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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1227
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
399R2792 ()
301R1227
Règlement (CE) n° 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0001 - 0002
Texte:
Règlement (CE) no 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2792/1999(4) définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche; en particulier, son article 16 fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent octroyer, avec un concours financier de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), des indemnités aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités, en cas de non-renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche. (2) Le non-renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc, expiré le 30 novembre 1999, a eu des conséquences sociales et économiques d'une ampleur telle qu'il est approprié de prolonger la durée maximale d'octroi des indemnités en question afin de permettre la mise en oeuvre des plans de reconversion des flottes concernées, tels qu'ils ont été approuvés par la Commission le 30 octobre 2000. (3) Le concours financier de l'IFOP versé depuis le 1er janvier 2000 aux pêcheurs et aux propriétaires de navires affectés par cette situation représente une masse telle, que dans les programmes structurels des États membres concernés, le reliquat de crédits IFOP encore disponibles au titre de l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 n'est plus suffisant pour prendre, en quantité significative et jusqu'au 31 décembre 2006, d'autres mesures à ce titre. Dans ces conditions, il est approprié de déroger aux seuils visés au paragraphe 3 du même article, sans toutefois modifier la dotation globale des programmes concernés en crédits IFOP. (4) Afin d'assurer la continuité de l'octroi des indemnités pour les flottes communautaires dépendantes de l'accord de pêche avec le Maroc, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à compter du 1er janvier 2001. (5) Dès lors, il convient de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999, les flottes communautaires dépendantes de l'accord de pêche avec le Maroc et qui sont concernées par les plans de reconversion approuvés par les décisions de la Commission n° C(2000) 3059 et C(2000) 3060 du 30 octobre 2000, peuvent bénéficier des indemnités visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), dudit règlement, jusqu'au 31 décembre 2001. Le concours financier de l'IFOP aux mesures visées au premier alinéa apporté entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, n'est pas pris en compte pour le respect des seuils mentionnés à l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2792/1999.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 18 juin 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 278. (2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 29. (4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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