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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1203
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[ 03.60.55 - Vin ]
301R1203
Règlement (CE) n° 1203/2001 de la Commission du 19 juin 2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en France
Journal officiel n° L 163 du 20/06/2001 p. 0011 - 0012
Texte:
Règlement (CE) no 1203/2001 de la Commission du 19 juin 2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33, considérant ce qui suit: (1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/2000 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre. (2) Le gouvernement français a demandé de déclencher une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire. (3) La production de vins de table en France était de 22,6 millions d'hectolitres en 1997 et de 21,1 millions d'hectolitres en 1998. Elle s'est élevée à 25,2 millions d'hectolitres en 1999 et à 23,02 millions d'hectolitres en 2000. (4) Pendant cette même période, la consommation des vins de table en France est restée relativement stable pendant les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 à environ 18,3 millions d'hectolitres, mais a subi une chute pendant la campagne 1998/1999 jusqu'à 17,3 millions d'hectolitres. Ce niveau de consommation semble se confirmer pour la campagne 1999/2000. Par contre, pour les exportations, il y avait une légère augmentation entre 1997 et 1999, mais uniquement pour les exportations vers les autres États membres. Les chiffres provisoires pour l'année 2000 annoncent une baisse des exportations. (5) Les stocks de vins de table étaient de 12,853 millions d'hectolitres en 1997 et de 12,086 millions d'hectolitres en 1998. Ils ont diminué à 10,85 millions d'hectolitres en 1999. En 2000, ils ont subi une augmentation importante jusqu'à 14,07 millions d'hectolitres. La variation de stocks est évidemment très différenciée selon les départements, mais elle est très prononcée dans les départements avec un stock important, où il y a des augmentations de stocks de 47 à 88 %. Cette augmentation des stocks a eu une influence négative sur l'évolution des prix qui ont diminué d'environ 10 à 17 % pendant la campagne en cours comparé avec la même période de la campagne précédente. (6) Suite à cette situation, une distillation de crise a été déclenchée pour un volume de 800000 hectolitres de vins par le règlement (CE) n° 25/2001 de la Commission du 5 janvier 2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins de table en France(3). Il s'avère que ce volume n'était pas suffisant pour ramener les stocks de vins de table à un niveau acceptable et remédier à la situation difficile du marché. (7) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 restent toujours remplies, il convient de prévoir un nouveau déclenchement d'une distillation de crise pour un volume maximal de 1,5 million d'hectolitres de vins de table. La mesure est ouverte pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur. (8) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(5). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en mesure de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance. (9) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas, d'un autre coté, opportun de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation de l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999. (10) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation de l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999. (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 1,5 million d'hectolitres de vins de table en France.
Article 2 En plus des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 qui font référence à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1623/2000 sont également d'application pour la mesure visée par le présent règlement: - les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2, - les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 3 Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 21 juin 2001 jusqu'au 26 juin 2001. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.
Article 4 1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités, si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er. 2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 20 juillet 2001, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat, ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 27 juillet 2001 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés. 3. Les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 15 octobre 2001. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 janvier 2002. 4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie. 5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise. 6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.
Article 5 Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 euro par % vol et par hectolitre.
Article 6 1. Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. 2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,2812 euros par % vol par hectolitre. Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,1222 euro par % vol par hectolitre. Le prix réellement payé est dans ce cas diminué du montant de l'avance.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 21 juin 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juin 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 3 du 6.1.2001, p. 11. (4) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (5) JO L 81 du 21.3.2001, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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