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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1231

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
301R0786 (Modification)

301R1231
Règlement (CE) n° 1231/2001 de la Commission du 22 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 786/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins de table en Espagne
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0008 - 0008



Texte:


Règlement (CE) no 1231/2001 de la Commission
du 22 juin 2001
modifiant le règlement (CE) n° 786/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins de table en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 786/2001 de la Commission(3) a ouvert la distillation de crise de l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour une quantité maximale de 2,6 millions d'hectolitres de vins de table en Espagne.
(2) L'article 6 de ce règlement prévoit une disposition qui prescrit la livraison de l'alcool obtenu à l'organisme d'intervention seulement à partir du 16 octobre 2001. En plus cet article ne prévoit plus la possibilité pour le distillateur de recevoir une avance sur le montant du prix de l'alcool à livrer. Suite à l'expérience acquise et en fonction des disponibilités budgétaires, il y a lieu de réinstaurer la possibilité d'une avance pour le distillateur et d'annuler la restriction de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention seulement à partir du 16 octobre. Pour cette raison, il est nécessaire de reprendre les dispositions appropriées qui figurent dans les règlements ouvrant la distillation de crise qui précèdent celui pour l'Espagne.
(3) Il est nécessaire d'appliquer ces changements au règlement à partir du 15 juin 2001, date à laquelle les contrats de distillation sont approuvés et les opérations de distillations peuvent commencer.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 786/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le tiret unique est remplacé par les tirets suivants:
"- les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2,
- les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2."
2) À l'article 4, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
"L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 décembre 2001."
3) À l'article 6, paragraphe 1, la dernière phrase est biffée.
4) À l'article 6, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
"Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant qui est de 0,931 euro par % vol et par hectolitre. Le prix réellement payé est dans ce cas diminué du montant de l'avance."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 115 du 25.4.2001, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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