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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1234

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


301R1234
Règlement (CE) n° 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus dans le cadre d'un contingent d'orge de brasserie
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0012 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1234/2001 de la Commission
du 22 juin 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus dans le cadre d'un contingent d'orge de brasserie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 822/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00(1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(3), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions régissant le traitement des importations de céréales dans la Communauté ont été développées par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(5). Ce règlement prévoit à son article 2, paragraphe 5, sous certaines conditions, une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 8 euros par tonne en ce qui concerne, notamment, l'orge de brasserie.
(2) En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 822/2001, un contingent tarifaire de 50000 tonnes d'orge de qualité relevant du code NC 1003 00, destinée à la fabrication de malt pour son utilisation dans la fabrication d'un type de bière maturée dans des cuves qui contiennent du bois de hêtre, est ouvert pour 2001 et pour 2002. Le taux de droit applicable pour ces importations est de 50 % du droit plein en vigueur le jour de l'importation sans l'abattement forfaitaire du droit à l'importation de 8 euros par tonne prévu par le règlement (CE) n° 1249/96. Par conséquent, il convient d'ajuster les droits appliqués en vertu du règlement (CE) n° 1249/96 pour une quantité maximale de 50000 tonnes d'orge de brasserie pour laquelle des certificats d'importation auraient pu être demandés entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en diminuant de 50 % le taux de droit en vigueur le jour de la mise en libre pratique du produit importé, le montant ainsi obtenu devant être augmenté de 8 euros par tonne pour tenir compte de la réduction forfaitaire du droit à l'importation appliquée lors de la mise en libre pratique. Pour les quantités pour lesquelles la demande de certificat d'importation a lieu dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 2001, dans la limite du solde non encore utilisé du contingent annuel de 50000 tonnes, le taux de droit à l'importation doit être diminué de 50 %.
(3) Le contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 822/2001 couvre les périodes du 1er janvier au 31 décembre respectivement de 2001 et de 2002. Malgré les dispositions de l'article 2 de ce règlement, aucune disposition à caractère rétroactif ne peut être établie pour garantir la qualité de l'orge déjà importée ni pour reconnaître des documents permettant de garantir cette qualité.
(4) Il convient d'assurer la mise en oeuvre de cet engagement international en prévoyant la possibilité pour les opérateurs ayant effectué des importations d'orge d'une qualité particulière destinée à la brasserie pendant la période concernée, de bénéficier sur leur demande de la diminution du droit à l'importation, déduction faite des éventuelles réductions forfaitaires. Dès lors, il est nécessaire d'autoriser les États membres à rembourser les droits perçus en excès aux opérateurs pouvant prouver qu'ils ont bénéficié de la réduction du droit à l'importation de 8 euros par tonne prévue pour l'orge brassicole destinée à la fabrication de malt entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu du fait que le délai prévu pour la transformation de l'orge en malt par le règlement (CE) n° 1249/96 est de six mois à compter de la date de mise en libre pratique et du fait que, pour la fabrication du type de bière prévu par ce contingent, un délai de 150 jours est largement suffisant, il est opportun, dans un souci de simplification, de maintenir ces délais dans le cadre des dispositions régissant ce contingent.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 822/2001, un montant égal à 50 % du droit à l'importation en vigueur pour chaque expédition concernée le jour de mise en libre pratique, diminué de 8 euros par tonne, est remboursé pour les quantités d'orge de brasserie destinées à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre ayant bénéficié lors de la mise en libre pratique d'une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 8 euros par tonne, en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96, et pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et ceci dans la limite de 50000 tonnes et sur demande de l'importateur ou de son mandataire.
Ce remboursement du droit est octroyé à condition que:
- l'orge importée ait été transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique, et que
- le malt ainsi fabriqué ait été transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.
2. Pour les quantités visées au paragraphe 1, les intéressés déposent, auprès de l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'attribution de droit réduit conformément au modèle repris à l'annexe II, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit visé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6).
La demande doit être accompagnée:
- de l'extrait du certificat d'importation prouvant que la mise en libre pratique de cette quantité a été effectuée,
- de la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l'organisme émetteur du certificat d'importation, une garantie de "bonne foi" d'un montant de 5 euros par tonne et
- d'une demande d'attestation pour le remboursement du droit conformément au modèle repris à l'annexe I.
3. Les États membres informent la Commission par télex, télécopie ou télégramme, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, des quantités sur lesquelles portent les demandes d'attribution de droit réduit intervenues du 1er janvier 2001 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Sur base des informations transmises par les États membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle des demandes d'attribution de droit réduit ont été déposées dépasse, pour la période visée, la quantité de 50000 tonnes, la Commission communique aux États membres, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le pourcentage de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles les demandes d'attestation ont été déposées.
5. L'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre une attestation conformément au modèle repris à l'annexe I, prenant en compte, le cas échéant, le pourcentage de réduction visé au paragraphe 3, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93.
Cette attestation n'est délivrée et la garantie de "bonne foi" visée au paragraphe 2 n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles l'intéressé présente les preuves suivantes:
- la preuve de transformation en malt visée à l'article 2, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) n° 1249/96 et
- une attestation supplémentaire prouvant la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans les délais prévus au paragraphe 1.
Cette attestation est délivrée:
- par une autorité administrative, prouvant que l'usine où le malt concerné a été utilisé pour la fabrication de bière disposait de récipients de maturation contenant du bois de hêtre, lorsque la transformation en bière a eu lieu avant la publication du présent règlement,
- par le service douanier chargé du contrôle de la transformation de l'orge en malt pour les quantités d'orge pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé avant la publication du présent règlement mais la transformation en bière n'a pas encore été effectuée à cette date.
La garantie de bonne foi visée au paragraphe 2 et correspondant aux quantités effectivement transformées mais non attribuées est libérée.
6. Les demandes de remboursement doivent être présentées par les intéressés auprès du bureau où le dédouanement a eu lieu. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme;
b) de l'attestation visée au paragraphe 5 et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Le montant par tonne à rembourser est égal à 50 % du droit plein en vigueur le jour de mise en libre pratique, diminué de 8 euros par tonne.

Article 2
1. En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 822/2001, le droit à l'importation en vigueur pour chaque expédition concernée le jour de mise en libre pratique peut être diminué, lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, sur demande de l'importateur ou de son mandataire, d'un montant égal à 50 % pour les quantités d'orge relevant du code NC ex 1003 00 destinées à la fabrication de malt (numéro d'ordre du contingent: 09.4061), à utiliser pour la production de bière maturée dans des récipients contenant du bois de hêtre, pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé au courant de l'année 2002 et entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2001. Dans ce cas, l'abattement du droit de 8 euros par tonne prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 n'est pas appliqué.
Cependant, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2001 inclus, cette diminution du droit à l'importation de 50 % n'est appliquée que sur une quantité égale au contingent de 50000 tonnes pour l'année 2001, diminuée du volume des demandes de remboursement du droit présentées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 1er. En cas de besoin, l'attribution de cet abattement du droit est appliquée seulement sur les demandes couvrant la quantité ainsi calculée par ordre chronologique de dépôt à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. La diminution du droit de 50 % est octroyée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- l'orge importée a été transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique, et
- le malt ainsi fabriqué a fait l'objet d'une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.
3. Aux fins de l'application du taux de droit réduit visé au paragraphe 1, le certificat d'importation établi conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 comporte, à la case n° 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) n° 1234/2001. Contingente arancelario n° 09.4061
- Toldsats 50 %. Forordning (EF) nr. 1234/2001. Toldkontingent nr. 09.4061
- 50 %-Satz erforderlich. Verordnung (EG) Nr. 1234/2001. Zollkontingent Nr. 09.4061
- >ISO_7>Æçôïýìåíïò äáóìüò 50 %. Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1234/2001. ÄáóìïëïãéêÝò ðïóïóôþóåéò õð' áñéè. 09.4061
- 50 % >ISO_1>duty requested. Regulation (EC) No 1234/2001. Tariff quota No 09.4061
- Droit 50 % demandé. Règlement (CE) n° 1234/2001. Contingent tarifaire n° 09.4061
- Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1234/2001. Contingente tariffario n. 09.4061
- Gevraagd recht 50 %. Verordening (EG) nr. 1234/2001. Tariefcontingent nr. 09.4061
- Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n.o 1234/2001. Contingente pautal n.o 09.4061
- Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) N:o 1234/2001. Tariffikiintiö N:o 09.4061
- Begärd tullsats 50 %. Förordning (EG) nr 1234/2001. Tullkvot nr 09.4061.
Lors de la mise en libre pratique de l'expédition concernée, l'imputation du certificat par le bureau de douane n'est effectuée que si les critères de qualité de l'orge importée suivants:
- poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,
- grains endommagés: 1 % ou moins,
- teneur en humidité: 13,5 % ou moins,
- grains d'orge saine, loyale et marchande: 98 % ou plus
sont attestés au moyen:
- soit d'un certificat d'analyse effectuée, sur demande de l'importateur, par la douane de mise en libre pratique,
- soit d'un certificat de qualité de l'orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d'origine et reconnu par la Commission. Dans ce cas, le bureau de douane de mise en libre pratique prélève des échantillons sur au moins 5 % des cargaisons importées afin d'effectuer les analyses permettant de vérifier la conformité de ces paramètres analytiques.
4. Une demande d'attribution de droit réduit, conformément au modèle repris à l'annexe II, est déposée par l'intéressé auprès des autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique avant la fin de la période annuelle concernée. Cette demande d'attribution de droit réduit n'est recevable que si elle est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale qui a exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui est enregistrée dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l'organisme compétent de l'État membre de mise en libre pratique, une garantie dont le montant est de 10 euros par tonne,
- l'engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique, transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de 150 jours à compter de la fin du délai de transformation en malt.
5. Les dispositions relatives à l'expédition des marchandises en vue de leur transformation en malt visées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 sont d'application. En outre, la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de 150 jours doit être soumise au contrôle de l'autorité compétente.

Article 3
1. Les États membres informent la Commission par télex, télécopie ou télégramme, le premier lundi ouvrable de chaque mois jusqu'au 4 décembre 2002 compris, selon le modèle repris à l'annexe III, des quantités sur lesquelles portent les demandes d'attribution de droit réduit intervenues au cours du mois précédent conformément aux dispositions visées à l'article 2, paragraphe 3. Finalement, les États membres informent la Commission par télex, télécopie ou télégramme, au plus tard le 11 janvier 2003, sur les quantités sur lesquelles portent les demandes d'attribution de droit réduit intervenues jusqu'au 31 décembre 2002.
2. Sur la base des informations transmises par les États membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle les demandes d'attribution ont été déposées dépasse la quantité visée à l'article 2, paragraphe 1, la Commission communique aux États membres, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'expiration des délais visés au paragraphe 1, la période de dépôt de demandes d'attribution de droit réduit pour laquelle ces demandes peuvent être acceptées et, en cas de besoin, la quantité pouvant être affectée du droit réduit de 50 % pour la ou les demandes déposées le dernier jour de cette période.
3. L'organisme compétent de l'État membre de dépôt de la demande d'attribution de droit réduit délivre une attestation précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93. Cette attestation, écrite conformément au modèle repris à l'annexe I, n'est délivrée que pour les demandes pouvant être acceptées dans la limite prévue au paragraphe 2 et pour lesquelles l'intéressé présente les preuves suivantes:
- la preuve de transformation en malt visée à l'article 2, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) n° 1249/96,
- le certificat d'importation visé à l'article 2, paragraphe 2, dûment imputé par le bureau de douane de mise en libre pratique et
- une attestation supplémentaire prouvant la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans les délais prévus à l'article 2, paragraphe 1. Cette attestation est délivrée par le service douanier chargé du contrôle de la transformation de l'orge en malt.
4. Les intéressés présentent les demandes de remboursement partiel du droit à l'importation auprès du bureau où le dédouanement a eu lieu. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme;
b) de l'attestation visée au paragraphe 3, et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Le montant par tonne à rembourser est égal à 50 % du droit plein en vigueur le jour de mise en libre pratique, diminué de 8 euros par tonne lorsque l'abattement du droit prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 a été appliqué.

Article 4
La garantie de 10 euros par tonne visée à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, est libérée:
a) pour les quantités demandées, effectivement transformées mais non attribuées, et
b) pour les quantités attribuées sur chaque demande d'attribution de droit réduit, à condition que:
- la qualité de l'orge, établie sur la base du certificat de qualité ou de l'analyse, soit conforme aux critères visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa,
- le demandeur du certificat apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique visée à l'article 2, paragraphe 4, attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai prévu à l'engagement écrit visé à l'article 2, paragraphe 3, troisième tiret.

Article 5
Pour l'application du présent règlement:
a) par "grains endommagés", on entend les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et tout autre dommage matériel;
b) par "grains d'orge saine, loyale et marchande", on entend les grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 120 du 28.4.2001, p. 1.
(2) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(4) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(5) JO L 256 du 10.10.2000, p. 13.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.



ANNEXE I


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ANNEXE II


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ANNEXE III


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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