ont accès au régime s'ils ont reçu une aide au titre d'un au moins des régimes de soutien couverts au cours de chacune des trois années précédant l'année de présentation de la demande. Les agriculteurs recevant une aide à la préretraite en vertu du règlement (CE) n° 1257/1999 ne peuvent pas participer au régime.
3. Le montant qu'un agriculteur peut recevoir en vertu du régime est le plus élevé des deux montants suivants:
a) la moyenne des montants octroyés, au titre des règlements concernés, au cours des trois années civiles précédant l'année de présentation de la demande, ou
b) la somme des montants octroyés, au titre des règlements concernés, au cours de l'année civile précédant l'année de présentation de la demande.
Il sera tenu compte, dans ce calcul, des aides à la surface pour le lin et le chanvre prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70(11).
En cas d'application de l'article 4 du présent règlement pendant les périodes de référence visées aux points a) et b), les montants visés aux points a) et b) sont calculés comme les montants qui auraient été octroyés avant l'application de l'article 4.
4. Le montant visé au paragraphe 3 n'excède pas 1250 euros.
Toutefois, les demandeurs qui auraient droit à un montant supérieur en vertu des règlements concernés peuvent choisir de participer au régime simplifié s'ils acceptent de recevoir un montant n'excédant pas le montant maximal, sans préjudice du paragraphe 5.
L'aide relevant du régime simplifié sera versée une fois par an jusqu'en 2005, à compter de l'année durant laquelle la demande de participation au régime est présentée.
5. Les États membres peuvent décider d'appliquer l'article 4 au régime simplifié.
6. Les demandeurs s'engageront à maintenir les terres en bonnes conditions agronomiques. Ils peuvent utiliser les terres à toutes fins agricoles excepté pour la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00.
Les États membres définissent les bonnes conditions agronomiques en tenant compte notamment des mesures qu'ils ont prises en application du présent règlement et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2316/1999(12).
7. Les États membres peuvent décider de mettre en oeuvre le régime simplifié au niveau national ou régional et de combiner la date des paiements relevant du régime simplifié et la date des paiements effectués dans le cadre de tout autre régime de soutien.";
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11
Modalités d'application
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(13) ou, le cas échéant, par d'autres comités de gestion compétents.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4. Conformément au paragraphe 2, la Commission arrête:
- les modalités d'application de l'article 2 bis, y compris toute dérogation aux règlements concernés et au règlement (CEE) n° 3508/92(14), qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif de la simplification, en particulier celles relatives aux conditions d'éligibilité, aux dates de présentation de la demande, et aux dispositions en matière de paiement et de contrôle, ainsi que les modalités d'application visant à éviter les demandes doubles en ce qui concerne la surface et la production couvertes par le régime simplifié,
- les modifications à apporter, le cas échéant, à l'annexe, compte tenu des critères définis à l'article 1er, et
- s'il y a lieu, les modalités d'application du présent règlement, notamment les mesures nécessaires pour éviter que les articles 3 et 4 soient contournés, ainsi que les mesures concernant l'article 7."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 146.
(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.
(4) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160 du 26.6.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 16).
(7) Règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (JO L 206 du 16.8.1996, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 811/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (JO L 329 du 30.12.1995, p. 18). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 3).
(9) Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).
(10) Règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 312 du 20.11.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1669/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 8).
(11) Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO L 146 du 4.7.1970, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(12) Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 946/2001 (JO L 133 du 16.5.2001, p. 8)
(13) Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).
(14) Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5.12.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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