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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1116
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]
Actes modifiés:
390R3677 (Modification)
301R1116
Règlement (CE) n° 1116/2001 du Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 153 du 08/06/2001 p. 0004 - 0005
Texte:
Règlement (CE) no 1116/2001 du Conseil du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 3677/90(1) a fixé des mesures à prendre pour empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. (2) Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée dans certains États membres, alors que d'autres États membres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition des substances classifiées doit permettre de résoudre cette divergence et donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras. Seuls les produits naturels dont peuvent aisément être extraites des substances classifiées doivent être visés par la définition. (3) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations des États membres et l'industrie chimique en ce qui concerne notamment les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par la réglementation sur les précurseurs, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse, il y a lieu de charger la Commission d'élaborer des lignes directrices destinées à aider cette industrie. (4) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3677/90 sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2). (5) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3677/90 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3677/90 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) 'substance classifiée': toute substance figurant dans l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances. Ceci exclut les médicaments, les préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables;" 2) l'article suivant est inséré: "Article 3 bis Lignes directrices 1. Afin de faciliter la coopération visée à l'article 3 et de l'étendre aux substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la Commission élabore et met à jour, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique. 2. Les lignes directrices fournissent notamment: a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes; b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances; c) d'autres informations qui peuvent être jugées utiles. 3. Les États membres veillent à ce que les lignes directrices et la liste visée au paragraphe 2, point b), soient diffusées régulièrement de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices."; 3) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte un règlement intérieur."; 4) l'article suivant est inséré: "Article 10 bis Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées suivant la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette procédure s'applique notamment pour: a) la détermination des quantités des substances classifiées figurant dans la catégorie 3 et l'identification des mélanges contenant des substances classifiées figurant dans la catégorie 3, en application de l'article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) l'identification des pays et substances en application de l'article 5, paragraphe 2; c) l'adoption des exigences relatives à l'autorisation d'exportation en application de l'article 5 bis, paragraphe 1, point b), dans les cas où il n'existe aucun accord avec le pays tiers concerné; d) l'adoption du modèle de formulaire d'autorisation d'exportation visé à l'article 4 ainsi que les modalités d'utilisation dudit formulaire et celles relatives à la mise en oeuvre du système d'autorisations générales individuelles visées aux articles 5 et 5 bis; e) la modification de l'annexe du présent règlement dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.
Par le Conseil Le président L. Engqvist
(1) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission (JO L 383 du 29.12.1992, p. 17). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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