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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1240
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
Actes modifiés:
300R2604 (Voir)
301R1240
Règlement (CE) n° 1240/2001 de la Commission du 25 juin 2001 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit applicable aux importations d'un producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
Journal officiel n° L 171 du 26/06/2001 p. 0003 - 0004
Texte:
Règlement (CE) no 1240/2001 de la Commission du 25 juin 2001 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit applicable aux importations d'un producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2338/2000 du Conseil(2), et notamment son article 11, paragraphe 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. DEMANDE DE RÉEXAMEN (1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Futura Polymers Ltd (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur de l'Inde (ci-après dénommée "pays concerné"). B. PRODUIT (2) Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "PET") d'un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), décrit à l'article 1er du règlement du Conseil instituant les mesures en vigueur, originaire de l'Inde (ci-après dénommé "produit concerné"). Il relève actuellement des codes NC 3907 60 20 et ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10 ). Ces codes sont donnés à titre purement indicatif. C. MESURES EXISTANTES (3) Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement"), qui soumet les importations du produit concerné dans la Communauté à un droit antidumping définitif prenant la forme d'un montant spécifique s'élevant à 181,7 euros par tonne, à l'exception des importations de plusieurs sociétés nommément désignées, qui bénéficient de taux de droit individuels. Les importations du produit concerné fabriqué par le demandeur sont soumises à un droit définitif individuel s'élevant à 223 euros par tonne. D. MOTIFS DU RÉEXAMEN (4) Le demandeur a coopéré à une procédure antisubventions menée parallèlement à l'enquête qui a conduit à l'établissement des mesures en vigueur, mais non à cette dernière car il n'a pas exporté de produit concerné dans la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se sont appuyées les mesures antidumping, à savoir entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"). Aucune marge individuelle n'a donc pu être établie à l'époque et il s'est vu attribuer le droit résiduel. Le règlement indiquait expressément que le demandeur était autorisé à demander un réexamen au titre de nouvel exportateur s'il exportait dans la Communauté ou s'il pouvait démontrer qu'il avait souscrit des obligations contractuelles irrévocables en vue de l'exportation de quantités importantes dans la Communauté. (5) Le demandeur fait valoir que, bien qu'il n'ait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale, il a commencé à le faire par la suite. Il indique également qu'il n'est lié à aucun producteur-exportateur du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées. E. PROCÉDURE (6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans la Communauté. (7) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission. a) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur. b) Informations et auditions Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS (8) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire de l'Inde, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des éventuels droits à acquitter ultérieurement par le demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure. G. DÉLAIS (9) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées: - de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé à l'article 7, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête, - de demander par écrit à être entendues par la Commission. H. DÉFAUT DE COOPÉRATION (10) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. (11) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Un réexamen du règlement (CE) n° 2604/2000 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate d'un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant des codes NC 3907 60 20 et ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10 ), originaire de l'Inde, produit et exporté vers la Communauté par Futura Polymers Ltd, doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2604/2000.
Article 2 Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2604/2000 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er du présent règlement (code additionnel TARIC: A184).
Article 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4 Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et présenter des informations qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission. Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce TERV-0/13 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juin 2001.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2. (3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 09/07/2001
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